Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° R 24-16.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-16.325 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 3] (Belgique),
2°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [R], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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