Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19004 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08263
APPELANTE
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 06 Décembre 1953 à
Représentée par Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2313
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
M. Paul Nemo, avocat au barreau de Paris, a été marié à Mme [L] [S] du 27 septembre 1969 au 4 janvier 1975, date du prononcé de leur jugement de divorce.
M. [Z] [F] a ensuite été marié à Mme [T] [K] du 30 décembre 1985 au 29 janvier 2003, date du prononcé de leur jugement de divorce.
M. [Z] [F], retraité, est décédé le 11 avril 2017.
Le 24 octobre 2017, Mme [T] [K] a demandé à la Caisse nationale des barreaux français, ci-après « la CNBF », le versement d'une pension de réversion.
Le 8 décembre 2017, la CNBF a délivré à Mme [T] [K] un titre de pension de réversion emportant partage de cette pension avec Mme [L] [S] au prorata de leurs années de mariage respectives avec le défunt.
Considérant que Mme [L] [S] n'est pas éligible au bénéfice de la pension de réversion et que la CNBF doit lui verser l'intégralité de la pension de réversion, Mme [T] [K] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CNBF, le 5 février 2018.
Par décision du 28 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Mme [T] [K].
Par acte d'huissier du 25 juin 2018, Mme [T] [K] a assigné la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- débouté Mme [T] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la CNBF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de Mme [T] [K] ; et
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 octobre 2019, Mme [T] [K] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 16 mars 2022, Mme [T] [K], agissant en qualité d'appelante, demande à la cour d'appel de Paris :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau, de :
- dire que la CNBF est tenue de verser le montant de la pension de réversion de M. [Z] [F] (pension complémentaire et de base) à Mme [T] [K], divorcée non-remariée étant seule « assimilée conjoint survivant » éligible ;
- condamner la CNBF à régulariser la situation à compter rétroactivement du 11 juillet 2017 et la condamner au paiement des arriérés ;
- condamner la CNBF à payer à Mme [T] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- condamner la CNBF aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me Marie Christine Cazals, avocate, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA) le 16 mars 2022, la CNBF, prise en qualité d'intimée, demande notamment à la cour d'appel de Paris de :
- confirmer le jugement entrepris en tous points ;
- condamner Mme [T] [K] à payer à la CNBF une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- condamner Mme [T] [K] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS :
Sur la durée du mariage permettant de prétendre à une pension de reversion :
Mme [T] [K] soutient qu'elle peut prétendre au service d'une pension de réversion dès lors que le mariage de M. [Z] [F] avec Mme [L] [S] n'a duré que 5 ans et 8 mois.
Elle relève en effet que la durée de 5 ans visée aux articles R. 723-46 et R. 723-47 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Seule serait applicable la durée de mariage de 10 ans prévue, pour le régime de base, par l'article 50 des statuts de la CNBF.
Dès lors, Mme [T] [K] fait valoir que, son mariage ayant duré dix-sept ans et un mois, elle serait seule à satisfaire à cette condition.
En deuxième lieu, sur le conflit de normes opposant les articles R. 723-46 et R. 723-47 à l'article 50 susvisés, Mme [T] [K] fait valoir que les premiers ne sont pas d'ordre public à défaut de mention expresse en ce sens. Au surplus, elle soutient que les statuts de la CNBF sont approuvés par arrêté des ministres du Budget et de la Sécurité sociale conformément à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, devenu L. 651-1 et R. 723-13.
En troisième lieu, Mme [T] [K] soutient que ces statuts ne sont pas obsolètes ayant été modifiés plusieurs fois depuis la nouvelle codification de 1985.
La CNBF, prenant appui sur le principe de la hiérarchie des normes, réplique que la durée de 5 ans résultant des articles R. 723-46 et R. 723-40 du code de la sécurité sociale serait prévue par la « loi », laquelle prévaudrait sur les statuts de la CNBF, dont son article 50. Au surplus, les articles R. 723-46 et R. 723-40 seraient, selon l'intimée, d'ordre public. Par conséquent, la cour d'appel de Paris devrait écarter l'application de l'article 50 susmentionné.
En second lieu, la CNBF réplique que les statuts de la CNBF datent de 1972 et n'ont pas été modifiés sur certains points dont l'évolution a été codifiée directement dans le code de la sécurité sociale depuis 1985. Les dispositions des statuts relatives aux prestations seraient ainsi obsolètes.
L'article R723-46 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du décès dispose, en ce qui concerne la pension de réversion issue du régime de retraite de base des avocats :
« Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.
Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage. Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent.
La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits au premier d'entre eux qui en fait la demande.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires, présentée en application du présent article, vaut décision de rejet. »
L'article 50 des statuts de la CNBF prévoit quant au régime de retraite de base :
« Au décès d'un avocat titulaire d'une retraite entière ou proportionnelle, ou susceptible d'en obtenir une, le conjoint a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont son conjoint bénéficiait ou aurait pu obtenir le bénéfice. En outre, le conjoint d'un avocat décédé, après vingt années d'exercice de la profession, même s'il n'avait pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, aura droit à la pension de réversion proportionnelle calculée sur la durée d'exercice de la profession. Cette disposition n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 1955, et les paiements n'auront lieu qu'à dater des demandes.
