Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 59
N° RG 22/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7DO
[R] [F]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2022
à Me SOLLACARO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 14 novembre 2022 prononcée sur requête déposée le 4 mars 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul SOLLACARO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Sylvie MICHEL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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***
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Par requête parvenue le 4 mars 2022, [R] [F] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 8 mois 22 jours, du 13 mars au 4 décembre 2020.
Il sollicite la somme de 82 299,91 € se décomposant comme suit :
- 20 000 € au titre du préjudice moral
- 17 549,91 € au titre du préjudice économique
- 39 750 € pour 265 jours de détention à 150 €/jour
- 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 mai 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral, la somme de 16 335,18 € au titre de la perte de salaires, de rejeter les autres demandes et de diminuer la demande au titre de l'article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 16 mai 2022 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de relaxe, mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions adressées par le conseil du requérant le 31 mai 2022, ainsi que le certificat de non-appel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 10 octobre 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vols aggravés et participation à association de malfaiteurs, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe prononcée le 12 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Grasse, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 8 mois 22 jours .
Préjudice matériel
M. [F] sollicite 17 549,91 € au titre de la perte de salaire et 39 750 € au titre des 265 jours de détention.
La perte de salaires est justifiée par le contrat de travail produit, l'avenant du 20 novembre 2018, le document faisant état de sa nomination au poste de responsable chargement à compter du 20 mai 2019 et les bulletins de salaire sur l'année 2020. Seuls les bulletins de salaire de janvier et février mentionnant un salaire correspondant au travail effectué, il convient de retenir la moyenne entre ces deux bulletins de paye pour déterminer le manque à gagner mensuel, soit la somme de 1.870,44 €. Une somme globale de 16.335, 18 € ( soit 1870,44 x 8 + 1870, 44/ 30 x 22) sera allouée de ce chef.
Une somme de 150 € /jour de détention est par ailleurs sollicitée dont il n'est pas indiqué en quoi le préjudice indemnisé de ce chef se distingue du préjudice matériel ou moral. La demande de ce chef sera rejetée.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [R] [F] sera justement réparé par l'allocation de la somme sollicitée de 20.000 € tant au regard de son âge (23 ans) au moment de son placement en détention pour 8 mois 22 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation et des conditions de détention pendant le confinement.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [R] [F] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1.000 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [R] [F] recevable
Fixe à la somme de 20 000 € (vingt mille euros) le préjudice moral subi par [R] [F]
Fixe à la somme de 16 335,18 € (seize mille trois cent trente cinq euros dix huit centimes) le préjudice matériel subi par [R] [F]
Rejette le surplus de la demande.
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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