Texte intégral
ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 28 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 24 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/00551 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELLI
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 23 février 2021 [RG N° 19/01940]
Code affaire : 62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
[M] [D], [O] [D] ÉPOUSE [U], [F] [D], [R] [D], [B] [U], [Y] [U], [C] [U], [L] [D], [A] [D] C/ Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESS IONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, S.A.R.L. HOTEL LE LAC, S.A. ALLIANZ IARD
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [D]
Agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'ayant-droit de feue son épouse [V] [D] née [S].
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 20] ([Localité 20])
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [O] [D] ÉPOUSE [U]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 19] ([Localité 19])
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 19] ([Localité 19])
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 14] 1980 à [Localité 15] ([Localité 15])
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 12] 1997 à [Localité 23] ([Localité 23])
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 17] 1999 à [Localité 23] ([Localité 23])
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [C] [U]
Représentée par sa mère Madame [O] [D] épouse [U] civilement responsable.
née le [Date naissance 11] 2009 à [Localité 23] ([Localité 23])
demeurant [Adresse 7]
Madame [L] [D]
Représentée par son père Monsieur [F] [D]civilement responsable.
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 15] ([Localité 15])
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [A] [D]
Représentée par son père Monsieur [F] [D], civilement responsable.
née le [Date naissance 13] 2011 à [Localité 15] ([Localité 15])
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL
En qualité de mutuelle de feue [V] [D] née [S].
Sise [Adresse 18]
N'ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
sise [Adresse 8]
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. HOTEL LE LAC SARL
RCS de [Localité 15] n° B 381 225 325
sise [Adresse 21]
Représentée par Me Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFOR A, avocat au barreau de BESANCON
S.A. ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre n°340 234 962
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 24 janvier 2023 a été mise en délibéré au 28 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
M. [M] [D] et Mme [V] [D], née [S], son épouse, ont séjourné au sein de l'établissement hôtelier exploité à [Adresse 21] (25) par la SARL Hôtel le Lac, sur la période du 15 au 23 juin 2016.
Lors de leur départ, Mme [D] a chuté dans le hall d'entrée de l'hôtel.
Suite à l'intervention des pompiers et du SMUR, Mme [D] a été conduite au centre hospitalier de [Localité 22] pour une fracture de prothèse totale de hanche gauche. Elle a été transférée le 27 juin 2016 au CHRU de [Localité 15] en raison de la survenue de complications.
Mme [D] est décédée le [Date décès 10] 2016.
M. [D] a mis en cause la responsabilité de l'hôtel dans le décès de son épouse survenu des suites de sa chute, en faisant valoir qu'elle avait été bousculée par les portes automatiques de l'établissement. La société Hôtel le Lac a contesté sa responsabilité, mais a néanmoins effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA Allianz IARD.
Le 21 septembre 2016, M. [D] a déposé une plainte pénale contre la société Hôtel le Lac, qui, après enquête, a été classée sans suite le 27 mars 2018.
Par exploits du 12 septembre 2019, M. [M] [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de son épouse décédée, Mme [O] [D], épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [U], M. [F] [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures [L] [D] et [A] [D], M. [R] [D], Mme [B] [U] et Mme [Y] [U] ont fait assigner la société Hôtel le Lac, la société Allianz IARD, la CPAM du Doubs et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de la Santé et du Social (MNH) devant le tribunal de grande instance de Besançon en déclaration de responsabilité et en indemnisation des préjudices subis par la défunte ainsi que du préjudice d'affection de chacun d'eux.
Les demandeurs ont indiqué que la société hôtelière engageait sa responsabilité du fait d'un dysfonctionnement de la porte automatique, qui était venue heurter Mme [D] lors de sa fermeture et avait provoqué sa chute, subsidiairement du fait d'un manquement à son obligation de sécurité, l'état de santé de Mme [D] imposant que le personnel de l'établissement reste en permanence attentif à elle pour éviter tout accident.
