Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/02162
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7YG
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 janvier 2019 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
Section : Commerce
N° RG : 19/00494
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [E] [C] (Délégué syndical ouvrier)
Me Julie GOURION-RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 juin 2023, cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 28 octobre 2021
Monsieur [V] [U]
né en à [Localité 8]
de nationalité Malienne
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par M. [C] [E] (Défenseur syndical)
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES
N° SIRET : 542 101 695
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513, substitué à l'audience par Me HAGUET Henri, avocat au barreau de PARIS
Représenté par : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 51
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée ISS Facility Services a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542'016'951 le 3 mars 2022. Elle exerce une activité de nettoyage industriel.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
M. [U], a été engagé initialement par la société Onet Propreté le 1er juillet 1992 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de propreté.
Son contrat de travail a été repris par la société ISS Facility Services le 1er janvier 2012.
En dernier lieu, il travaillait sur le site ERDF situé sur le parvis de la préfecture à [Localité 6].
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 juin 2017, M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute par courrier du 6 juillet 2017, en ces termes':
«'Monsieur,
A la suite de notre entretien du mardi 20 juin 2017, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Cette décision est motivée par les faits suivants':
Le 13 février 2017, nous vous avons adressé un courrier vous notifiant votre nouvelle affectation à compter du 24 février 2017 sur le site RENAULT COURCELLES situé au [Adresse 2], suite à la modification du contrat commercial imposée par notre client «'GRDF [Localité 6]'» sur lequel vous étiez affecté auparavant.
Par courrier du 17 février 2017, vous nous avez indiqué refuser votre nouvelle affectation en raison de son éloignement.
Par courrier du 1er mars 2017, nous vous avons rappelé la conformité de cette affectation avec votre clause de mobilité et nous vous avons demandé de vous rendre sur le site. Or, par courrier du 3 mars 2017, vous avez réitéré votre refus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2017 et du 13 mars 2017, nous vous avons mis en demeure de vous présenter sur votre site ou de justifier de votre absence.
Vous avez persisté à refuser cette mutation, et n'avez fourni aucun justificatif légal d'absence.
Le 29 mars 2017, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez réduire vos heures de travail afin de pouvoir continuer à travailler à [Localité 6]. Par courrier du 4 avril 2017, nous vous avons donc soumis un avenant de 43h33 par mois au lieu de 82,33 pour travailler sur les sites de LA TOURDE [Localité 6] 1, Parvis de la Préfecture à [Localité 6] (95) et sur le site CAP [Localité 6] [Adresse 3] à [Localité 6] (95). Or, par courrier du 10 avril 2017, vous avez refusé de signer ses avenants.
Nous n'avions donc pas d'autres solutions, et vous refusiez toujours de vous présenter sur le site de RENAULT COURCELLES auquel vous étiez affecté depuis le 24 février 2017.
Depuis le 24 février 2017, vous ne vous êtes jamais présenté sur votre poste de travail, et n'avez pas valablement justifié de votre absence. Vous êtes donc en absence irrégulière depuis cette date.
Cette affectation ne constituait qu'un simple changement de vos conditions de travail ne nécessitant pas votre accord. De ce fait, cette nouvelle affectation ne constituait pas une modification de votre contrat de travail et s'imposait donc à vous.
Ainsi, l'absence à votre poste de travail et le refus d'acceptation de cette nouvelle affectation constituent une faute que nous ne pouvons tolérer.
Par conséquent, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail.'(')'».
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 26 décembre 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2019, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le licenciement de M. [U] est justifié par une faute grave,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de M. [U].
M. [U] a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 février 2019.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a':
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy- Pontoise le 16 janvier 2019,
Y ajoutant,
- débouté la SAS ISS Facility Services anciennement dénommée ISS Propreté de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] [U] de sa demande présentée sur le même fondement,
- condamné M. [V] [U] au paiement des entiers dépens.
M. [U] a formé un pourvoi en cassation le 28 décembre 2021.
Par décision du 14 juin 2023 (pourvoi n°21-25.914), la chambre sociale de la cour de cassation a':
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné la société ISS Facility services aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société ISS Facility services et l'a condamné à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Le 30 juin 2023, M. [U] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi par le biais de M. [C], défenseur syndical.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation en date du 18 septembre 2023, notifié à M. [C] par LRAR du 22 septembre 2023.
