Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00138 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2Y6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [T] [M] [Z]
- CAF DES YVELINES
- Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/00138 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2Y6
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
M. [T] [M] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000798 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
assisté de Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [S] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [Y], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Pôle social - N° RG 24/00138 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2Y6
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [T] [M] [Z], exerçant en qualité de livreur sous le statut micro-entrepreneur depuis le 1er octobre 2021, a bénéficié entre les mois octobre 2021 et octobre 2022, du versement par la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines de l’Aide Personnalisée au Logement (APL), du Revenu de Solidarité Active (RSA) et des primes d’activité de fin d’année 2021(janvier 2022 à avril 2023).
À la suite d’investigations menées par un enquêteur agréé et assermenté, la CAF des Yvelines a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juillet 2023 distribuée le 13 juillet 2023, informé M. [M] [Z] qu’il encourait une pénalité financière pour fausses déclarations.
Celui-ci n’a formulé aucune d’observation dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023 distribuée le 11 décembre 2023, la caisse lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 2 075,00 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 27 janvier 2024, M. [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Versailles aux fins de contester cette pénalité financière.
Appelé à l’audience du 1er décembre 2025 après trois renvois, M. [M] [Z], présent assisté de son conseil, développe oralement ses conclusions visées par le greffe et sollicite du tribunal de :
À titre principal,
- dire et juger que les erreurs déclaratives de M. [M] [Z] ont été commises de bonne foi ;
- annuler purement et simplement la décision du Directeur de la CAF des Yvelines en date du 28 novembre 2023 prononçant une pénalité administrative de 2 075 euros ;
- accorder à M. [M] [Z], en application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, une remise gracieuse totale de l’indu de prestations,
- condamner la CAF des Yvelines à en tirer toutes les conséquences en remboursant à M. [M] [Z] les sommes indûments prélevées sur ses prestations,
- À tout le moins, accorder une remise gracieuse partielle très substantielle de l’indu tenant compte de sa situation de précarité ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la qualification de fraude,
- réduire très substantiellement le montant de la pénalité administrative, voire à une somme symbolique,
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner à la CAF des Yvelines de justifier précisément, prestation par prestation et mois par mois, des montants indu réclamés,
- réviser, le cas échéant, à la baisse l’assiette de calcul de la pénalité en tenant compte des sommes effectivement perçues par M. [M] [Z],
En tout état de cause,
- accorder à M. [M] [Z] les plus larges délais de paiement pour le règlement :
* du solde de la pénalité qui serait maintenue,
* des indus de prestations qui seraient maintenus à sa charge,
- condamner la CAF des Yvelines aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir sa bonne foi et explique ses erreurs déclaratives par son ignorance des règles fiscales et comptables, ayant commencé son activité à la fin de l’année 2021. Il fait état de sa situation financière précaire pour justifier une remise ou une réduction du montant de la pénalité. Il conteste également le quantum de l’indu qu’il considère s’élever à la somme de 3 467,47 euros et sollicite de la CAF à titre infiniment de préciser prestation par prestation et mois par mois les montants qu’elle allègue avoir versés indûment.
En défense, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
- déclarer le recours de M. [M] [Z] recevable en la forme ;
- toutefois, au fond :
* l’en débouter et confirmer la décision du 28 novembre 2023 ;
* faire droit à la demande reconventionnnelle de la caisse et condamner M. [M] [Z] au paiement de la somme de 1 151,83 euros.
La CAF fait principalement valoir que M. [M] [Z] a déclaré tardivement être auto-entrepreneur et qu’il a également déclaré un chiffre d’affaires d’un montant minoré en omettant de déclarer l’ensemble de ses ressources considérant la pénalité justifiée dans son principe et son montant. Elle fait observer l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire s’agissant des demandes portant sur la justification du montant des indus.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la contestation de la pénalité financière :
M. [M] [Z] fait valoir sa bonne foi soutenant que ses erreurs déclaratives résultent de son ignorance des subtilités fiscales et comptables, précisant qu’il ignorait la différence entre le chiffre d’affaires brut et le revenu net effectivement perçu après déduction de l’ensemble des charges. Il souligne n’avoir jamais fait l’objet de sanction antérieure de la CAF avec laquelle il a coopéré quand il a été informé de l’existence de l’indu.
A titre subsidiaire, M. [M] [L] fait état de sa situation financière précaire et rappelle que le juge judiciaire peut prendre en compte la précarité de l’assuré social pour juger de la proportionnalité de la sanction et sollicite du tribunal la réduction de la pénalité à de plus justes proportions voire à un montant symbolique.
En réponse, la CAF expose que M. [M] [Z] était connu de ses services comme étant sans emploi et qu’il n’a déclaré que le 28 janvier 2022, être auto-entrepreneur depuis le 1er octobre 2021. Elle précise qu’il a déclaré un chiffre d’affaires minoré pour la période d’octobre 2021 à mars 2023 et qu’après contrôle, un agent assermenté a établi qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, notamment ses indemnités journalières maladies. Elle estime que M. [M] [Z] n’est pas de bonne foi dans la mesure où les déclarations trimestrielles indiquent clairement que le chiffre d’affaires brut doit être déclaré, qu’il ne pouvait ignorer ce montant eu égard au fonctionnement de la société [7] et souligne qu’il a reconnu à l’agent enquêteur ne déclarer que ce qu’il perçoit réellement.