La société Hôtel le Lac a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, en contestant toute intervention de la porte automatique dans la chute de Mme [D], et en soutenant que le personnel avait proposé son aide à Mme [D] pour faciliter le départ, mais que le couple avait décliné cette offre.
La société Allianz IARD a conclu au débouté en invoquant l'absence de responsabilité de son assurée dans la chute de Mme [D].
La CPAM du Doubs s'en est remis à justice sur les demandes d'indemnisation, et a sollicité la condamnation de la sociéét Hôtel le Lac et de son assureur à lui rembourser ses débours.
Par jugement rendu le 23 février 2021 en l'absence de comparution de la mutuelle MNH, le tribunal judiciaire a :
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par les consorts [D] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs à l'encontre de la SARL Hôtel le Lac ou de son assureur, la SA Allianz IARD ;
- débouté les consorts [D] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné, in solidum, M. [M] [D], Mme [O] [D] épouse [U], M. [F] [D], M. [R] [D], Melle [B] [U], Melle [Y] [U], Melle [C] [U], Melle [L] [D] et Melle [A] [D] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] [D], Mme [O] [D] épouse [U], M. [F] [D], M. [R] [D], Melle [B] [U], Melle [Y] [U], Melle [C] [U], Melle [L] [D] et Melle [A] [D] à payer à la SARL Hôtel le Lac la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] [D], Mme [O] [D] épouse [U], M. [F] [D], M. [R] [D], Melle [B] [U], Melle [Y] [U], Melle [C] [U], Melle [L] [D] et Melle [A] [D] aux entiers dépens d'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que le certificat médical établi par le médecin traitant de Mme [D] et faisant état du fait que la chute de celle-ci était due à une porte vitrée automatique ne pouvait emporter la conviction, dès lors que le médecin traitant n'avait pas été témoin direct des faits et n'avait pas eu à prendre en charge la victime à la suite de sa chute ; qu'aux termes de l'enquête pénale, aucun dysfonctionnement de la porte n'avait été constaté, et aucun témoin ne permettait d'affirmer que la porte était venue heurter Mme [D] lors de sa fermeture, provoquant ainsi sa chute ;
- qu'il résultait de l'audition de plusieurs membres du personnel que ceux-ci aidaient le couple à se déplacer au sein de l'établissement, compte tenu des pathologies de Mme [D], et de l'impossibilité pour M. [D], au regard de son âge, d'assurer à lui-seul les déplacements de son épouse ; qu'il n'était pas contesté que la gérante de l'établissement avait proposé son aide à M. [D] et à son épouse lors de leur départ, mais que ces derniers avaient décliné son offre ; que, dans ces conditions, aucun manquement à une obligation de sécurité ne pouvait être reprochée à la société hôtelière.
Les consorts [D] ont relevé appel de cette décision le 29 mars 2021.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2021, les appelants demandent à la cour :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1242 al 1 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* rejeté l'ensemble des demandes formulées par les consorts [D] et la CPAM du Doubs à l'encontre de la SARL Hôtel le Lac ou de son assureur la SA Allianz IARD ;
* débouté les consorts [D] et la CPAM du Doubs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum les consorts [D] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum les consorts [D] à payer à la SARL Hôtel le Lac la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum les consorts [D] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1500 euros aux entiers dépens d'instance (sic) ;
Puis statuant à nouveau réformant le jugement de première instance :
A titre principal :
- de dire que la SARL Hôtel le Lac a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de sa cliente Madame [V] [D] née [S] et qu'elle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
A titre subsidiaire :
- de dire que la SARL Hôtel le Lac est gardienne des portes coulissantes situées dans le hall d'entrée de son établissement, instrument du dommage causé à Mme [D] et qu'elle engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 al 1 du code civil ;
En tout état de cause,
- de condamner in solidum la SARL Hôtel le Lac et son assureur, la compagnie Allianz IARD à indemniser les préjudices subis par feu Mme [V] [D] née [S] et ses ayants-droits ;
