Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/06/2024
à : Me LALLEMAND
Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/2024
à : Me Alexis NGOUNOU
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06375 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F7O
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 17 juin 2024
DEMANDERESSE
L’Association DS URBA CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1615
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me GOSSET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré initialement au 22 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06375 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F7O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26/10/2023, l'association DS URBA CONSULTANTS a assigné la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 5000 €, avec intérêts légaux à compter de février 2021, cette somme correspondant à son préjudice financier. Elle a réclamé également une indemnité de 2000 € au titre de son préjudice moral et une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association DS URBA CONSULTANTS a rappelé que son objet était de travailler sur les problèmes urbains, conduisant notamment des études pluridisciplinaires pour travailler dans les projets urbains ou architecturaux. Pour les besoins de son activité, elle avait ouvert un compte courant à la Banque Postale.
L'association DS URBA CONSULTANTS a exposé que lors de l'élection comme président de l'association de Monsieur [V], ce dernier avait constaté le débit du compte courant d'une somme de 5000 €, débit qui s'avérait avoir été frauduleux. Or, l'établissement bancaire en avait refusé le remboursement, malgré un dépôt de plainte.
L'association DS URBA CONSULTANTS a considéré que l'établissement bancaire avait commis une faute grave, ayant fait suite à une demande de virement exécutée en janvier 2021, alors que la date figurant sur cette demande de virement était le 20/01/2020.
L'association DS URBA CONSULTANTS a estimé que le banquier n'avait pas respecté son devoir de vigilance lui imposant de déceler les opérations apparemment suspectes et de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client. La sanction de cette obligation était l'obligation de la banque au remboursement du montant frauduleusement débité. Par ailleurs, il appartenait à la banque de rapporter la preuve de la régularité de l'opération que le client avait contesté avoir autorisé.
L'association DS URBA CONSULTANTS a fait valoir qu'en tout état de cause l'établissement bancaire gardait un devoir de vigilance lorsqu'une opération, au regard de son bénéficiaire, de son montant et du fonctionnement habituel du compte, pouvait paraître anormale.
La société LA BANQUE POSTALE, considérant que sa responsabilité n'était pas engagée en l'absence de la preuve d'une faute, a conclu au débouté des demandes de l'association DS URBA CONSULTANTS et a réclamé une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LA BANQUE POSTALE a fait valoir les éléments suivants :
Elle avait mis en œuvre la procédure obligatoire de rappel du virement litigieux, cela ne correspondant en rien en une reconnaissance de responsabilité.Elle avait mis en œuvre toutes les vérifications nécessaires, s'assurant notamment que le virement émanait bien de l'association cliente. Il y avait eu également vérification de la signature du président de l'association, Monsieur [T] [V].L'adresse mail utilisée pour la demande de virement était celle communiquée par l'association.La procédure de contre-appel qui permettait d'interpeller le président de l'association sur la régularité du virement n'était prévue que pour les virements dépassant 10 000 €.Il était imposé à l'établissement bancaire une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client lui interdisant d'exercer un pouvoir d'appréciation sur les opérations demandées et plus spécialement sur leur licéité et leur opportunité.Les dispositions de l'article L561-6 du code monétaire et financier concernait un tout autre domaine, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Le virement litigieux ne consistait pas en une opération non autorisée.En définitive, aucune faute ne pouvait être reproché à la BANQUE POSTALE et rien ne justifiait un préjudice moral.
Pour l'association DS URBA CONSULTANTS, l'article L133-18 du code monétaire et financier concernant les conséquences d'une opération non autorisée ainsi que l'article L561-6 du même code imposant au banquier un devoir de vigilance et d'examen des opérations effectuées, étaient opposables. Au demeurant, la responsabilité du client ne pouvait être recherchée si l'opération de paiement non autorisée avait été effectuée en détournant, à l'insu de ce client, l'instrument de paiement ou les données qui lui étaient liées.
Au delà, l'association DS URBA CONSULTANTS a fait valoir que la BANQUE POSTALE avait commis de nombreux manquements à l'origine de l'entier préjudice subi. Il y avait eu erreur sur le millésime de la demande de virement ; il n'y avait pas eu appel du président de l'association pour vérification compte tenu du montant visé dans l'opération ; il s'agissait d'un virement à l'étranger, ce qui devait attirer l'attention de la banque ; la signature sur la demande de virement était manifestement différente de celle figurant sur la pièce d'identité du président ; enfin, il n'était pas rapporté la preuve de la procédure de rappel du virement.
Dans ses dernières conclusions, l'association DS URBA CONSULTANTS a porté sa demande au titre de son préjudice moral à 2500 €. Subsidiairement, elle a sollicité une expertise graphologique, avec la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme provisionnelle de 3000 €.
