Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[U]
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[U]
[U]
[U]
[U]
C/
[U]
[U]
UDAF 76 - Mandataire de [M] [U]
[U]
UDAF 76 - Mandataire de [E] [U]
[U]
[U]
[U]
AF/VB/LC/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 21 FEVRIER 2024
Saisi en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02713 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZQY
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 27]
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 29]
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 28]
Madame [Z] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 45] (80)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 28]
Madame [P] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 45] (80)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 26]
Madame [A] [U]
née le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 45] (80)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 28]
Représentés et plaidant par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 8] 1968 à rambures (80)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représenté et plaidant par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Madame [M] [U] sous curatelle de l'UDAF 76
née le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 45] (80)
de nationalité Française
[Adresse 40]. résidence les atomes. [Adresse 35]
[Localité 25]
Assignée à étude d'huissier le 10/07/2023
UDAF 76 - Mandataire de Madame [M] [U]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Assignée à personne morale le 10/07/2023
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 33] (80)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 25]
UDAF 76 - Mandataire de Madame [E] [U]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représentés et plaidant par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [L] [U] veuve [S]
née le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 33] (80)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 27]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2487 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 34])
Représentée et plaidant par Me Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 45] (80)
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 30]
Représenté et plaidant par Me François DORY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 45] (80)
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 17]
Assigné à étude d'huissier le 13/07/2023
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 31 Janvier 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
A la suite du décès de leurs parents, M. [W] [U], Mme [L] [U], M. [C] [U], Mme [A] [U], M. [J] [U], Mme [Z] [U], Mme [P] [U], Mme [M] [U], M. [H] [U], M. [G] [U], M. [F] [U] et Mme [E] [U] ont convenu, par acte sous seing privé du 21 octobre 2006, de la régularisation d'un partage avant le 31 mars 2007 et de la vente de l'immeuble situé à [Localité 44], section [Cadastre 36] lieudit le village, [Cadastre 42], pour 10 ares 12 centiares, à M. [G] [U], à charge pour ce dernier d'effectuer les travaux et de loger Mme [M] [U], M. [F] [U] et M. [J] [U].
La convention n'a pas été réitérée et la vente de l'immeuble à M. [G] [U] n'a pas été réalisée.
Le 23 septembre 2015, la mairie de [Localité 44] a pris un arrêté de péril au vu de l'état de vétusté et de dégradation de l'immeuble appartenant à l'indivision.
En 2020, le notaire chargé de la succession a mis en vente l'immeuble au prix de 55 000 euros.
Les indivisaires se sont opposés à l'offre de M. [G] [U] à hauteur de 50 000 euros formulée le 9 juillet 2020.
Le service des domaines a évalué l'immeuble à 91 000 euros le 12 avril 2021.
Par délibération du 14 janvier 2021 le conseil communautaire de la [38] a instauré un droit de préemption urbain sur la parcelle [Cadastre 37] et a délégué ce droit de préemption à la commune de [Localité 44].
Par actes des 15 et 16 février 2023 M. [W] [U], M. [C] [U], M. [J] [U], Mme [Z] [U] et Mme [P] [U] ont assigné Mme [M] [U], M. [H] [U], M. [G] [U], M. [F] [U], Mme [E] [U], Mme [L] [U] et l'UDAF [23], en sa qualité de curateur de Mme [L] [U], à jour fixe pour l'audience du 8 mars 2023, à l'effet d'être autorisés à vendre à la commune de [Localité 44] la maison d'habitation située à [Localité 44] au prix de 91 000 euros en l'étude de Me [K] [O].
Par ordonnance rendue le 12 avril 2023, le juge du tribunal judiciaire d'Amiens a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] [U] ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit que les parties conservent la charge des dépens qu'elles ont exposés ;
Rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juin 2023, les consorts [W], [C], [J], [Z], [P] et [A] [U] ont relevé appel de cette décision.