Elle souligne ensuite, que le montant de la pénalité est proportionnée au regard de la gravité des faits reprochés et de l’importance des sommes indûment perçues et reppelle que le solde de la pénalité s’élève à la somme de 1 151,83 euros.
Réponse du tribunal :
L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
“I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
Pôle social - N° RG 24/00138 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2Y6
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”
L’article R.114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Civ. 2e. 15 février 2018, n°17-12.966).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [M] [Z] n’a déclaré à la CAF que le 28 janvier 2022 avoir débuté une activité d’auto-entrepreneur à compter du 1er octobre 2021. L’organisme lui a alors adressé une demande complémentaire pour les non-salariés
et M. [M] [Z] a ensuite établi ses déclarations de ressources trimestrielles pour l’octroi du RSA en remplissant la case “Revenus non salariés (chiffre d’affaires brut)”
Dans le cadre d’un contrôle diligenté par la CAF à compter du 29 décembre 2022, l'agent de contrôle assermenté a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires en vertu de l'article L. 114 -19 du code de la sécurité sociale.
À partir des relevés de son compte bancaire, des avis d’imposition, des documents comptables de l’application [7], l'agent de contrôle a établi que M. [M] [Z] n’avait pas, principalement, déclaré la totalité de ses ressources notamment à la CAF, depuis qu’il a débuté son activité d’auto-entrepreneur : ainsi, par exemple, pour le mois de décembre 2021, il a déclaré un montant de 500,00 euros au lieu de 1 609,21 euros (pièce n°13 et n°14 de la CAF) soit un différentiel de 1.109 euros.
Il résulte par ailleurs du rapport d’enquête de l’agent assermenté que M. [M] [Z] a d’abord déclaré prendre les relevés [7] pour faire les déclarations à la CAF et l’Urssaf. Questionné ensuite par courriel, sur le différentiel entre les gains apparaissant sur les relevés [7] et les sommes qu’il déclare, l’agent assermenté précise que M. [M] [Z] n’a pas donné suite à ce mail et que, contacté téléphoniquement il a sollicité un second rendez-vous pour s’expliquer, au cours duquel il a indiqué “avoir des dépenses et de ce fait déclarer ce qu’il estime “être dans sa poche” et ce même si on lui demande le chiffre d’affaire brut.”.
Au regard de ces éléments M. [M] [Z] ne peut invoquer une méconnaissance de la législation dans la mesure où les déclarations de ressources trimestrielles de la CAF laissent apparaître distinctement l’indication “Chiffre d’affaires brut” comme revenu non salarié à déclarer, alors qu’il résulte de ses déclarations tel que cela est précisé par l’agent assermenté, qu’il a sciemment minoré le montant de ses revenus au motif qu’il déclarait que ce qu’il estime “rentrer dans sa poche”.
Ces éléments caractérisent ainsi une omission intentionnelle de déclarer des informations exactes et ce d’autant, que cette omission a notamment été réitérée lors de chaque déclaration trimestrielle pour le RSA.
Le fait que M. [M] [Z] ait adopté une attitude de parfaite coopération avec l’agent assermenté proposant spontanément un échéancier par courrier recommandé du 12 décembre 2023 dans lequel il confirme par ailleurs ne pas contester la décision de la CAF et accepter les pénalités relatives à “son erreur de déclaration concernant son revenu 2021 et 2022" (pièce n°11) n’étant pas de nature à caractériser sa bonne foi au moment où les déclarations trimestrielles ont été effectuées.
La pénalité administrative est donc fondée en son principe.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [M] [Z] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative du 28 novembre 2023. notifiée par la CAF le 11 décembre 2023.
Il appartient ensuite au tribunal de vérifier l’adéquation entre la pénalité infligée et le manquement reproché.
Néanmoins, compte tenu du montant total de l’indu (8.290,34 euros) et eu égard au comportement de M. [M] [Z] durant l’enquête dont il ne résulte pas qu’il aurait commis des manoeuvres frauduleuses ni menti à l’agent de contrôle durant l’enquête, la pénalité de 2.075 euros apparaît disporportionnée.
Dès lors la pénalité sera réduite à la somme de 1.200 euros.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF en paiement du solde de la pénalité qui sera ramené à la somme de 276,83 euros compte tenu du paiement déjà effectué de la somme de 923,17 euros.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement :
En application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette. Dès lors, le juge ne peut faire application de l’article 1343-5 du code civil.
Il ressort de ce texte que l'octroi de délais de paiement relève du pouvoir des caisses et que le juge est incompétent pour accorder ces délais.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée, M. [M] [Z] devant se rapprocher de la CAF des Yvelines pour faire valoir sa situation matérielle et personnelle.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [M] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 février 2026 :
DEBOUTE M. [T] [M] [Z] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative notifiée le 11 décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Yvelines ;
FAIT droit à la demande de réduction de la pénalité administrative notifiée le 11 décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Yvelines ;
FIXE le montant de cette pénalité à la somme de 1.200 euros ;
CONDAMNE M. [T] [M] [Z] à payer à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme de DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (276,83 euros) au titre du solde de la pénalité administrative notifiée le 11 décembre 2023 ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour l’octroi de délais de paiements ;
DIT que M. [T] [M] [Z] devra prendre attache directement avec l’organisme social afin de convenir des modalités de règlement de sa dette ;
CONDAMNE M. M. [T] [M] [Z] aux dépens.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE