Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
(Ex-12e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/02840 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE3V
AFFAIRE :
S.A.R.L. KSK RESTAURATION
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00277
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Claire RUBIN
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. KSK RESTAURATION
RCS Versailles n° 438 288 532
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Boubacar DIAME substituant à l'audience Me David LEPIDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0011
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 482 et Me Richard REEK et Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL KSK Restauration exploite un restaurant sous l'enseigne « [5] » à [Localité 3] (78).
Le 1er août 2013 elle a souscrit auprès de la société Allianz Iard une police multirisque professionnel n°50103432 comportant une garantie « Pertes d'exploitation ». Cette police a fait l'objet d'avenants le 17 janvier 2019 puis le 4 septembre 2020.
A la suite des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 interdisant la réception du public ainsi que des mesures prises par le gouvernement pour restreindre la circulation des personnes du fait de la crise sanitaire du Covid-19, la société KSK Restauration indique avoir été contrainte de fermer son restaurant du 16 mars au 2 juin 2020, date à laquelle elle a pu procéder à sa réouverture mais uniquement en terrasse, avant de le fermer à nouveau à compter du 29 octobre 2020.
Le 24 novembre 2020 la société KSK Restauration a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz Iard en vue d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation consécutives aux mesures de confinement.
Par courrier du 4 décembre 2020 la société Allianz Iard lui a répondu que la garantie perte d'exploitation ne pouvait être mobilisée, étant « conditionnée à l'existence d'un dommage matériel pris en charge ».
Par courrier recommandé du 23 décembre 2020, le conseil de la société KSK Restauration a formé réclamation auprès de la société Allianz Iard, sa cliente ayant « dû cesser toute activité face à l'absence de clientèle ».
Par acte du 23 mars 2021, la société KSK Restauration a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins notamment de la voir condamner, sous astreinte, à lui payer la somme provisionnelle de 112.440,25 € au titre de ses pertes d'exploitation.
Par jugement contradictoire du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté la SARL KSK Restauration de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SARL KSK Restauration à payer à la SA Allianz Iard, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL KSK Restauration aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 69,59 €.
Par déclaration du 22 avril 2022, la société KSK Restauration a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la société KSK Restauration demande à la cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelant ;
En conséquence,
- Condamner la société Allianz Iard en application de la garantie « Pertes d'exploitation » du contrat d'assurance multirisque professionnel susvisé, respecter son obligation contractuelle (sic) ;
- Condamner la société Allianz Iard à indemniser la demanderesse de son préjudice constitué par ses pertes d'exploitation assurées à titre provisionnel à parfaire à hauteur de 112.440,25 € ;
- Condamner la société Allianz Iard à assumer les pertes d'exploitation de la demanderesse pendant toute la durée du sinistre et dans la limite contractuelle de garantie de 24 mois ;
- Ordonner à l'encontre de la société Allianz Iard une astreinte de 1.000 € par jour de retard si elle ne s'exécute pas dans les cinq jours de la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner une expertise judiciaire à la charge de la société Allianz Iard ;
- Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :
-Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute sur toute la durée de la période d'indemnisation,
- Evaluer le montant des frais supplémentaires sur la période d'indemnisation,
-S'adjoindre en tant que de besoin tout sachant ou expert sapiteur lui permettant de mener à bien sa mission ;
- Condamner en tant que de besoin la société Allianz Iard à prendre en charge les honoraires de l'expert d'assuré ;
- Condamner la société Allianz Iard au paiement des intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2020 ;
- Condamner la société Allianz Iard à verser à la société KSK Restauration la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Axa France Iard (sic) aux entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision (sic).
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 25 février 2022 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société KSK Restauration de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société KSK Restauration à payer à la compagnie Allianz Iard une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si la garantie d'Allianz Iard était par impossible retenue et s'il était fait droit à la demande de désignation d'expert,
- Dire que l'expert chiffrera les pertes d'exploitation de la société KSK Restauration conformément aux prévisions et dans les limites de la police applicable sur la/les période(s) d'impossibilité d'accès alléguées uniquement et en tenant compte de la situation qui aurait été celle de l'assurée « en l'absence de sinistre », avec déduction des économies de charges réalisées et des aides perçues, et ce aux seuls frais avancés de l'assurée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation
La société KSK Restauration soutient que l'obligation de la société Allianz Iard de l'indemniser de son préjudice constitué par les pertes d'exploitation résultant de l'impossibilité ou difficulté d'accès à son établissement n'est pas sérieusement contestable et que par conséquent l'assureur est tenu d'indemniser ce préjudice conformément aux clauses contractuelles. Elle fait valoir qu'elle a dû cesser toute activité pendant la durée du confinement en raison de l'absence de clientèle qui était dans l'impossibilité matérielle d'accéder au restaurant ou qui subissait des difficultés à y accéder, les transports étant à l'arrêt et les sorties étant strictement contrôlées et limitées à des déplacements visant à subvenir aux besoins de première nécessité ; que ses locaux professionnels étaient par voie de conséquence inaccessibles, y compris pour son personnel ; que cette situation a engendré pour elle une perte d'exploitation extrêmement importante. Elle constate qu'aucune clause d'exclusion des conditions générales n'est applicable au cas d'espèce. Elle relève l'existence d'une ambiguïté dans la rédaction du contrat et considère que le litige doit être résolu à l'avantage de l'assuré conformément à l'article 1190 du code civil. Elle conclut que la garantie perte d'exploitation 'impossibilité d'accès' de sa police d'assurance est mobilisable, les conditions prévues par le contrat étant selon elle remplies.