Par avis du 10 novembre 2023, les parties ont été averties que l'affaire serait appelée à l'audience d'incident du 31 janvier 2024 pour examen des points suivants :
- caducité de la déclaration d'appel, à l'égard de tous les intimés en raison du caractère indivisible du litige, tenant au fait que les appelants n'ont pas fait signifier leurs conclusions d'appelants à M. [H] [U], intimé, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile ;
- irrecevabilité à conclure de Mme [L] [U] tenant au fait qu'elle n'a pas fait signifier ses conclusions à ses co-intimés non constitués dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, sa demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas interrompu le délai pour ce faire comme ayant été formée le 27 septembre 2023, soit postérieurement au dernier jour du délai pour signifier ses conclusions (subsidiaire, si la caducité de la déclaration d'appel n'est pas prononcée) ;
- irrecevabilité à conclure de M. [G] [U] tenant au fait qu'il n'a pas fait signifier ses conclusions à ses co-intimés non constitués dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile (subsidiaire, si la caducité de la déclaration d'appel n'est pas prononcée).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2024, les consorts [W], [C], [J], [Z], [P] et [A] [U] demandent de :
Juger que l'absence de signification des conclusions d'appelant à M. [H] [U], intimé non constitué dans le délai d'un mois, constitue un cas de force majeure
En conséquence, juger que les sanctions de l'article 905-2 seront écartées en application de l'article 910-3 du code de procédure civile
Juger recevable la déclaration d'appel des consorts [U]
Statuer ce que de droit quant aux dépens du présent incident
Ils font valoir que l'huissier de justice saisi, qui avait d'ores et déjà signifié la déclaration d'appel à M. [H] [U], ne lui a pas signifié les conclusions dans les délais sollicités. Aucune réponse au courrier de leur conseil sollicitant le retour de la signification de l'acte n'a reçu de réponse. Cette absence totale de réponse était une situation qui s'est avérée insurmontable en pleine période de congé. Leur conseil n'a été informé que cette signification n'avait pas faite qu'après expiration du délai. Les appelants sollicitent donc qu'il soit fait application de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Ils ajoutent qu'ayant été informé par ses frères et s'urs de la difficulté procédurale qui se présentait, M. [H] [U] s'est manifesté auprès de leur conseil et l'a mandaté pour se constituer au soutien de ses intérêts devant la cour d'appel et conclure au fond dans le même sens que les appelants.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2024, Mme [L] [U] demande de :
A titre principal,
Déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 21 juin 2023 ;
Subsidiairement,
Déclarer recevables les conclusions d'intimée de Mme [L] [U] ;
Débouter les parties appelantes de leur demande dirigée à l'encontre de Mme [L] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les parties appelantes à payer à Mme [L] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Condamner solidairement les parties appelantes aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'en l'état des pièces communiquées, les appelants ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions à M. [H] [U], intimé non constitué, dans le délai d'un mois. Elle sollicite donc que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel.
Elle justifie de la signification de ses conclusions aux parties intimées non constituées le 2 novembre 2023, c'est à dire Mme [E] [U] et Mme [M] [U], après avoir obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 19 octobre 2023. À ce jour, elle n'a pu signifier ses conclusions à M. [H] [U], qui réside sur la commune de [Localité 43], la chambre des commissaires de justice n'ayant pas encore désigné un de ses membres pour procéder à cette diligence. En conséquence, ses conclusions d'intimée seront déclarées recevables.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2024, M. [G] [U] demande de :
Déclarer caduque la déclaration d'appel des appelants, formée le 21 juin 2023 ;
Déclarer le cas échéant, les conclusions d'intimé de M. [G] [U] parfaitement recevables.
Condamner les appelants à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'en l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir signifié à M. [H] [U] et aux autres intimés non constitués leurs conclusions du 26 juillet 2023, et que la caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
Il ajoute qu'en présence d'un litige indivisible, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de cette déclaration à l'égard des autres intimés.
Il conclut qu'il a quant à lui signifié ses conclusions d'intimé aux intimés non constitués, en respectant les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre préliminaire, il sera déploré la rédaction des conclusions d'incident, toutes établies la veille de l'audience, adressées à la cour par les consorts [W], [C], [J], [Z], [P] et [A] [U], et au conseiller de la mise en état par Mme [L] [U] et M. [G] [U], alors que l'incident a été élevé par le président de la chambre désigné pour connaître de cette procédure à bref délai, l'attention des parties étant tout particulièrement attirée sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ. 2, 18 janvier 2024, n°21-25.236).
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, une ordonnance de fixation à bref délai de l'affaire a été rendue le 5 juillet 2023.
Les appelants avaient donc jusqu'au 5 septembre 2023 à minuit pour signifier leurs conclusions à M. [H] [U], intimé non constitué.
Ils ne contestent pas que cette diligence n'a pas été accomplie et invoquent la force majeure.
Cependant, il s'impose de constater qu'ils produisent uniquement aux débats un courrier de la SELARL [41], commissaires de justice associés à [Localité 43], adressé le 24 juillet 2023 à leur conseil, accusant « bonne réception de l'acte à délivrer » dans l'affaire « [U] [W]/[U] [H] ».
Ils ne justifient pas, en revanche, des termes exacts de la demande formulée par leur conseil, et notamment des délais indiqués.
Par ailleurs, à supposer qu'il soit suffisamment établi par cette pièce que l'acte à délivrer était bien constitué par leurs conclusions d'appelant, il demeure qu'il n'est produit aux débats aucune preuve de la moindre démarche ultérieure pour vérifier le bon accomplissement de sa mission par le commissaire de justice, d'aucune relance, alors qu'en sa qualité de professionnel expérimenté du droit, leur conseil ne pouvait ignorer la brièveté du délai et les conséquences juridiques attachées à son expiration.
Les appelants ne démontrent en réalité aucunement l'existence d'une circonstance qui ne soit pas imputable à leur fait et revêtent pour eux un caractère insurmontable.
Le litige portant sur la vente de l'immeuble dont les consorts [U] sont propriétaires indivis, il est indivisible entre toutes les parties.
Il s'impose en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel n°23/02089 du 21 juin 2023, dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/02713 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE