Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/300
Rôle N° RG 19/02460 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY2O
[V] [L]
C/
[P] [F] mandataire ad hoc de la SARL MAHILENA
Copie exécutoire délivrée
le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02857.
APPELANTE
Madame [V] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/002866 du 22/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [P] [F] en qualité de mandataire ad-hoc de la SARL MAHILENA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [V] [L] a été engagée le 17 janvier 2011 par la SARL MAHILENA suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de fleuriste-vendeur.
Par avenant du 29 août 2011, Madame [L] a été nommée aux fonctions d'adjointe au responsable commercial de l'entreprise.
La convention collective applicable est celle des fleuristes.
Le contrat de travail de Madame [L] a été suspendu pour cause de maladie à compter du 20 novembre 2012.
Le 9 octobre 2013, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes en paiement d'un complément de salaire, de primes et de dommages-intérêts.
Par lettre du 20 mai 2014, Madame [L] a été licenciée pour absence prolongée.
La SARL MAHILENA a été dissoute à compter du 18 décembre 2015 et a été radiée du RCS le 2 septembre 2016 du fait de la clôture des opérations de liquidation, le 4 juillet 2016.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné Maître [F] en qualité de mandataire ad-hoc de la SARL MAHILENA.
Suivant jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné Maître [P] [F], ès-qualités de mandataire ad-hoc de la SARL MAHILENA, à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
* 1.494,88 € au titre de complément de salaire maladie,
* 700 € au titre de dommages-intérêts pour retard et défaut de paiement du complément maladie,
* 494,50 € au titre de la prime de transport,
- débouté Madame [L] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné la mise au passif de la SARL MAHILENA sous enseigne HAPPY des condamnations du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que l'AGS-CGEA est mis hors de cause, aucune procédure collective n'étant ouverte à l'encontre de la société MAHILENA qui a effectué une liquidation à l'amiable,
- ordonné l'exécution provisoire de la totalité des condamnations en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné Maître [P] [F], ès-qualités de mandataire ad-hoc de la SARL MAHILENA, aux entiers dépens.
Madame [L] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, elle demande à la cour de, vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, statuant sur l'appel formé par Madame [L] à l'encontre de la décision rendue le 29 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille, le déclarant recevable et bien fondé, y faisant droit :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé que :
« CONDAMNE Maître [P] [F], ès-qualité de Mandataire ad- hoc de la SARL MAHILENA, à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes :
- 1.494,88 € au titre de complément de salaire maladie.
- 700 € au titre de dommages-intérêts pour retard et défaut de paiement du complément maladie.
- 494,50 € au titre de la prime de transport.
DÉBOUTE Madame [L] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
ORDONNE la mise au passif de la SARL MAHILENA sous enseigne HAPPY des condamnations du présent jugement.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que l'AGS-CGEA est mis hors de cause, aucune procédure collective n'étant ouverte à l'encontre de la société MAHILENA qui a effectué une liquidation à l'amiable.
ORDONNE l'exécution provisoire de la totalité des condamnations en application de l'article 515 du code de procédure civile.
CONDAMNE Maître [P] [F], ès-qualité de mandataire ad-hoc de la SARL MAHILENA, aux entiers dépens. »
- le réformer et statuer à nouveau :
Rejeter les conclusions et pièces de l'intimé au vu de l'article 902 du code de procédure civile.
Au vu des faits suivants :
' l'exécution provisoire de droit portant sur les sommes du jugement (salaires) n'a toujours pas été suivie d'effet par l'intimé.
' la fraude du gérant-liquidateur amiable qui a radié la société en présence de dettes et de la présente procédure.
' la carence du gérant-liquidateur.
' les sommes versées par un organisme de prévoyance du fait d'un contrat comportant des cotisations employeur et salarié sont dues au salarié.
' l'absence de reversement à la salariée de toutes les sommes reçues de la prévoyance.
' cette rétention est coupable, donc condamner la société au versement desdites sommes.
' les indemnités kilométriques conséquentes ont été réglées illégalement.
' il s'agit de travail dissimulé.
' l'absence de versement de l'indemnité légale de transport.