M. [C] a adressé ses conclusions au greffe le 20 octobre 2023.
Le 3 novembre 2023, le greffier a demandé aux parties de formuler leurs observations sur la recevabilité des conclusions déposées par M. [C].
Le 9 novembre 2023, M. [C] a indiqué que ses conclusions avaient été déposées au-delà du délai de deux mois suivant la déclaration de saisine, de sorte qu'il s'en tenait aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
La société ISS Facilities services a conclu le 6 novembre 2023 à l'irrecevabilité des conclusions adverses déposées et notifiées le 17 octobre 2023, et des pièces n°63 à 65 transmises hors délai.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] a déposé des conclusions au greffe le 20 octobre 2023 suite à la déclaration de saisine, dont il est sollicité l'irrecevabilité.
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe le 15 mai 2019 et soumises à la cour d'appel de Versailles dont l'arrêt a été cassé, M. [U] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de':
- déclarer le concluant recevable devant votre cour,
- le dire bien fondé en ses demandes,'
- dire et juger que l'employeur pouvait maintenir son contrat pour le client ERDF,
- dire et juger que son licenciement est abusif,
- condamner la société ISS Facility Services à lui payer les sommes de :
- 1'651,14 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 165,11 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 834,01 euros en paiement des salaires du 24 février 2017 au 6 juillet 2017,
- 383,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 19 813,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct et vexatoire,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et délivrance tardive des documents de rupture et du paiement tardif du solde de tout compte,
- ordonner les intérêts légaux de retard,
- condamner la SAS ISS Propreté aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels honoraires d'huissier,
- 2 000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société ISS Facility Services demande à la cour de':
A titre liminaire,
- juger que le Défenseur syndical de Monsieur [U] a déposé et notifié ses conclusions en demande sur saisine de la Cour de renvoi le 17 octobre 2023 alors que son délai expirait le 30 août 2023,
- juger que les conclusions régularisées par le Défenseur syndical de Monsieur [U] le 17 octobre 2023 sont tardives, ainsi que les pièces 63 à 65 invoquées au soutien de ces conclusions (les autres pièces ayant été communiquées devant la précédente Cour d'appel),
En conséquence,
- juger que la Cour de renvoi ne peut en tenir compte et si besoin, les déclarer irrecevables,
En conséquence,
- juger que Monsieur [U] est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la Cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, en application des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 6 du Code de procédure civile,
- écarter des débats et déclarer irrecevables les pièces 63 à 65 visées par Monsieur [U] au soutien de conclusions tardives qui en sont le support,
A titre principal, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise le 16 janvier 2019,
En conséquence,
- juger que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une faute grave,
- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de :
- juger que Monsieur [U] ne démontre pas la réalité d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 24 mois de salaire et fixer le montant des dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire,
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [U] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 24 février au 6 septembre 2017,
- débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail et du versement du solde de tout compte,
- condamner M. [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [U] en tous les dépens, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des dispositions de l'article 639 du Code de procédure civile,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par LRAR du 2 novembre 2023, réitéré le 9 novembre 2023, la société ISS Facility Services a notifié ses conclusions à M. [U].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des conclusions de M. [U] dans le cadre du renvoi après cassation
Après arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 juin 2023, M. [U] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi, par déclaration de saisine du 30 juin 2023.
L'avis de fixation de cette affaire a été établi le 18 septembre 2023.
Aux termes de l'article L. 1037-1 du code de procédure civile,
«'La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation.
Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.'».
M. [U] a déposé ses conclusions au greffe le 20 octobre 2023.
Selon observations du 9 novembre 2023, le défenseur syndical a indiqué s'en tenir aux conclusions précédemment communiquées à la 6ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles.
Selon observations du 6 novembre 2023, la société ISS Facilities Services a conclu à l'irrecevabilité des conclusions adverses déposées et notifiées le 17 octobre 2023, et des pièces n°63 à 65 transmises hors délai.
M. [U] ayant déposé au greffe ses conclusions le 20 octobre 2023, soit au-delà du délai de deux mois à compter de la déclaration de saisine, il convient de déclarer ses conclusions irrecevables, tout comme les pièces nouvelles déposées n°63 à 65.
