Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n°580, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZHM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02834
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTS
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ D'ÉVRY
représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocat général
INTIMÉS
1/M. [U] [G] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 01/01/1963 à NADOR (MAROC)
demeurant sans domicile fixe
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]
Non comparant en personne, représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2/M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Par décision du 02 juin 2022 du représentant de l'Etat, l'admission en soins psychiatriques de M [U] [G] a été ordonnée au sein de l' EPS [3] sous forme d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Le patient se trouve en fugue depuis le 29 août 2022.
Par requête du 23 novembre 2022, M le Préfet de l' Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [U] [G] .
Par déclaration du13 décembre 2022 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 19h35, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction,publiquement.
Le ministère public a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, la fugue du patient ne pouvant justifier sa levée.
Le conseil représentant M. [U] [G] en fugue,a demandé la confirmation de l' ordonnance, faisant valoir que la patient n'a pas fait l'objet d'un examen médical récent permettant de confirmer la nécessité du maintien de la mesure.
Le directeur de l' Etablissement Public de Santé [3] et la préfecture de l' Essonne n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code:
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(....)
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l'article L3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Un avis médical sur la base du dossier médical doit être produit lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
L'établissement d'accueil a fait parvenir tous les certificats médicaux, et il sera rappelé que par ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a autorisé le maintien de la mesure d' hospitalisation complète, ce qui implique que la régularité de la procédure antérieure a été contrôlée.
ll ressort des éléments médicaux et notamment du certificat de situation du Docteur [C] du 14 novembre 2022 que l'hospitalisation de M [U] [G], fait suite à un épisode de décompensation sur un mode délirant et comportemental, ayant été adressé au service des urgences par les forces de l'ordre suite à des troubles du comportement avec exhibitionnisme sur la voie publique .Il présentait au moment de son admission un délire érotomaniaque et de grandeur, voulait se marier avec la victime de 15 ans et se trouvait dans un état d'incurie . L'intéressé présente une précarité sociale et une insécurité de logement .Le Docteur [C] conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l' hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Evry du 13 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [U] [G],
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 15 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15/12/2022 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le TJ d'Evry
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