' les obligations relatives aux primes d'objectifs n'ont pas été respectées par l'employeur.
' Madame [L] n'a jamais reçu le défraiement contractuel pour le téléphone mobile.
En conséquence :
- condamner la SARL MAHILENA, sous l'enseigne HAPPY, prise en la personne de son mandataire ad-hoc, Maître [P] [F], à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
' 2.070,90 € nets au titre du complément de salaire maladie.
' 2.000 € nets au titre des dommages-intérêts pour retard et défaut de paiement du complément maladie.
' 10.650 € nets au titre du travail dissimulé.
' 519,50 € nets au titre de prime de transport.
' 1.000 € de dommages-intérêts pour communication des bulletins de salaire de 2013 et 2014, le 29 novembre 2017.
' 5.000 € bruts au titre du paiement des primes sur chiffre d'affaires pour manquements de l'employeur.
' 1200 € nets au titre du défraiement du téléphone personnel.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- la condamner aux entiers dépens.
- la condamner au paiement de la somme de 4.000 € nette au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, Maître [F], pris en sa qualité de mandataire ad-hoc de la SARL MAHILENA, demande à la cour de :
- débouter Madame [L] de son exception d'irrecevabilité et déclarer recevables les pièces et écritures de l'intimé.
- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à :
* 1.494,88 € au titre de complément de salaire maladie,
* 700 € au titre de dommages-intérêts pour retard et défaut de paiement du complément maladie,
* 494,50 € au titre de la prime de transport,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
- condamner Madame [L] à la somme de 797,76 €.
- ordonner une compensation judiciaire à hauteur de la prime de transport due.
- la condamner à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée
Sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, Madame [L] demande de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces de Maître [F] au motif que, l'intimé ayant bien réceptionné le 2 mai 2019, soit dans le délai, la signification de la déclaration d'appel puis ses conclusions, Maître [F] a constitué avocat le 6 juillet 2019, soit plus de deux mois après la signification imposée par l'article 902 du code de procédure civile.
Maître [F] réplique qu'aucune sanction n'est encourue dans l'hypothèse d'une constitution par l'intimé d'un avocat au-delà du délai de 15 jours et ce d'autant qu'il a conclu et communiqué ses pièces dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
*
L'article 902 dispose : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.
Ainsi, la seule sanction prévue par ce texte d'un défaut de constitution d'un avocat par l'intimé est qu'il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Par contre, à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit conclure dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 909, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque Maître [I], qui s'est constituée le 6 juillet 2019, a notifié ses conclusions le 29 juillet 2019, soit dans les trois mois de la signification par voie d'huissier des conclusions de l'appelante, le 2 mai 2019.
Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame [L].
Sur la demande en paiement du complément de salaire-maladie
Invoquant la convention collective et un contrat de prévoyance souscrit par la SARL MAHILENA auprès de l'organisme KLESIA ainsi que son droit à recevoir l'intégralité des sommes reçues par l'employeur de cette société d'assurance en exécution du contrat d'assurance eu égard au co-financement du contrat, Madame [L] demande la somme de 2.070,90 € net à titre de complément de salaire, pour la période de novembre 2012 à mai 2014 et après déduction des charges salariales et des compléments de rémunération perçus.
Invoquant les dispositions de la convention collective relatives au maintien de salaire et l'avenant n°9 du 22 juin 2010 à l'accord du 9 décembre 1997 relatif à la prévoyance, Maître [F] conclut que la salariée ne doit pas recevoir une rémunération supérieure à celle qu'elle perçoit normalement et le cumul de l'indemnisation de la sécurité sociale et du complément versé par l'entreprise ne peut avoir pour effet de porter la rémunération de la salariée au-delà de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle travaillait la période considérée. En l'espèce, il considère que, non seulement l'employeur ne doit aucun complément de salaire à Madame [L], mais que celle-ci est débitrice de la somme de 797,76 € à laquelle elle doit être condamnée.
