Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06884 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NTW
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son syndic SAS Oralia Meillant et Bourdeleau - [Adresse 3], représenté par Me HOFFMANN Marc, avocat au barreau de Paris, 5 Rue de Logelbach 75017 Paris, Toque C 1364
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, statuant en juge unique
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06884 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NTW
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 13 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU a fait citer M. [P] [O] aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 3058,91€ au titre des charges impayées arrêtées au 22 août 2023, appel de provisions sur charges du troisième trimestre 2023 inclus et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sauf somme à parfaire; de la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts; 1500€ sont sollicités en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que le rappel de l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l'audience du 15 décembre 2023, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes, et actualise sa demande au titre des charges impayées à la somme de 6195,54€, mais y compris les frais de contentieux, selon décompte arrêté au 11 décembre 2023, inclus, tandis que M. [O], régulièrement cité selon procès-verbal de l'article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.
MOTIVATION :
Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 12 avril 2022 et 31 mai 2023, des appels de fond et décompte ainsi que du relevé de propriété ( lot n° 25 ) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 22 août 2023 à hauteur de 1801,73€ ( hors frais de contentieux ), appel de provisions sur charges du troisième trimestre 2023 inclus, est entièrement fondée, en l'absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l'actualisation des demandes à la hausse; qu'il y a lieu de condamner M. [O] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de l'assignation;
Qu'au titre des frais nécessaires, il y a lieu d'allouer une somme de 130,18€ au titre de la sommation de payer du 24 mars 2023, les autres frais demandes étant à inclure au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou des dépens;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 900€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Attendu que M. [O] succombe; qu'il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au Greffe;
CONDAMNE M. [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU la somme de 1801,73€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 22 août 2023, et la somme de 130,18€ au titre de la sommation de payer du 24 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 900€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [P] [O] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le GreffierLe Président
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