Texte intégral
ARRET
N°96
S.A.S. [6]
C/
Société CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 22/00508 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKZG
Décision de la CARSAT de BOURGOGNE-FRANCHE COMTE en date du 30 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP : Mme [T] [M])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle DEFER substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L] [F] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [Z] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société [6] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire.
Le 20 mai 2020 Mme [M], sa salariée en qualité d'ouvrière automobile pour des missions d'intérim réalisées entre mai 2015 et septembre 2019, a complété une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau du n°57 des maladies professionnelles au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. La date administrative de la maladie a été fixée au 12 septembre 2019.
La caisse primaire a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières y afférentes ont été inscrites sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 15 décembre 2021, la société [6] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté (la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur les incidences financières de la maladie de Mme'[M], ce qu'elle a refusé par une décision du 30 décembre 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré 27 janvier 2022 et visé par le greffe le 4 février 2022, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 mai 2022.
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles s'est référé son conseil, la société [6] demande à la cour de :
-'dire et juger que la maladie professionnelle de Mme [M] doit être imputée au compte spécial,
-'ordonner à la CARSAT de retirer ladite maladie de son compte employeur et de procéder aux recalcul des taux de cotisation AT/MP concernés,
-'condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 12 avril 2022, auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
-'constater que la société [6] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs,
-'dire que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
-'confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [M],
-'rejeter le recours de la société [6].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial, la société [6] expose qu'il ressort du certificat médical initial que Mme [M] a exercé la profession d'ouvrière automobile pendant plus de 15 ans et ce, chez différents employeurs.
Elle argue que sa salariée a été exposée depuis 2001, que le médecin a précisé que ce sont quinze années de gestes répétitifs qui ont causé la maladie, que Mme [M] n'a travaillé pour elle que deux ans et qu'elle a par conséquent été exposée au risque au sein de plusieurs sociétés sans qu'il ne soit possible de savoir chez laquelle elle a contracté sa maladie.
La CARSAT réplique que les documents produits par la société demanderesse ne rapportent pas la preuve d'une quelconque exposition de la salariée au risque au sein d'autres entreprises et que la seule mention d'autres emplois sur ces documents ne suffit pas, notamment le currriculum vitae et le certificat médical.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial':
-'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
-'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier, la société [6] entend se fonder uniquement sur le certificat médical initial et le curriculum vitae de la salariée.
La cour rappelle sur ce point que la seule mention des postes précédemment occupés par un salarié, figurant généralement dans son curriculum vitae, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Il ressort d'ailleurs dudit curriculum vitae, alors que la société [6] prétend que la salariée a été ouvrière automobile pendant plus de 15 ans et qu'elle a donc effectué les mêmes mouvements l'ayant exposée au risque de sa maladie, que Mme [M] a exercé des métiers différents avant d'être embauchée chez [6], soit ceux d'agent de contrôle final, d'opérateur production, d'agent de fabrication (soudure), d'agent de production, d'agent de conditionnement ou encore d'employée libre service.
Sans plus de détail sur ces postes, la société [6] ne saurait prétendre qu'elle démontre une exposition au risque similaire au sein de toutes ces entreprises alors qu'elle ne justifie pas des conditions de travail rencontrées par Mme [M] pour chacun des métiers qu'elle a exercé.
S'agissant d'un canal carpien, et sans plus d'information sur les activités réalisées ou encore les moyens de production utilisés par ces différente entreprises, il est donc impossible de savoir si lorsqu'elle était agent de contrôle final, Mme [M] sollicitait pareillement ses mains que lorsqu'elle était, par exemple, agent de fabrication.
De la même manière, dans le certificat médical initial établi le 13 février 2020, le docteur [U] se contente de reprendre les déclarations de Mme [M] qui lui a indiqué exercer la profession d'ouvrière automobile depuis plus de quinze ans et soulever tous les jours des pièces lourdes. Ce document ne saurait constituer une preuve des conditions de travail de la salariée chez ses anciens employeurs et, par conséquent, une exposition au risque similaire au sein d'établissements d'entreprises différentes.
Il est donc impossible pour la cour au regard de ces seuls éléments d'apprécier le bien-fondé de la demande de la société [6].
Échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif à l'inscription au compte spécial des conséquences financières d'une maladie professionnelle, la société [6] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le recours est rejeté.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile la société [6], succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas réunies,
Dit fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie de Mme [M],
Rejette en conséquence la demande d'inscription au compte spécial de la société [6] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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