La société Allianz Iard répond que la garantie n'est aucunement mobilisable en l'espèce. Elle rappelle que, durant la phase amiable, elle a indiqué à l'assurée que les conditions d'application des garanties 'Protection financière' n'étaient pas remplies. Elle reproduit dans ses écritures la seule clause motivant la demande de la société KSK Restauration et souligne que toute « impossibilité ou difficultés matérielles d'accès aux locaux professionnels » et/ou « interdiction d'accès ... émanant des autorités publiques » doivent résulter (« par suite (...) ») de la survenance d'un dommage matériel dans le voisinage immédiat des locaux assurés, et ce du fait d'un des évènements limitativement énumérés. Or, la société KSK Restauration ne se prévaut d'aucun dommage matériel de cette nature. Elle constate que la clause est claire et précise, qu'elle ne nécessite aucune interprétation. Elle fait observer que, très curieusement, l'appelante fait totalement l'impasse sur la deuxième partie de la clause relative à l''interdiction d'accès' et qu'en outre elle ne s'explique à aucun moment sur la soi-disant « ambiguïté dans la rédaction du contrat ». Elle relève que la jurisprudence est unanime pour dire que la garantie ne peut pas jouer. Elle ajoute à titre surabondant qu'il n'existe en amont aucune « impossibilité ou difficultés », qui plus est « matérielles » d'accès aux locaux assurés puisque les restaurateurs pouvaient continuer à exercer l'activité de livraison et/ou de retrait de commandes, seule la restauration en salle ne pouvant être assurée.
*****
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .
Conformément à l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1189 de ce code précise que « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ».
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie.
En l'espèce, le contrat n°50103432 conclu par la société KSK Restauration le 1er août 2013 est composé des Dispositions Générales 'Allianz ProfilPro' réf. COM16326 et des Dispositions Particulières modifiées par avenant du 16 janvier 2019 prenant effet le 17 janvier 2019.
En page 30 des Dispositions Générales 'Allianz ProfilPro' figure un point 4 intitulé « Vos garanties 'Protection financière' ». Il est stipulé à l'article 4.1 'Pertes d'exploitation' :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes :
- "incendie et événements assimilés",
- "Tempête, Grêle, Neige",
- "Dégâts des eaux",
- "Actes de Vandalisme" prévus au titre de la garantie "Vol/Vandalisme',
- "Dommages électriques",
- "Autres dommages matériels",
- "Attentats",
- "Catastrophes naturelles" (...)
Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés,
- d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d'un événement couvert au titre des garanties "Incendie et événements assimilés", "Tempête, Grêle, Neige", "Dégâts des eaux" et "Catastrophes naturelles" ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux, à l'exclusion d'un attentat ou d'un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal) survenu à l'extérieur de vos locaux professionnels. (...) »
La société KSK Restauration invoque uniquement la garantie liée à l'impossibilité ou aux difficultés matérielles d'accès aux locaux assurés.
Or, outre que l'appelante n'est pas en mesure de justifier de quelconques dommages matériels dans le voisinage de son établissement, la preuve d'une impossibilité d'accéder au restaurant, voire de difficultés matérielles d'accès, n'est aucunement rapportée.
La clause, rédigée en termes clairs et compréhensibles, ne nécessite aucune interprétation et l'impossibilité ou les difficultés d'accès aux locaux assurés caractérisent, dans son acceptation courante, une situation dans laquelle un obstacle empêche d'accéder à l'établissement exploité par l'assuré.
Aucune des mesures prises par le gouvernement ou les autorités préfectorales, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, n'a édicté d'impossibilité d'accès aux locaux exploités, qui sont demeurés matériellement accessibles. Les mesures d'interdiction d'accueillir du public édictées par les pouvoirs publics (arrêté du 14 mars 2020, modifié par arrêtés du 15 puis du 16 mars 2020, décret n°2020-293 du 23 mars 2020 , décret n°2020-548 du 11 mai 2020, décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020), ne peuvent être assimilées à une impossibilité d'accès aux lieux assurés, un tel accès restant matériellement et légalement possible, aussi bien pour le personnel du restaurant que pour les clients et/ou livreurs, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et/ou des dérogations de déplacement.
La société Allianz fait d'ailleurs justement observer que la société KSK Restauration a pratiqué l'activité de vente à emporter et de livraison dès le second confinement, comme en attestent les extraits du site internet du restaurant qu'elle produits aux débats.
L'appelante ne rapportant pas plus qu'en première instance la preuve d'une impossibilité ou de difficultés d'accès à son restaurant, la garantie invoquée n'est pas mobilisable.
Compte tenu de la solution adoptée, la demande d'expertise et celle tendant à la condamnation de l'assureur au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des pertes d'exploitation subies sont sans objet.
Le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société KSK Restauration supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Allianz Iard la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société KSK Restauration aux dépens ;
CONDAMNE la société KSK Restauration à verser à la société Allianz Iard la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société KSK Restauration de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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