Texte intégral
- N° RG 24/00310 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC3
Date : 15 Mai 2024
Affaire : N° RG 24/00310 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC3
N° de minute : 24/00312
Formule Exécutoire délivrée
le :17-05-2025
à :Me Matthieu RAOUL + dossier
Copie Conforme délivrée
le :17-05-2025
à :Me Samia DIDI MOULAI
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. VMJ BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. EURO TERRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
SAS SD INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 24 Avril 2024 ;
- N° RG 24/00310 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPC3
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 mars 2024, la société [Adresse 9] a fait assigner la société SD Ingénierie, la société VMJ Bâtiment et la société Euro Terre devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal de ce siège en date du 06 décembre 2023, ordonnant une expertise préventive dans l’instance initiée par la société [Adresse 9]. Elle demande en que les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservés.
A l’audience du 24 avril 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société [Adresse 9] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Elle expose, en substance, que la société SD Ingéniérie a été engagée en qualité de maître d'oeuvre d'exécution et que les sociétés VMJ Bâtiment et Euro Terre sont respectivement titulaire des lots Gros-Oeuvre/ Flocage/Staff et Terrassement et qu'il y a lieu de les attraite aux opérations d'expertises en cours.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SD Ingénierie, ne s’oppose pas aux demandes et formule les protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignées, la société VMJ Bâtiment et la société Euro Terre n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 06 décembre 2023 (n° RG 23/810, n° minute 23/687), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [E] [H] en qualité d’expert.
La société [Adresse 9] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SD Ingéniérie, à la société VMJ Bâtiment et à la société Euro Terre les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié de ce que le maître d'ouvrage a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société SD Ingénierie le 25 septembre 2023.
En outre, la société [Adresse 9] verse aux débats des ordres de service du 14 novembre 2023 relatifs à la société VMJ Batiment en qualité de titulaire du lot Gros-Oeuvre/Flocage/ Staff et à la société euro Terre en qualité de titulaire du lot Terrassement.
M. [E] [H], expert, a indiqué ne formulé aucune observation s'agissant des mises en causes des défenderesses, dans le cadre d’un courriel du 09 avril 2024 adressé au conseil de la société [Adresse 9].
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société [Adresse 9] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de la société [Adresse 9], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société [Adresse 9], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Dit que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 06 décembre 2023 (RG n° 23/810, n° de minute 23/687) sont communes et opposables à la société SD Ingénierie, à la société VMJ Bâtiment et à la société Euro Terre, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SD Ingénierie, la société VMJ Bâtiment et la société Euro Terre parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Dit que la société [Adresse 9] devra consigner la somme de 3 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Dit que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Dit que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ;
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laisse les dépens à la charge de la société [Adresse 9] ;
Rappelle que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelle que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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