***
Selon l'article 8.1 de la convention collective, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, le (la) salarié(e), après un délai de franchise de 3 jours, ou sans délai de franchise en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, bénéficie d'une garantie de maintien de salaire, pour le salarié ayant entre un an et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant entre deux et cinq ans d'ancienneté dans la branche, de 90% du salaire pendant trente jours puis de 70% du salaire pendant 30 jours. Cette garantie s'entend déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des accords complémentaires de prévoyance et, en tout état de cause, cette garantie ne devra pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué son travail.
De même, au titre des avenants successifs de la convention collective, le salarié bénéficie d'une garantie incapacité de travail qui a pour objet le versement d'indemnités journalières au salarié en incapacité totale temporaire de travail. Elle est payée en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, accident de travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle. Son montant s'élève à 70 % du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. Le versement intervient à l'issue de la période de maintien de salaire et en tout état de cause, le total des sommes perçues par le salarié au titre des prestations de la sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur, du régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ou d'une reprise d'activité à temps partiel ne peut être supérieur au salaire net d'activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations, éventuellement revalorisé.
Il résulte de ces dispositions que Madame [L], en arrêt de travail du 20 novembre 2012 au 20 mai 2014, aurait dû percevoir au titre de la garantie de maintien de salaire et de la garantie incapacité de travail, les sommes suivantes :
- du 23 novembre 2012 au 22 décembre 2012 : 1.775 € (salaire de base) x 90 % = 1.597,50 €
- du 23 décembre 2012 au 22 janvier 2013 : 1.775 € x 70% = 1.242,50 €
- du 23 janvier 2013 au 20 mai 2014 (485 jours) : 28.295,83 € x 70% = 20.807,08 €
soit la somme de 23.647,08 €.
Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale que Madame [L] a perçu, du 23 novembre 2012 au 20 mai 2014, la somme de 16.923,84 €.
Il ressort également des bulletins de salaire que Madame [L] a perçu la somme de 744,67 € brut en janvier 2014.
Ainsi, au titre des garanties de maintien de salaire et d'incapacité de travail, Madame [L] serait donc en droit de réclamer la somme de 5.978,57 € brut et non pas l'intégralité des versements opérés par la compagnie KLESIA - soit la somme de 6.153,78 € selon les bordereaux de paiement produits - du fait des dispositions de la convention collective qui interdisent au salarié de percevoir un montant de prestations qui serait supérieur au montant du salaire net qu'il aurait dû percevoir.
Madame [L] limitant, dans ses conclusions, sa demande à la somme de 2.070,90 € nets, celle-ci lui sera accordée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour retard et défaut de paiement du complément maladie
Alors que Maître [F] demande de rejeter cette demande au motif que la salariée est en réalité débitrice de son employeur et subsidiairement, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice, l'employeur ne pouvant être tenu pour responsable des délais de transmission des indemnités journalières par la salariée, Madame [L] sollicite la somme de 2.000 € de dommages-intérêts.
Il ressort du courrier du 31 janvier 2014 de Madame [L] que celle-ci indique être dans l'attente du versement du complément de salaire 'depuis que vous êtes en possession des précédentes attestations', ce qui atteste qu'elle avait adressé à son employeur les attestations nécessaires au paiement des prestations. Par ailleurs, elle produit l'attestation de Madame [R] qui indique avoir constaté les difficultés financières de Madame [L] consécutivement à l'absence de paiement de son salaire et lui avoir prêté plusieurs sommes d'argent entre octobre 2013 et octobre 2014.
Dans ces conditions, la faute de la SARL MAHILENA est établie ainsi que le préjudice subi par Madame [L] et il convient de lui accorder la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé
Madame [L] indique qu'elle a dénoncé, par l'intermédiaire de son conseil, en janvier 2013, le détournement d'heures supplémentaires en indemnités kilométriques, soit la somme de 607,50 € de juillet 2011 à mars 2012 (ce qui représente 1.500 km sur la période limitée de 4 mois alors que le contrat de travail a été exécuté pendant 3 ans) et alors qu'elle ne dispose pas du permis de conduire et se déplace en transport en commun dans [Localité 4].
Maître [F] conclut que Madame [L] n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires qui est irrecevable et qu'elle ne prouve pas ne pas être titulaire du permis de conduire.