- de les condamner in solidum à payer à la succession de Mme [V] [D] née [S] de (sic) la somme de 2 700 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- de les condamner in solidum à payer à la succession de Mme [V] [D] née [S] de (sic) la somme de 5 000 euros au titre de ces souffrances endurées ;
- de les condamner in solidum à payer à M. [M] [D] de (sic) la somme de 4 714,32 euros au titre des frais d'obsèques ;
- de les condamner in solidum à payer à M. [M] [D] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- de les condamner in solidum au paiement, au titre du préjudice d'affection subi par Mme [O] [D] épouse [U], MM [F] et [R] [D], fille et fils de la défunte, d'une somme qui ne saurait être inférieure à 17 000 euros chacun ;
- de les condamner in solidum au paiement en faveur d'[B], [Y] et [C] [U], enfants de Mme [O] [D] épouse [U], petits-enfants de la défunte, d'une somme qui ne saurait être inférieure à 12 000 euros chacune ;
- de les condamner solidairement au paiement en faveur de [L] et [A] [D], enfants de M. [F] [D], petits-enfants de la défunte, d'une somme qui ne saurait être inférieure à 12 000 euros chacune ;
- de les condamner au paiement en faveur de chacune des parties demanderesses d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- de les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Lorach Avocats Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 24 septembre 2021, la société Hôtel le Lac demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1242 alinéa 1er du code civil,
- de déclarer l'appel interjeté par M. [M] [D], Mme [O] [D] épouse [U], M. [F] [D], M. [R] [D], Mlle [B] [U], Mlle [Y] [U], Mlle [C] [U], Mlle [L] [D] et Mlle [A] [D] mal fondé ;
- de débouter M. [M] [D], Mme [O] [D] épouse [U], M. [F] [D], M. [R] [D], Mlle [B] [U], Mlle [Y] [U], Mlle [C] [U], Mlle [L] [D] et Mlle [A] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- de condamner M. [M] [D], Mme [O] [D] épouse [U], M. [F] [D], M. [R] [D], Mlle [B] [U], Mlle [Y] [U], Mlle [C] [U], Mlle [L] [D] et Mlle [A] [D] à payer à la SARL Hôtel le Lac la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel ;
- de condamner M. [M] [D], Mme [O] [D] épouse [U], M. [F] [D], M. [R] [D], Mlle [B] [U], Mlle [Y] [U], Mlle [C] [U], Mlle [L] [D] et Mlle [A] [D] aux entiers dépens d'appe1.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2021, la société Allianz IARD demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1231-1, 1242 alinéa 1er du code civil,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [M] [D], Mme [O] [D] épouse [U], M. [F] [D], M. [R] [D], Mlle [B] [U], Mlle [Y] [U], Mlle [C] [U], Mlle [L] [D] et Mlle [A] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de débouter la CPAM du Doubs de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
- de condamner, in solidum, M. [M] [D], Mme [O] [D] épouse [U], M. [F] [D], M. [R] [D], Mlle [B] [U], Mlle [Y] [U], Mlle [C] [U], Mlle [L] [D] et Mlle [A] [D] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner, in solidum, M. [M] [D], Mme [O] [D] épouse [U], M. [F] [D], M. [R] [D], Mlle [B] [U], Mlle [Y] [U], Mlle [C] [U], Mlle [L] [D] et Mlle [A] [D] aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2021, la CPAM du Doubs demande à la cour :
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- de statuer ce que de droit sur les demandes d'indemnisation de Mme [V] [S] épouse [D] ;
- de déclarer recevable l'appel incident de la CPAM du Doubs et de le déclarer également bien-fondé dans l'hypothèse où la responsabilité de la SARL Hôtel le Lac et de son assureur, la compagnie Allianz, serait retenue ;
Et faisant droit à l'appel incident,
- de condamner l'Hôtel du Lac et son assureur, la SA Allianz IARD, in solidum, à payer à la CPAM du Doubs la somme de 146 817 euros au titre des débours de l'organisme qui s'imputent sur le poste des dépenses de santé actuelles ;
- de condamner les mêmes à verser à la CPAM du Doubs les sommes suivantes :
* 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-l alinéa 9 du code de sécurité sociale ;
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile incluant les frais de procédure de premiere instance et d'appel ;
* les entiers dépens ;
- de débouter les parties défenderesses de toutes demandes contraires.