Dans l'un et l'autre cas, le droit à pension de réversion n'est ouvert que si le mariage a duré au moins dix ans avant la date où le conjoint a cessé d'exercer la profession, sauf si un ou plusieurs enfants encore mineurs sont issus du mariage. En cas de divorce ou de séparation de corps, seule l'épouse au profit exclusif de laquelle a été prononcé le jugement de divorce ou de séparation de corps, a droit à la pension de réversion si la condition prévue à l'alinéa précédent est réalisée. En cas de remariage de l'avocat, si celui-ci a laissé une veuve ayant droit à pension, cette pension est répartie entre cette veuve et l'épouse divorcée à son profit au prorata de la durée respective des années de mariage.
Si l'une de ces parties renonce volontairement à sa part, l'intégralité de la pension de réversion est acquise à l'autre.
En cas de remariage du conjoint, la pension de réversion cesse de lui être due. S'il existe un ou plusieurs enfants mineurs de l'avocat décédé, la pension est versée à leur profit jusqu'à leur majorité. »
Les textes des statuts du CNBF sont plus restrictifs en ce qu'ils prévoient une durée de mariage de 10 ans qui ne serait en l'espèce pas remplie par la première épouse du défunt.
Les statuts de la CNBF, approuvés par arrêté ministériel, ne peuvent primer sur les articles R 723-46 et R. 723-47 qui ont fait l'objet d'un décret en conseil d'état (n°85-1353 du 17 décembre 1985 modifié par un décret n°2019-718 du 23 décembre 2004).
Dès lors, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 50 des statuts de la CNBF.
Sur les droits de Mme [T] [K] à pension de réversion au titre de la retraite de base et complémentaire :
Mme [T] [K] soutient, à titre subsidiaire, que Mme [L] [S] ne peut se voir reconnaître la qualité de conjoint survivant, qu'elle était remariée à la date du décès de M. [Z] [F], alors même que l'article R. 723-46, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ne réserverait le bénéfice de la pension de réversion qu'au conjoint survivant non remarié. La CNBF ne peut réserver sa part. Elle rajoute que le partage suppose des droits concurrents. Or, il n'y aurait droits concurrents que si Mme [L] [S] n'avait pas été remariée, auquel cas la CNBF aurait pu effectivement procéder au partage et liquidation pour Mme [T] [K] et conserver la part de la seconde bénéficiaire jusqu'à sa propre demande de liquidation. Le jugement entrepris ne pouvait ainsi permettre à la CNBF de conserver la part d'un bénéficiaire « potentiel » et dont les droits ne sont pas ouverts. L'appelante soutient en effet que l'article R. 723-47 n'ouvre pas au conjoint survivant remarié un droit à bénéficier de la pension de réversion : cette disposition préciserait seulement qu'une fois obtenue et servie, la réversion n'est pas irrévocablement acquise et cesse en cas de remariage postérieur à la liquidation des droits.
En réplique, la CNBF argue que seul le service au premier conjoint de la pension de réversion est suspendu sans que les droits à pension ne soient affectés par son remariage. La fin du remariage par décès ou divorce doit lui permettre de bénéficier des droits issus de son premier mariage.
De plus, selon elle, l'ouverture des droits s'apprécierait au jour de la demande de liquidation des droits du premier des anciens conjoints. Le partage de la pension entre bénéficiaires n'impliquerait pas la liquidation immédiate du droit à pension au profit de tous, le partage des droits potentiels devant être distingué de leur liquidation. Au surplus, exclure l'avantage de la réversion à titre définitif serait contraire au dispositif même de la réversion.
La CNBF rajoute qu'elle ne peut attribuer à Mme [T] [K] les droits d'un « ex-conjoint », même temporairement : par application des articles R. 723-46 et R. 723-47 précités, ces droits seraient ouverts au profit d'un tiers et non à son profit.
Il résulte de l'article R 723-46 du code de la sécurité sociale susvisé dans sa version en vigueur à la date du décès que pour le bénéfice de la pension de réversion, seul le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant et que la pension est partagée entre ' les précédents conjoints divorcés non remariés' et que le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
C'est par conséquent à cette date que s'apprécie l'ouverture des droits.
Dès lors il résulte de ce texte clair et précis que lors de la demande effectuée le 24 octobre 2017 par Mme [T] [K], conjoint divorcé non remarié assimilé à un conjoint survivant, Madame [S], remariée suite au divorce avec [Z] [F], ne pouvait bénéficier de cette même assimilation, que seule l'appelante pouvait prétendre au bénéfice de la pension de réversion du défunt et que dès lors aucun partage ne pouvait être opéré à cette date de liquidation en l'absence de droits concurrents ni par conséquent aucune part réservée au profit de la première épouse, les allégations à ce sujet de l'intimée n'étant fondée sur aucune disposition législative ou règlementaire spécifique.
Dès lors, il convient de dire que la CNBF est tenue de verser le montant de la pension de réversion de M. [Z] [F] (pensions de base et complémentaire) à Mme [T] [K], divorcée non-remariée étant seule « assimilée à un conjoint survivant » éligible et de la condamner au paiement des arriérés à compter rétroactivement de la date demandée du 11 juillet 2017.
La décision déférée est dès lors infirmée.
Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile:
Il y a lieu de condamner la CNBF au titre des dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [T] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Ecarte l'application de l'article 50 des statuts de la CNBF,
Dit que la CNBF est tenue de verser le montant de la pension de réversion de M. [Z] [F] (pensions de base et complémentaire) à Mme [T] [K],
Condamne la CNBF au paiement des arriérés de pension de réversion à compter du 11 juillet 2017,
Condamne la CNBF à verser à Mme [T] [K] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CNBF aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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