MOTIVATIONS
Tout d'abord, seul le document établi par le médiateur de la banque postale le 09/12/2021 a fait apparaître le processus de traitement de la demande de virement imputée à l'association DS URBA CONSULTANTS. La société LA BANQUE POSTALE n'a en effet produit aucun élément interne à ce titre si bien que les vérifications dont elle peut se prévaloir ne ressortent pas d'un élément de preuve certain.
Au-delà, le tribunal relève la date incontestable figurant à la demande de virement et la date incontestable de la réalisation de ce virement. Le débit a été opéré le 25/01/2021 pour une demande de virement mentionnant une date au 20/01/2020. Une telle anomalie devait interroger d'office l'établissement bancaire et l'amener à vérifier qu'il s'agissait seulement d'une erreur de plume et non d'un montage.
De plus, si la signature apparaissant sur la demande litigieuse paraissait proche de celle figurant sur le passeport de Monsieur [V], l'association DS URBA CONSULTANTS a pu produire une attestation de ce dernier aux termes de laquelle il affirmait qu'il n'avait jamais signé une quelconque demande se rapportant au virement du 25/01/2021, effectué en faveur de Madame [N] [L] (sur cette attestation, la mention comme date du 09/10/2020 paraît cette fois-ci être une simple erreur matérielle puisqu'une date en 2021 ressort des mentions manuscrites).
L'anomalie concernant les dates devait d'autant plus interpeller la société LA BANQUE POSTALE que le virement était à destination de la Bulgarie et au nom d'une de personne qui n'était pas familière a priori du compte de l'association. Surtout, l'anomalie devaient l'interpelle au vu du montant du virement, d'un montant de 5000 €.
S'agissant d'un tel montant, le processus de vérification utilisé par la société LA BANQUE POSTALE a été pour le moins étonnant, questionnant d'ailleurs un probable dysfonctionnement de la banque, voire une éventuelle fraude à l'interne.
Ce processus de vérification inhabituel a été repris par le médiateur. Il peut en être déduit qu'il n'y a jamais eu de demande formée par l'établissement bancaire directement auprès de Monsieur [V], s'agissant de l'authenticité de la demande de virement. Il a été simplement demandé l'établissement par l'association cliente d'un document permettant d'écarter toute vérification directe pour toute les opérations dont le montant était inférieure à 10 000€.
L'examen de cette convention (signée pour la circonstance car postérieurement à la date de la demande de virement, même en tenant compte d'une erreur de plume) fait apparaître que le seuil de contre-appel était fixé initialement et par principe à 5000 €, si bien que pour l'opération litigieuse, la procédure de contre-appel aurait due intervenir. Or, la BANQUE POSTALE avait préféré recourir à la signature d'une convention dérogatoire pour permettre l'opération, contournant de fait l'exigence d'un contre-appel.
Au-delà du caractère étrange du processus choisi, il est manifeste que la convention produite fait ressortir une signature de Monsieur [V] grossièrement différente de celle de la demande de virement et de la pièce d'identité de celui-ci. Il est donc curieux que la BANQUE POSTALE se soit montrée si négligente, s'agissant de la comparaison des signatures, alors que la convention en question avait des conséquences particulièrement graves, puisque non seulement elle permettait l'exécution immédiate d'un virement de 5000 € mais également elle instituait une dispense de toute vérification sérieuse pour les virements inférieurs à 10 000 €.
Au vu des éléments qui précèdent, il est démontré, de la part de la société LA BANQUE POSTALE à la fois un non-respect de son devoir de vérification minimale des signatures dans l'établissement d'une convention lourde de conséquences, à la fois un non-respect de son obligation générale de vigilance et de conseil, concernant la mise en œuvre d'une demande de virement dont la date était douteuse et dont le montant dépassait alors le seuil alors fixé pour la procédure de contre-appel.
Il y a lieu de prévoir la condamnation de la société LA BANQUE POSTALE à la réparation intégrale du préjudice causé par ses fautes, soit sa condamnation au paiement d'une somme de 5000 € en réparation du préjudice matériel subi par l'association DS URBA CONSULTANTS, avec intérêts à compter de la mise en demeure, soit le 08/04/2023.
Il n'est pas établi que l'association DS URBA CONSULTANTS ait subi un préjudice moral spécifique, en dehors de l'obligation d'aller en justice.
Il serait inéquitable, d'autant que la bonne foi de la partie défenderesse n'est pas acquise, de laisser à la charge l'association DS URBA CONSULTANTS les frais irrépétibles de l'instance.
Au vu de la date de l'assignation, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR SES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Condamne la société LA BANQUE POSTALE à payer à l'association DS URBA CONSULTANTS la somme de 5000 € en indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter du 08/04/2023.
Condamne la société LA BANQUE POSTALE à payer à l'association DS URBA CONSULTANTS la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment l'association DS URBA CONSULTANTS de sa demande au titre d'un préjudice moral.
Condamne la société LA BANQUE POSTALE aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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