Les consorts [D] ont fait signifier leur déclaration d'appel à la MNH par acte du 12 mai 2021 remis à personne morale.
La Mutuelle MNH n'a pas constitué avocat.
Le 4 juin 2021, M. [D] a déposé à l'encontre de la société Hôtel le Lac une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction.
Les consorts [D] ont alors saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte.
Celle-ci a donné lieu à une ordonnance de non-lieu rendue le 29 décembre 2022.
Les consorts [D] se sont alors désistés de leur incident, ce que le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 9 janvier 2023.
La clôture de la procédure est intervenue au jour de l'audience.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la responsabilité de la société Hôtel le Lac
1° Sur le rôle causal des portes automatiques
Les appelants recherchent en premier lieu la responsabilité de la société intimée du fait du fonctionnement des portes automatiques de l'hôtel, à titre principal sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité à raison de la configuration des lieux, à titre subsidiaire sur le fondement du fait des choses.
Quel que soit ce fondement, il appartient aux appelants, en leurs qualités de demandeurs à l'indemnisation, de démontrer le rôle causal des portes dans la chute de Mme [D], ce rôle causal ne se présumant pas.
Cette preuve est insuffisamment rapportée par la seule affirmation de M. [D], qui est personnellement partie au litige, selon laquelle son épouse aurait été heurtée par l'une des portes automatiques coulissantes lors de sa fermeture. Cette allégation n'est en effet corroborée par aucun élément extérieur. Ainsi, les intervenants médicaux font simplement état d'une chute de la victime 'de sa hauteur', sans en préciser la raison, et les lésions objectivées, si elles ne sont certes pas incompatibles avec l'hypothèse d'un heurt avec une porte, n'en sont pas pour autant caractéristiques, et peuvent parfaitement résulter de la chute elle-même. Surtout, et alors qu'il est justifié par les pièces produites de ce que les portes automatiques faisaient l'objet d'un contrôle de fonctionnement régulier, l'enquête pénale n'a quant à elle constaté aucun dysfonctionnement, et a confirmé l'absence de fermeture des portes en présence d'un obstacle dans le champ de la cellule de détection, mais aussi l'existence d'un système antipincement parfaitement opérationnel, qui avait pour effet de commander la réouverture en cas de rencontre d'un obstacle, les gendarmes précisant que la résistance exercée à cette occasion sur l'obstacle était d'une intensité relativement faible qui n'était pas de nature à blesser une personne, ni, partant, à la faire chuter.
Il ne peut par ailleurs être tiré aucune conséquence particulière de l'absence de conservation de l'enregistrement de vidéosurveillance, dès lors qu'il n'est démontré à cet égard aucune faute de l'hôtelier, l'effacement résultant d'un processus d'écrasement automatique, et étant rappelé que la plainte pénale déposée à ce sujet précis a donné lieu à une décision de non-lieu.
2° Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Les appelants font ensuite grief à la société Hôtel le Lac d'avoir insuffisamment veillé à la sécurité des déplacements de ses clients à mobilité réduite.
L'hôtelier est tenu d'une obligation contractuelle de moyens d'assurer la sécurité de ses clients.
Il est constant comme résultant des propres déclarations de la gérante de la société Hôtel le Lac, mais aussi des auditions des préposés de celle-ci dans le cadre de l'enquête pénale, que les difficultés de déplacement des époux [D] étaient parfaitement connues du personnel de l'établissement, et qu'elles avaient d'ailleurs été prises en considération tout au long de leur séjour. Il est ainsi fait état de l'aide qui leur était quotidiennement apportée, notamment pour le franchissement des marches menant à la salle de restaurant, Mme [D] se déplaçant avec des cannes et nécessitant le transport simultané d'une bouteille d'oxygène, tandis que M. [D], du fait de son âge et de sa constitution, n'était pas en mesure de l'assister seul.