Il convient donc de s'en tenir aux moyens et prétentions du salarié figurant dans ses conclusions déposées au greffe le 15 mai 2019 et soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
2. Sur le licenciement
Lorsqu'il décide de procéder à un licenciement disciplinaire, l'employeur peut invoquer une faute simple (cause réelle et sérieuse), une faute grave ou une faute lourde.
Les conséquences pour le salarié en fonction de la nature de la faute retenue sont distinctes puisque la faute grave prive le salarié de son droit à préavis et à une indemnité de licenciement (Soc. 27 septembre 2007, n°06-43.867 publié au bulletin 2007).
Selon la jurisprudence, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués (Soc., 22 février 2005, n°03-41.474, Bull, n 58).
Lorsque la lettre de licenciement ne vise pas expressément la faute grave, le juge peut retenir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'une faute grave à la condition que la lettre prononce une rupture immédiate du contrat de travail (Soc., 20 décembre 2017, n 16-17.199, Bull, V, n 224).
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 6 juillet 2017, la société ISS Facility Services reproche à M. [U] d'avoir refusé une nouvelle affectation en application de la clause de mobilité insérée au contrat de travail, devant s'analyser en un simple changement des conditions de travail, et d'avoir en conséquence été en absence injustifiée. L'employeur ayant invité le salarié à exécuter son préavis de deux mois sur son site d'affectation, à savoir le site Renault Courcelles, à compter de la date de présentation du courrier de rupture, le licenciement notifié s'analyse en un licenciement pour faute simple.
Le contrat de travail de M. [U] contient une clause de mobilité rédigée en ces termes': «'Le salarié est engagé initialement pour travailler sur les sites indiqués au recto. Toutefois, compte tenu de la nature de ses fonctions, des usages de la profession et pour des raisons liées à l'organisation et au bon fonctionnement des chantiers, la société se réserve la possibilité de muter le salarié dans le département où est implanté l'établissement dont le salarié dépend ou dans les départements limitrophes. La société se réserve également la possibilité de muter le salarié dans le département est situé son domicile, tel que désigné dans le présent contrat, ou dans les départements limitrophes'».
La mise en oeuvre d'une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. Ainsi le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre (Soc., 23 janvier2008, n °07-40.522, Bull. 2008, V, n°19).
La clause de mobilité doit être mise en oeuvre de bonne foi, c'est à dire conformément à l'intérêt de l'entreprise (Soc., 23 janvier 2002, n 99-44.845 et n 99-44.846) et c'est au salarié de démontrer que la clause de mobilité a été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle (Soc., 23 février 2005, n 04-45.463, Bull. 2005, V, n 64, 14).
En l'espèce, en application de la clause de mobilité figurant au contrat, M. [U] a accepté d'être affecté dans les départements limitrophes de la Seine-Saint-Denis, lieu d'implantation de l'agence dont il dépendait, et du Val-d'Oise, département de son domicile, à savoir à [Localité 9], dans le Val-d'Oise, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, en Seine-et-Marne et dans les Yvelines.
Le nouveau site d'affectation, Renault Courcelles, situé [Adresse 2], se trouvait dans la zone géographique ainsi déterminée et était accessible en transports en commun par le RER A.
La mise en 'uvre de la clause de mobilité figurant au contrat, par courrier du 13 février puis du 1er mars 2017 adressé par la société ISS Facility Services à M. [U], s'analyse en un simple changement des conditions de travail qui ne nécessitait pas l'accord du salarié.
Ensuite, au cas présent, la mise en 'uvre de cette clause de mobilité fait suite à une contrainte liée à la suppression du contrat concernant le site ERDF sur le parvis de la préfecture et la signature par l'employeur de nouveaux contrats commerciaux dans des conditions différentes, de sorte que c'est de façon légitime que la société ISS Facility Services a mis en demeure M. [U] de reprendre son poste de travail et ce, à plusieurs reprises, le 8 puis le 13 mars 2017.