*
Alors que la Cour est saisie d'une demande en paiement d'une indemnité au titre d'un travail dissimulé, et non d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour constate, alors que Madame [L] n'a pas bénéficié jusqu'alors du paiement d'indemnités kilométriques, qu'elle a perçu, entre juillet 2011 et mars 2012, la somme de 607,50 € à ce titre. Indiquant qu'elle ne dispose pas du permis de conduire, Madame [L] justifie parallèlement, par la production des duplicata d'attestations d'achat des titres de transport émis par la RTM, qu'elle disposait d'un abonnement (carte Transpass) entre janvier 2011 et novembre 2012.
Ces éléments suffisent à établir que la SARL MAHILENA a intentionnellement établi des bulletins de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, en indiquant le paiement d'indemnités kilométriques dont le bien-fondé n'est pas démontré par les pièces produites, dans le but de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Le travail dissimulé est donc caractérisé au regard des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail.
L'employeur sera en conséquence condamné à payer à Madame [L] la somme de 10.650 € correspondant à 6 mois de salaire (1.775 € x 6).
Sur la demande au titre de la prime de transport
Madame [L] sollicite la prise en charge par l'employeur de 50% des frais de l'abonnement souscrit auprès de la RTM, conformément à l'article L.3261-1 du code du travail.
La SARL MAHILENA conclut que la salariée a bénéficié d'indemnités kilométriques et ne peut donc prétendre à bénéficier de la prime de transport. Subsidiairement, Madame [L], étant débitrice de la somme de 797,76 €, elle demande d'ordonner la compensation avec la somme due au titre de la prime de transport qui sera limitée à 86 €.
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Il a été jugé que le paiement des indemnités kilométriques figurant sur les bulletins de salaire relève d'un travail dissimulé.
Au regard des pièces produites par Madame [L] relatives aux abonnements de transport en commun souscrits et n'étant pas débitrice de sommes à l'égard de son employeur, elle est en droit de solliciter la somme de 506 € (44 €x 23 mois /2).
Sur la demande de dommages-intérêts pour communication des bulletins de salaire de 2013 et 2014, le 29 novembre 2017
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
Si Madame [L] affirme, sans le justifier, avoir reçu les bulletins de salaire de 2013 et 2014, le 29 novembre 2017, la preuve d'un préjudice résultant directement pour elle de ce manquement n'est pas rapportée par la salariée.
La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts du fait des primes sur le chiffre d'affaires impayées
Madame [L] conclut que l'employeur a établi une prime sur le chiffre d'affaires le 29 août 2011 pour un objectif de l'année civile 2011; que contrairement aux stipulations du contrat de travail, le chiffre d'affaires et les objectifs n'ont jamais été affichés dans l'entreprise et aucune réunion n'a été organisée ; qu'elle n'a jamais reçu la moindre prime et l'employeur ne produit pas les éléments permettant de calculer ses primes, les bilans 2010 et 2011 n'étant pas certifiés par un expert-comptable et n'ont aucune valeur probante et alors que le gérant a créé six autres établissements au nom de MAHILENA (dont certains ont une activité de restauration rapide, de vente de journaux, d'animalerie et de vente de parfum).
La SARL MAHILENA conclut que le seuil qui permet le paiement de primes n'a pas été atteint.
*
L'article 6 du contrat de travail du 17 janvier 2011 indique :
« Article 6-Rémunération/ Objectifs de CA
Les objectifs de Chiffres sont les suivants :
-La boutique [Adresse 5] :5.000€ (cinq milles) Hebdomadaire
-Le Kiosque « La Quique » [Adresse 3] :4.000€ (quatre milles) hebdo.
En contrepartie de son travail Mlle [V] [L] percevra une rémunération mensuelle brute égale à 1440.71 € (mille quatre cents quarante € et 71 Cts) correspondant à 160 heures ;
En complément de son salaire fixe et seulement après le premier mois de la période d'essai, Mlle [V] [L] percevra une partie variable, calculée sur la Marge brute du C.A. HORS TAXES x 0.80% (zéro quatre vingt p.c.) réalisée personnellement dans le mois.
Sous conditions du respect des tarifs en vigueur.
