Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02366 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP2V
S.A.R.L. NACIA CLIMA FROID
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BELLEY
du 23 Mars 2021
RG : 19/00017
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MARS 2024
APPELANTE :
Société NACIA CLIMA FROID
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [U]
né le 17 Février 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Michel VICARI, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Nacia Clima Froid exerce une activité d'installation de système de climatisation et d'équipements frigorifiques.
Elle applique la convention collective des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
M. [Z] [U] a été engagé par la société Nacia Clima Froid dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2011 en qualité de frigoriste, statut ouvrier qualifié, Niveau III, échelon 1, coefficient 225.
Le 22 juillet 2013, il a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt maladie jusqu'au 23 juillet 2015.
Le 24 juillet 2015, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, il a été déclaré inapte dans les termes suivants :
« Inapte au poste de technicien frigoriste
Contre indication au port de charges supérieur à 15kg, aux mouvements de flexion rotation de la colonne vertébrale, au travail en hauteur.
Pas de travail impliquant le dos
Pas de charges
Serait apte sur un poste administratif »
Par courrier du 28 juillet 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 6 août 2015.
Par courrier du 21 août 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 juillet 2016, il a saisi le conseil des prud'hommes de Belley de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Belley a :
déclaré recevables les demandes de nature salariale formulées par M. [U] ;
condamné la société Nacia Clima Froid payer M. [U] les sommes de :
- 26 754,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 688,65 euros au titre de l'indemnité due en contrepartie du respect de la clause de non concurrence stipulée au contrat,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 1er avril 2021, la société Nacia Clima Froid a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022 par la société Nacia Clima Froid ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2021 par M. [U] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la recevabilité des demandes de nature salariale :
Attendu que les dispositions non critiquées du jugement déclarant recevables les demandes de nature salariale doivent être confirmées ;
- Sur le licenciement :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires applicables et fait une analyse détaillée des pièces fournies par les parties, a justement considéré que la société Nacia Clima Froid, qui ne démontre pas avoir mis à disposition de M. [U] les équipements de protection individuels nécessaires et par ailleurs formé et informé l'intéressé quant aux risques de travail en hauteur, a failli à son obligation de sécurité ; qu'il en a également à bon droit déduit, après avoir rappelé qu'il résulte de l'avis d'inaptitude du 24 juillet 2015 que l'inaptitude est la conséquence de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 22 juillet 2013, que le licenciement pour inaptitude, intervenu le 21 août 2015, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que la cour ajoute d'une part que la société Nacia Clima Froid ne conteste pas le lien entre l'accident du travail et l'inaptitude de M. [U], d'autre part qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ;
Attendu que, la société Nacia Clima Froid comptant moins de 11 salariés, M. [U] a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté (3 ans et 9 mois), de sa rémunération mensuelle brute (2 725 euros), de son âge (40 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il a retrouvé le 14 mars 2016 un emploi de coordinateur service après-vente lui procurant un revenu mensuel de base de 2 200 euros brut, son préjudice est évalué à la somme de 16 000 euros - la cour devant évaluer le préjudice subi malgré circonstance que la société Nacia Clima Froid ne formule aucune observation sur le montant réclamé dans la mesure où cette dernière conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts ;
- Sur la clause de non-concurrence :
Attendu que, par des motifs pertinents que là encore la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les textes et règles applicables et fait une analyse détaillée des pièces fournies par les parties, a exactement alloué à M. [U] la somme de 6 688,65 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue contractuellement ; que la cour ajoute que l'appelante n'établit aucunement que M. [U] serait, dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Ets Joseph au sein de laquelle il a été embauché le 14 mars 2016, intervenu auprès de clients et prospects de la société Nacia Clima Froid situés 20 kilomètres ou moins du siège de cette dernière ; que M. [U] relève sur ce point à juste titre que, dans le cadre de ses fonctions auprès de la société Ets Joseph, il n'était pas chargé des dépannages et entretien mais de la coordination des personnels et que son lieu de travail principal était celui du siège de la société - situé à 31,9 kilomètres de celui de la société Nacia Clima Froid ainsi que les premiers juges l'ont rappelé ;
Attendu que, la clause de non-concurrence n'étant pas été violée, la société Nacia Clima Froid est déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
- Sur l'indemnité complémentaire :
Attendu que, selon l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultat de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les seuls fiches de paie et tableau versés en pièces 32 à 38 par M. [U] ne suffisent pas à établir la réalité de la créance alléguée à ce titre, alors même la somme réclamée (470 euros) ne correspond pas à celle mentionnée sur le tableau produit (947,01 euros) ; que la demande formée à ce titre est donc, par confirmation, rejetée ;
- Sur la perte de salaire :
Attendu que, si M. [U] prétend que avoir perdu en moyenne 447,88 euros par mois correspondant à la différence entre son salaire mensuel moyen précédant son accident et les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie durant son arrêt de travail, il n'en justifie pas et les pièces fournies par la société Nacia Clima Froid tendent à établir le contraire ; que par ailleurs il ne précise pas pour quel motif son employeur lui serait redevable de dommages et intérêts à ce titre - sa demande étant qualifiée comme telle ; que, par suite, et par confirmation, il est débouté de sa réclamation ;
- Sur les heures de trajet :
Attendu que M. [U] sollicite à ce titre un rappel de salaire correspondant aux heures de trajet de retour de chantier non payées lors de grands déplacements ;
Attendu toutefois, que, sauf pour les salariés itinérants devant se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'il peut simplement faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ;
Que par ailleurs, pour justifier de sa créance, M. [U] se borne à verser un tableau qu'il a lui-même établi et qu'aucun document ne vient étayer ; qu'en effet les plannings qu'il fournit ne concerne pas les 6, 21 et 28 juin 2013 et le 5 juillet 2013 concernés par la réclamation ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, le salarié est débouté de cette prétention ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné la société Nacia Clima Froid à payer à M. [Z] [U] la somme de 26 754,60 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Condamne la société Nacia Clima Froid à payer à M. [Z] [U] les sommes de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la société Nacia Clima Froid aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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