Les pièces produites aux débats démontrent également que des échanges de courriers ont eu lieu entre les parties pour tenter de trouver une solution aux difficultés rencontrées, toutefois sans résultats, puisque le salarié a notamment sollicité le 29 mars 2017 la réduction de son volume horaire pour lui permettre d'être affecté sur le nouveau site du parvis de la préfecture et l'un des deux nouveaux sites ERDF situés rue Chauffours, tandis que l'employeur a soumis à M. [U] par courrier du 4 avril 2017 un avenant à son contrat de travail reprenant une durée du travail telle que sollicitée par le salarié et confirmant une affectation à [Localité 6], qui a néanmoins été refusée par le salarié. Il résulte de ces éléments que l'employeur a mis en 'uvre la clause de mobilité de bonne foi.
En définitive, le salarié, à qui il incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que la clause de mobilité a été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Par ailleurs, aucune prescription des faits fautifs, fixée à deux mois aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, ne peut être retenue en l'espèce, dès lors que ce n'est qu'à l'issue des échanges intervenus entre les parties et en l'absence d'évolution de la situation que l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité et de la nature des faits fautifs reprochés au salarié. L'employeur ayant adressé la dernière mise en demeure à M. [U] le 22 mai 2017, et la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été adressée le 7 juin 2017, les faits reprochés n'étaient donc pas prescrits.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le licenciement notifié à M. [U] par l'employeur pour faute simple le 6 juillet 2017 est bien fondé, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant retenu l'existence d'une faute grave, mais de le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur la demande de rappel de salaire du 24 février au 6 septembre 2017
M. [U] sollicite le versement de la somme de 3 834,01 euros en paiement des salaires du 24 février 2017 au 6 juillet 2017, outre 383,40 euros de congés payés afférents.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'en dépit de la mise en 'uvre légitime et de bonne foi par l'employeur de la clause de mobilité le 1er février 2017, et des courriers de mise en demeure réitérées qui lui ont été adressés, le salarié a refusé sa nouvelle affectation et n'a pas repris son poste de travail. En conséquence, par voie de confirmation, M. [U], qui n'a pas exécuté la prestation de travail sur la période sollicitée dans les conditions légitimement sollicitées par l'employeur, sera débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés afférents.
4. Sur la demande au titre de l'indemnité de préavis
Bien qu'invité par son employeur à exécuter son préavis à compter de la lettre de licenciement du 6 juillet 2017 dans le cadre de la mise en 'uvre légitime, par la société ISS Facility Services, de la clause de mobilité, M. [U] n'a pas repris son poste de travail. Par conséquent, n'ayant pas exécuté la prestation de travail sollicitée par l'employeur, M. [U] sera débouté de sa demande formulée au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et ce, par voie de confirmation et par substitution de motifs.
5. Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct et vexatoire
M. [U] conclut à la condamnation de la société à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct et vexatoire.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, N° 21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Néanmoins, en l'espèce, M. [U], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et délivrance tardive des documents de fin de contrat'
M. [U] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et délivrance tardive des documents de rupture et du solde de tout compte.
Il indique qu'alors que son contrat a pris fin le 6 septembre 2017, il a réclamé les documents par courrier du 11 septembre 2017 resté sans réponse, qu'il ne les a reçus que le 4 octobre 2017 mais sans le règlement du solde de tout compte, qu'il a été contraint d'adresser un courrier de réclamation le 13 octobre 2017, le virement intervenant en définitive le 23 octobre 2017.
La société ISS Facility Services fait valoir pour sa part que M. [U] allègue comme seul préjudice l'absence de rémunération perçue depuis le 24 février 2017, alors qu'il se trouvait en absence injustifiée.
Les circonstances de délivrance des documents de fin de contrat de travail et de paiement du solde de tout compte, telles qu'elles résultent des pièces justificatives produites, ne permettent pas de caractériser un retard dommageable, étant précisé que le salarié ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice spécifique en lien avec ce délai.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [U], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par voie de confirmation, ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à l'instance après cassation.
Il convient également de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et de débouter les parties de leurs demandes sur ce même fondement en cause d'appel incluant la procédure sur renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 octobre 2021 (RG 19/00494),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 juin 2023 (pourvoi n°21-25.914), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 16 janvier 2019, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] était justifié par une faute grave,
Statuant à nouveau sur le fondement du chef infirmé,
Y ajoutant,
DIT que les conclusions et les pièces n° 63 à 65 déposées au greffe par M. [U] le 20 octobre 2023 sont irrecevables,
DIT que le licenciement de M. [U] repose sur une faute simple,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, et du renvoi après cassation,
CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,