Mode de calcul de la partie variable du salaire :
-La base est le Chiffre des ventes x 0.80% (zéro quatre vingt) réalisé mensuellement et personnellement par Mlle [V] [L].
De cette base seront déduits :
-Les achats et les pertes (proratisés sur la production de M [L]).
La résultante s'appelle la Marge brute.
Le salaire variable sera calculé sur la Marge brute :
Marge brute x 7% (sept) = partie du salaire dit variable qui viendra en rémunération des efforts et heures supplémentaires (hors R.T.T.); qui se rajoute au salaire fixe ».
Selon l'avenant du 29 août 2011 il a été convenu que :
« Article 6-objectifs de CA/Rémunération
L'objectif de CA est fixé mensuellement et affiché dans les points de ventes.
Pour 2011 , il a été fixe à 300.000 € hors taxes( trois cents milles) pour l'entreprise.
Pour faciliter sa réalisation, chaque début de mois une réunion est prévue avec l'ensemble des salariées.
Tout dépassement de l'objectif de chiffre d'affaires donne doit à une prime de 4% (quatre p.c.) pour Mlle [L]:
Exemple si le CA réalisé en 2011 est de 325.000 € HORS TAXES . La prime sera de 325.000-300.000 = 25.000 x 4% =1.000 ( Mille euros).
A compter du 1er septembre le salaire par mois travaillé de [V] [L] sera de 1775.00 (mille sept cents soixante quinze) euros brut ».
Lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, pour la période de janvier 2011 à août 2011, alors que le montant de la prime était calculé sur la marge brute du chiffre d'affaires HT réalisée personnellement dans le mois par Madame [L], la SARL MAHILENA ne produit aucun élément permettant de déterminer la marge brute personnelle à la salariée et Madame [L] subit un préjudice résultant de ce fait.
Par contre, à compter d'août 2011, la SARL MAHILENA justifie par la production des bilans 2011 et 2012 transmis informatiquement et dont l'insincérité n'est pas démontrée par Madame [L], que les chiffres d'affaires réalisés par l'entreprise MAHILENA ont été inférieurs aux seuils prévus par le contrat de travail.
Il convient en conséquence de condamner la SARL MAHILENA à payer à Madame [L] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement de frais de défraiement du téléphone personnel de la salariée
Visant les stipulations du contrat de travail, Madame [L] réclame la somme de 1.200 € à ce titre alors que la SARL MAHILENA conclut que la salariée n'apporte aucun justificatif.
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Selon l'article 6 de l'avenant du 29 août 2011, il a été convenu qu' 'un défraiement mensuel par mois effectivement travaillé de 80 € sera attribué pour les frais de téléphonie mobile'.
Alors qu'il appartient à la SARL MAHILENA d'exécuter les clauses du contrat de travail en payant la salariée des éléments convenus et alors qu'elle ne justifie pas que les sommes réclamées ne seraient pas due à la salariée, il convient, en exécution de cette clause contractuelle, de la condamner à payer à Madame [L] la somme de 1.200 € (80 € x 15 mois).
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, sollicitée par Madame [L], sera ordonnée.
La disposition du jugement relatives aux frais irrépétibles sera infirmée et il est équitable de mettre à la charge de la SARL MAHILENA à payer à Madame [L] la somme de 2.500€ au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL MAHILENA, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
En cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Rejette la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions et les pièces de Maître [F] en cause d'appel,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour retard de communication des bulletins de salaire et en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL MAHILENA, prise en la personne de son mandataire ad-hoc, Maître [F], à payer à Madame [V] [L] les sommes de :
- 2.070,90 € net au titre de la garantie de maintien de salaire et de la garantie incapacité de travail,
- 2.000 € au titre des dommages-intérêts pour retard dans le paiement du complément de salaire,
- 10.650 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 506 € net au titre de la prime de transport,
- 2.000 € au titre des dommages-intérêts pour manquement par l'employeur concernant le paiement des primes sur le chiffre d'affaires,
- 1.200 € au titre du défraiement des appels téléphoniques,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rejette la demande de Madame [V] [L] au titre des frais d'exécution forcée,
Condamne la SARL MAHILENA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction