Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18 Novembre 2022
ORDONNANCE
N° 2022/95
N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCRQ
Décision déférée du 31 Octobre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/01676
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
assisté de Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
TIERS
[T] [C]
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auxquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 14/11/2022 qui a été joint au dossier
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Novembre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 21 octobre 2022, M. [J] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] puis admis à l'hôpital [4].
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [J] [Y] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2022 pour non respect des conditions de fond et de forme de l'hospitalisation sous contrainte.
A l'audience, il a précisé que depuis deux ans, il est abusivement admis en soins à la demande de sa mère, qu'il est systématiquement vu par des psychiatres différents de sorte que le suivi de son état réel est impossible, que plus il est enfermé et plus il va mal.
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, son conseil demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure dès lors que :
- la requête introductive d'instance du 28 octobre 2022 est irrégulière,
- la décision initiale de soins sous contrainte et celle de maintien sont irrégulières et dépourvues de motivation,
- le droit à l'information de M. [Y] et le droit de faire valoir ses observations au stade du projet des décisions du directeur d'établissement n'ont pas été respectés,
- les conditions de fond justifiant la mesure ne sont pas réunies.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 10 novembre 2022 , les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [Y] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 14 novembre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
1° Sur la requête de saisine du juge des libertés et de la détention :
l'appelant considère que le directeur du CH [4] étant M. [D], la requête signée par le directeur M. [L] [F] est fausse et qu'en toute hypothèse, M. [F] ne dispose d'aucune délégation de pouvoir ou de signature lui permettant de saisir le juge des libertés et de la détention à la place du véritable directeur.
Cependant, la décision du centre hospitalier [4] portant délégation de signature du 12 avril 2021 qui figure parmi les pièces que l'avocat du patient peut consulter au greffe, comme rappelé dans la convocation qui lui a été adressée par le greffe de la cour, prévoit expressément en son article 1 que les requêtes au juge des libertés et de la détention pour le contrôle des mesures de soins sans consentement sur décision du directeur d'établissement peuvent être signées par M. [L] [F], directeur adjoint qui a reçu délégation à cet effet.
En outre, M. [F] est également en charge de la direction de l'activité hospitalière, des finances et du système d'information, et le tampon humide afférent à cette qualité figure sur la requête querellée.
En conséquence, la mention erronée de 'directeur' ne peut être qualifiée de fausse ni causer de grief à M. [Y] et le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête sera écarté.
2° Sur la compétence des auteurs des décisions :
Contrairement à ce que soutient l'appelant, et même si les photocopies qui figurent au dossier ne sont pas parfaites, leur étude montre qu'est bien apposée la signature de Mme [V] [G] sur chacune des décisions relatives à l'admission en soins psychiatriques du 21 octobre 2022 et au maintien de l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers du 24 octobre 2022.
De plus, la décision des hôpitaux de [Localité 2] portant délégation de signature du 14 janvier 2022, qui est l'une des pièces consultable au greffe, comme rappelé dans la convocation, donne, en son article 1, délégation de signature notamment à [V] [G], cadre de proximité du bureau des entrées de [Localité 5], aux fins de signer tous les actes liés à la prise en charge des patients sans leur consentement dans l'établissement et notamment les bulletins d'admission et décisions du directeur prononcant l'admission du patient en psychiatrie au regard du certificat initial et de la lettre de tiers, de celles confirmant l'admission au regard du certificat de 72 heures, des décisions de transfert dans un autre établissement ayant accepté de recevoir le patient.
La décision de transfert du patient du 26 octobre 2022 mentionne qu'elle a été prise pour le directeur et par délégation (justifiée comme précité au 1°), par [L] [F] et elle comporte le tampon humide de ce dernier ainsi que sa signature.
Le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de ces décisions ne peut donc prospérer.
3° Sur la motivation des décisions :
Si les décisions d'admission et de maintien de M. [Y] en soins sans consentement visent les certificats médicaux des 21 et 24 octobre 2022, elles ne les contiennent pas en annexe ni n'en reproduisent les constatations, ni ne s'en approprient les motifs.
Elles se contentent en outre de viser, pour la première, le caractère d'urgence lié à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et, pour la seconde, de retenir que les troubles mentaux présentés par M. [Y] et attestés par le certificat médical, rendent impossible son consentement et que son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète.
Elles ne comportent donc pas la motivation exigée par l'article R3211-12 du code de la santé publique et sont en conséquence irrégulières.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée.
Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Au regard des troubles caractérisés initialement par une désorganisation de la pensée, des idées délirantes interprétatives dans un contexte de rupture de traitement et de la persistance toujours constatée d'un déni des troubles impactant assez lourdement les troubles du fait d'un arrêt systématique de traitement que le patient considère avec beaucoup d'ambivalence ainsi que d'une grande projectivité à l'égard de son entourage avec un déni des conséquences sociales de ses troubles, une mainlevée différée sera ordonnée en application de ces dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 octobre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [J] [Y] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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