Dès lors, il appartenait incontestablement à l'hôtelier, dans le cadre de son obligation de sécurité, de veiller au bon déroulement du déplacement des époux [D] lors de leur départ, rien ne justifiant en effet qu'ils soient privés à cet instant de l'attention qu'imposait leur situation particulière, et dont ils avaient bénéficié au long du séjour, et ce d'autant plus qu'ils étaient nécessairement chargés de leurs bagages, et qu'il résulte des photographies figurant au dossier d'enquête pénale la présence d'escaliers pour rejoindre la voie publique depuis la réception de l'hôtel, toutes circonstances de nature à rendre leur progression plus difficile.
Or, il n'est pas contesté que les époux [D] n'ont pas été aidés ni même simplement accompagnés lors de leur sortie de l'établissement, la gérante de celui-ci ayant confirmé qu'elle ne leur avait plus prêté attention jusqu'à ce qu'elle perçoive le bruit de la chute, survenue dans le hall, à proximité immédiate des portes de sortie. L'affirmation de la gérante selon laquelle elle avait expressément offert son aide aux époux [D], qui l'avaient refusée, ne pourra être retenue comme exonératoire de responsabilité, dès lors qu'elle émane d'une partie à la procédure, qu'elle n'est étayée par aucun élément extérieur, et qu'elle est formellement contestée par M. [D], étant observé que, contrairement à ce que soutient la société Allianz, il ne résulte pas des écritures de première instance que ce dernier ait admis qu'une aide leur avait été offerte lors de leur départ.
Dans ces conditions, il doit être relevé à la charge de la société Hôtel le Lac un manquement manifeste à son obligation de sécurité.
Ce manquement engage la responsabilité de la société dans la survenue du dommage, dès lors que la présence d'un membre du personnel à proximité immédiate de Mme [D] aurait incontestablement permis de prévenir la chute de celle-ci, quelle qu'en ait été la raison.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le préjudice
C'est vainement que la société Hôtel Le Lac et son assureur contestent l'existence d'un lien de causalité entre la chute de Mme [D] et son décès, au motif d'un état de santé extrêmement fragile de la victime, dont le décès était dû à des complications sans lien direct avec la chute.
En effet, la chute litigieuse a incontestablement concouru au dommage que constitue le décès de Mme [D], dès lors que celui-ci est consécutif à des complications survenues au cours d'une hospitalisation qui a été imposée à la victime par la seule survenue de cette chute. C'est ce que confirme sans ambiguïté la lettre du Dr [Z] en date du 5 septembre 2016, qui retrace en détail l'évolution de l'état clinique de Mme [D], et qui en fixe l'origine à la chute du mois de juin 2016, ainsi que le certificat établi par le même praticien hospitalier le 6 octobre 2016, ou encore celui dressé le 13 septembre 2016 par le Dr [P].
1° Sur les demandes des consorts [D]
* sur les sommes dues à la succession
Il est réclamé en premier lieu à ce titre le déficit fonctionnel temporaire souffert par Mme [D] jusqu'à son décès. Les appelants réclament une somme de 2 700 euros, soit 3 mois à 900 euros.
La société Hôtel le Lac et son assureur font valoir à bon droit qu'il ne peut être alloué une indemnisation sur trois mois, alors que seulement 59 jours séparent la date de la chute de celle du décès.
Par ailleurs, le montant de 900 euros par mois apparaît légèrement surévalué au regard des circonstances de l'espèce, et sera ramené à 850 euros.
Il sera donc alloué au titre de ce poste une somme de 1 618 euros (soit 850 x 59/31)
En l'absence de cotation médico-légale des souffrances endurées, l'examen des éléments médicaux versés au dossier permet de retenir à ce titre une évaluation de 3 000 euros.
La société Hôtel le Lac et la société Allianz, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnés in solidum à payer ces montants à la succession de Mme [D].
