Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00800 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NX73
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2015
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG14/01010
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Stéphane MENNESSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [E] [V] - Mandataire liquidateur de SARL METAL CONCEPT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AGS (CGEA-TOULOUSE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué parMaître PORTES Alain, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, le Président étant empêché, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] a été embauché par la société Metal Concept le 7 janvier 2013 en qualité de serrurier métallier selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 39 heures par semaine.
Le 2 avril 2013, M. [X] est victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2013, puis prolongé pour maladie non professionnelle jusqu'au 3 juin 2013.
Le 3 juin 2013, lors d'une visite de reprise, M. [X] est déclaré inapte définitivement par la médecine du travail dans le cadre de l'article R.4624-31 du Code du travail.
Le 18 septembre 2013, la société Metal Concept soumet des propositions d'aménagement du poste du salarié à la médecine du travail.
Le même jour, la société Metal Concept adresse un courrier à M.[X] lui demandant son curriculum vitae actualisé ou à tout le moins une fiche récapitulant son expérience professionnelle.
Le 24 octobre 2013, le médecin du travail répond à la société Metal Concept que les propositions d'aménagement ne sont pas compatibles avec l'état de santé du salarié.
Le 21 novembre 2013, la société Metal Concept convoque M. [X] à un entretien préalable au licenciement le 2 décembre 2013.
Le 5 décembre 2013, la société Metal Concept notifie son licenciement à M. [X].
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 2 mai 2014, contestant son licenciement et sollicitant le versement de rappels de salaires ainsi que de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 13 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Pris acte de ce que M. [X] abandonne sa demande au titre d'une irrégularité de procédure et de ce que la société Metal Concept reconnaît devoir à M. [X] la somme de 9 533,30 € à titre de rappel de salaire pour la période du 3 juillet 2013 au 3 décembre 2013, outre la somme de 953,33 € au titre des congés payés afférents ;
Condamné la société Metal Concept à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 529,93 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 7 janvier 2013 au 12 avril 2013 ;
- 9 533,30 € à titre de rappel de salaire pour la période du 3 juillet 2013 au 3 décembre 2013, outre la somme de 953,33 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Metal Concept de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné la société Metal Concept aux entiers dépens.
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M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2015.
Initialement enrôlée sous le N° RG 15/01236, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 11 juillet 2018 avant d'être réinscrite à la demande de M. [X] le 18 juillet 2018 sous le N° RG 18/00800.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 12 avril 2022, M. [X] demande à la cour de :
Fixer à la liquidation judiciaire de la société Metal Concept les créances suivantes :
- 3 813,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 381,33 € au titre des congés payés afférents ;
- 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de volonté sérieuse de reclassement ;
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ou sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la société Metal Concept à lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir le certificat de travail conforme couvrant la période du 7 janvier 2013 au 5 février 2014 et l'attestation Pôle Emploi conforme;
Condamner la société Metal Concept aux entiers dépens de l'instance.
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Le 18 mars 2016, la société Metal Concept était placée en liquidation judiciaire. Me [E] étant désigné mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 12 avril 2022, Me [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Métal Concept, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné au paiement du solde des congés payés pour la période du 7 janvier 2013 au 12 avril 2013 et débouter le salarié de sa demande à ce titre;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis doublée ;
Condamner M. [X] au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [X] aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 12 avril 2022, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Toulouse demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail;
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a accordé à M. [X] la somme de 529,93 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [X] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article L.1226-2 du Code du travail prévoit que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
« Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
« L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ».
Il ressort de l'article L.1226-4 du Code du travail qu'en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Les règles protectrices particulières au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, M. [X] a été déclaré inapte en une seule visite le 3 juin 2013 en ces termes : « inaptitude définitive à son poste ; Art R.4624-31 Code du travail ;procédure de danger immédiat ».
Le 18 septembre 2013, la société Metal Concept soumet des propositions d'aménagement du poste du salarié à la médecine du travail.
Le même jour, la société Metal Concept adresse un courrier à M.[X] lui demandant son curriculum vitae actualisé ou à tout le moins une fiche récapitulant son expérience professionnelle.
La société Metal Concept a produit aux débats l'accusé de réception de ce courrier (pièce n° 18).
Le 24 octobre 2013, le médecin du travail répond à la société Metal Concept que les propositions d'aménagement ne sont pas compatibles avec l'état de santé du salarié.
La société Metal Concept affirme avoir effectué des recherches de reclassement loyales et sérieuses et qu'aucun autre type de poste que celui de métalier n'était vacant au jour du licenciement.
Effectivement, la société Metal Concept a sollicité la médecine du travail pour avoir des précisions sur les possibilités d'aménagement de poste et il ressort de l'examen du registre du personnel produit aux débats qu'aucun autre poste correspondant aux capacités de M.[X] n'était disponible au sein de l'entreprise.
Par conséquent, la société Metal Concept a rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, de sorte que le licenciement de M. [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé. M. [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [X] sollicite également le versement de la somme de 3 813,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis doublée du fait de sa qualité de travailleur handicapé, outre la somme de 381,33 € au titre des congés payés afférents.
La société Metal Concept soutient que le salarié ne bénéficie pas d'une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.
Effectivement, bien qu'ayant été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour une plaie à l'annulaire gauche le 2 avril 2013, les arrêts maladie postérieurs, ininterrompus jusqu'à l'avis d'inaptitude, font état d'une maladie non professionnelle, constituée par un syndrome anxio-dépressif. Dès lors, l'inaptitude de M. [X] doit être qualifiée d'inaptitude non-professionnelle.
Par conséquent, en application de l'article L.1226-4 du Code du travail, M. [X] n'est pas fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis. Il sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [X] sollicite la remise par la société Metal Concept sous astreinte de 100 euros par jour de retard des certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes.
Toutefois, dans la mesure où il n'a pas été fait droit à sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande de remise des documents sociaux susvisés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'appel incident relatif au solde des congés payés :
M. [X] a obtenu devant le conseil de prud'hommes le versement de la somme de 529,93 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 7 janvier 2013 au 12 avril 2013, au motif que la société Metal Concept ne démontre pas avoir cotisé auprès de la caisse de congés payés sur cette période.
L'attestation versée aux débats par le salarié émanant de la caisse des congés du bâtiment fait état de ce qu'il a perçu la somme de 13,96 € à titre de congés payés en 2014.
Le bulletin de salaire du mois de mars 2013 fait état d'un solde de congés payés de 7,5 jours au 31 mars 2013.
Par ailleurs, l'employeur produit aux débats un courrier de la caisse des congés du bâtiment affirmant être en possession du certificat de congés 2014 visant la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.
Toutefois, l'employeur ne produit pas le courrier visant la période antérieure au 1er avril 2013 de sorte qu'il ne justifie pas avoir transmis le certificat de congé correspondant à la période travaillée du 7 janvier 2013 au 31 mars 2013.
Par conséquent, Me [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Métal Concept, sera débouté de sa demande au titre de l'appel incident. Le jugement sera confirmé sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes :
Me [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Métal Concept, qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf à substituer aux condamnations prononcées la fixation des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Métal Concept ;
Y ajoutant ;
Donne acte à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Toulouse de ce qu'elle revendique la stricte application des textes légaux et réglementaires.
Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Me [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Métal Concept, aux dépens d'appel ;
la greffière, le conseiller,
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