Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023
N° de Minute : 22/23
N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVVL
DEMANDERESSE :
S.A.S. CROCI CANIFRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte BREYER, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SUPPLYSHIP
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par Maître [S] [M] es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SUPPLYSHIP
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai substituée par Me Lucas DALLONGEVILLE
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 30 janvier 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
La société Croci Canifrance est une société de fabrication et de vente d'articles d'équipements pour animaux domestiques.
La société Supplyship est une société spécialisée dans l'affrètement et l'organisation de transports. Elle met à disposition de ses clients une plate-forme digitale permettant de sélectionner un transporteur grâce à un algorithme.
Une fois le transporteur choisi, la société Supplytrade, société s'ur de la société Supplyship, organise le transport en qualité de commissionnaire.
Le transport est facturé à la société Supplytrade, et la société Supplyship refacture ensuite son client.
La société Croci Canifrance a eu recours aux services de la société Supplyship pour la livraison de ses marchandises.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Supplygroup et de ses filiales, les sociétés Supplyship et Supplytrade.
Par acte du 9 juin 2022, la société Supplyship a fait assigner la société Croci canifrance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille aux fins de règlement de factures.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant en référé a notamment':
- condamné la société Croci Canifrance à payer à la société Supplyship les sommes de':
* 37 853,57 euros au titre de factures impayées, avec intérêts de retard fixés au taux de 10% l'an jusqu'au parfait paiement des factures';
* 160 euros au titre des frais de recouvrement';
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Croci Canifrance aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40,67 euros.
Par acte du 23 novembre 2022, la société Supplyship a fait signifier cette ordonnance à la société Croci Canifrance.
Par déclaration du 5 décembre 2022, la société Croci Canifrance a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 21 décembre 2022, la société Croci Canifrance a fait assigner les sociétés Supplyship et BMA administrateurs judiciaires devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Croci Canifrance demande au premier président, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, L. 132-8 du code de commerce, 1302 du code civil, de':
- rejeter l'intégralité des demandes des sociétés Supplyship et BMA ès qualité d'administrateur judiciaire';
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2022';
A défaut,
prononcer la consignation des sommes objet de la condamnation de 1ère instance auprès de la Caisse régionale de dépôts et consignations de Lille en attendant l'arrêt de la cour d'appel';
réserver les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés Supplyship et BMA administrateur judiciaire de Supplyship demandent au premier président, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, 1342-2 du code de civil, de':
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire';
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A titre subsidiaire,
- débouter la société Croci Canifrance de sa demande de suspension de l'exécution provisoire';
- débouter la société Croci Canifrance de sa demande de consignation';
En toute hypothèse,
- condamner la société Croci Canifrance à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, dans la mesure où le juge des référés ne peut pas écarter l'exécution provisoire de ses décisions, il ne peut pas être reproché à la SAS Croci Canifrance ne pas avoir formé d'observations relativement à l'exécution provisoire, lesquelles auraient été parfaitement inutiles.
En l'espèce, la société Croci Canifrance demande l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lille métropole.
Bien qu'elle n'ait pas formulé d'observations relatives à l'exécution provisoire en première instance, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable, et peut être accueillie dès lors qu'elle démontre que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la décision et qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire s'apprécient notamment au regard des facultés de paiement de la partie qui en demande l'arrêt.
Or, il ressort du courrier d'huissier du 12 décembre 2022 qui a pratiqué une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société Croci Canifrance que le 9 décembre 2022, la position du compte de la société Croci Canifrance était créditrice d'un montant de 704 544,64 euros.
De plus, pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives, la société Croci canifrance se contente d'invoquer la signature d'un protocole transactionnel avec le transporteur Ducros, aux termes duquel elle s'est engagé à lui payer la somme de 30 970 euros.
Il s'agit d'une circonstance née de sa propre initiative et étrangère à l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2022.
La société Croci Canifrance ne démontre pas que l'exécution provisoire de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans même qu'il soit besoin de rechercher s'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, dès lors circonstances manifestement excessives et moyens sérieux de réformation sont des conditions cumulatives.
Sur la demande de consignation':
L'article 521 du code de procédure civile dispose notamment que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
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En l'espèce, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société Supplyship et du risque de non-restitution qui en découle, la société Croci Canifrance est fondée à demander la consignation des sommes faisant l'objet de sa condamnation en première instance.
Sur les dispositions annexes':
La société Supplyship sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserva la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2022 du président du tribunal de commerce de Lille Métropole formée par la société Croci Canifrance,
Déboute la société Croci Canifrance de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2022 du président du tribunal de commerce de Lille Métropole,
Ordonne la consignation par la société Croci canifrance des sommes objet de la condamnation prononcée par l'ordonnance du 13 octobre 2022, soit un montant total de 40 554,24 euros, auprès de la Caisse régionale de dépôts et consignations de Lille,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens,
Déboute la société Supplyship de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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