* sur les sommes dues à M. [M] [D]
Il est réclamé une somme de 4 714,32 euros au titre des frais d'obsèques. Selon justificatifs produits, il sera alloué un montant de 4 291,32 euros, soit 3 891,32 euros au titre de la facture des pompes funèbres, et 400 euros au titre du coût de la concession. Il ne sera pas fait droit à la demande portant sur une somme de 230 euros au titre de la parution d'une annonce mortuaire dans la presse, dès lors que ce montant est d'ores et déjà inclus dans la facture des pompes funèbres. Les frais d'imprimés de remerciements à hauteur de 193 euros sont quant à eux appuyés par une facturette de grande surface qui ne permet cependant pas d'identifier la prestation facturée.
Compte tenu de la durée de vie commune, le préjudice d'affection de M. [D] sera chiffré à 30 000 euros.
La société Hôtel le Lac et la société Allianz seront condamnés in solidum à payer ces montants à M. [D].
* sur le préjudice d'affection des enfants et petits-enfants
Il sera alloué à chacun des enfants de Mme [D] une somme de 13 000 euros, et à chacun des petits-enfants une somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, étant observé qu'il est justifié de l'existence de relations familiales régulières par les diverses pièces produites par les appelants.
La société Hôtel le Lac et la société Allianz seront condamnés in solidum à leur payer ces montants.
2° Sur les demandes de la CPAM du Doubs
La CPAM du Doubs justifie par la production de sa notification définitive de débours avoir réglé pour le compte de Mme [D] une somme de 145 267 euros au titre des frais hospitaliers, et une somme de 1 550 euros au titre des frais de transport.
Ces sommes devront être prises en charge, in solidum, par la société Hôtel le Lac et son assureur, sans qu'il y ait lieu à contestation, dès lors que, comme il a été rappelé précédemment, les frais de transport et d'hospitalisation n'auraient pas été engagés si Mme [D] n'avait pas été victime de la chute dont l'hôtelier a été reconnu responsable.
Il sera en outre alloué à la CPAM la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
La société Hôtel le Lac et la société Allianz seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à M. [M] [D], à Mme [O] [D], épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [C] [U], à M. [F] [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures [L] et [A] [D], à M. [R] [D], à Mme [B] [U] et à Mme [Y] [U] la sommede 900 euros chacun au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
Elles seront enfin condamnées in solidum à payer à la CPAM du Doubs la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Déclare la SARL Hôtel le Lac responsable des préjudices subis en suite de la chute de Mme [V] [S], épouse [D], survenue le 23 juin 2016 ;
Condamne in solidum la SARL Hôtel le Lac et la SA Allianz IARD à payer à la succession de Mme [V] [S], épouse [D] :
* la somme de1 618 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [V] [S], épouse [D] ;
* la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme [V] [S], épouse [D] ;
Condamne in solidum la SARL Hôtel le Lac et la SA Allianz IARD à payer à M. [M] [D] :
* la somme de 4 291,32 euros au titre des frais d'obsèques ;
* la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
Condamne in solidum la SARL Hôtel le Lac et la SA Allianz IARD à payer à Mme [O] [D], épouse [U], à M. [F] [D] et à M. [R] [D], la somme de 13 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;
Condamne in solidum la SARL Hôtel le Lac et la SA Allianz IARD à payer à Mme [O] [D], épouse [U], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [C] [U], à Mme [B] [U], à Mme [Y] [U], à M. [F] [D], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [L] [D], et à M. [F] [D], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [A] [D], la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;
Condamne in solidum la SARL Hôtel le Lac et la SA Allianz IARD à payer à la CPAM du Doubs :
* la somme de 146 817 euros en remboursement de ses débours ;
* la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum la SARL Hôtel le Lac et la SA Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Hôtel le Lac et la SA Allianz IARD à payer à à M. [M] [D], à Mme [O] [D], épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [C] [U], à M. [F] [D], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses filles mineures [L] et [A] [D], à M. [R] [D], à Mme [B] [U] et à Mme [Y] [U] la somme de 900 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Hôtel le Lac et la SA Allianz IARD à payer à la CPAM du Doubs la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le Président,