Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION RENDUE LE 20 OCTOBRE 2025
PROROGÉE AU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉE AU 01 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/13933 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3XB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Août 2024 par Monsieur [D] [R] [T] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3], domicilié chez Me Frédéric BEAUFILS - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Maître Célia ZAPPACOSTA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 01 Septembre 2025 ;
Entendue Maître Célia ZAPPACOSTA représentant Monsieur [D] [R] [T],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [R] [T], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française, a été traduit devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 octobre 2023 du chef de violences volontaires aggravées sans ITT en vue d'une comparution immédiate.
Par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention, le requérant a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [R] [T] coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention.
Sur appel du prévenu, par arrêt du 26 février 2024, la Chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a déclaré recevable les exceptions de nullité soulevées, a annulé le jugement entrepris et a remis en liberté le requérant. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 03 octobre 2024.
Le 14 août 2024, M. [R] [T] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;
- Allouer à M. [R] [T] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Sur la réparation du préjudice matériel
A titre principal
- Ordonner une expertise judiciaire et une provision à hauteur de 50 000 euros au requérant
A titre subsidiaire
- Lui allouer une somme de 480 000 euros en réparation de sa perte de revenus ;
- Lui allouer la somme de 3 600 euros en réparation des frais d'avocat liés à la question de la détention ;
- Lui allouer la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code d procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 27 août 2025, M. [R] [T] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025 et soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la Cour d'appel de Paris :
A titre principal
- Prononcer l'irrecevabilité de la requête de M. [R] [T] ;
- Rejeter les demandes formulées contre l'agent judiciaire de l'Etat ;
- Condamner M. [R] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire
- Allouer à M. [R] [T] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter le surplus des demandes ;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, conclut :
- A l'irrecevabilité de la requête pour une détention de 120 jours.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [R] [T] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 14 août 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'innocence prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 03 octobre 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d'innocence n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Il ressort des motifs de l'arrêt du 26 février 2024 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris que la juridiction a fait droit aux exceptions de nullité soulevées, a annulé le jugement entrepris et a annulé l'ensemble des procès-verbaux fondant les poursuites à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, plus aucune poursuite pénale n'est possible contre M. [R] [T] sur ce fondement-là.
Par ailleurs, il ressort du bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant et de sa fiche de situation pénale que ce dernier a été placé en détention provisoire dans cette affaire du 29 octobre 2023 au 26 février 2024. Or, durant cette période, M. [R] [T] a été détenu pour autre cause du 11 mai 2023 au 11 novembre 2023 en exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée par un arrêt du 04 octobre 2021 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris. Il a également été détenu pour autre cause du 11 novembre 2023 au 11 janvier 2024 en exécution de la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire à la suite de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris qui a partiellement révoqué la peine prononcée le 30 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise. M. [R] [T] a également été détenu pour autre cause du 11 janvier 2024 au 11 mars 2024 en exécution d'une peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée le 30 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Paris.
Il apparaît par ailleurs que ces peines ont été exécutées sous forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), puis le 28 mars 2023 de libération conditionnelle. Par nouvelle décision du 03 novembre 2023, le juge d'application des peines a ordonné la suspension de la mesure de DDSE avec réincarcération provisoire à la maison d'arrêt. Puis, le 14 novembre 2023, le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de ne pas révoquer la mesure de libération conditionnelle avec détention à domicile sous surveillance électronique probatoire octroyée le 28 mars 2023. Or, il est de jurisprudence constante que la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique constitue une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme. Dans ces conditions, M. [R] [T] a bien été détenu pour autre cause pendant toute la durée de la détention provisoire qu'il invoque dans sa requête du 14 août 2024.
La requête de M. [R] [T] est donc irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [T] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [D] [R] [T] irrecevable ;
CONDAMNONS M. [D] [R] [T] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [D] [R] [T].
Décision rendue le 20 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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