Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02347 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3CR
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 16/01989, en date du 27 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [D] [W], divorcée [M]
née le 30 mai 1973 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE situé [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic PIERRE ET SANCESARIO, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représenté par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. PIERRE ET SANCESARIO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER substituée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 janvier 2023 ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [W] divorcée [M] est copropriétaire dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Par acte signifié le 12 mai 2016, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires et le cabinet Pierre et Sancesario devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins notamment de voir :
- annuler l'assemblée générale du 1er avril 2014 qui aurait désigné le cabinet Pierre et Sancesario en qualité de syndic et désigner un administrateur provisoire,
- annuler les décisions prises par l'assemblée générale du 11 mars 2016, subsidiairement annuler la résolution n°8,
- condamner le cabinet Pierre et Sancesario au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- annulé la résolution n°8 (adoption d'un nouvel état descriptif de division) prise par l'assemblée générale de copropriété du 11 mars 2016,
- débouté Madame [W] du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts.
Pour statuer ainsi, le premier juge a tout d'abord relevé que Monsieur [C] était copropriétaire et qu'en application de l'article 17 dernier alinéa de la loi de 1965, il pouvait en cette qualité convoquer une assemblée générale en vue de faire désigner un syndic dans la mesure où il n'y en avait plus. Il a considéré que la désignation du syndic était régulière, la convocation à l'assemblée générale du 1er avril 2014 ainsi que la notification du procès-verbal d'assemblée générale ayant été adressées régulièrement à la dernière adresse connue de Madame [W], laquelle ne justifiait pas avoir communiqué sa nouvelle adresse.
Il a rejeté la demande principale de Madame [W] tendant à la contestation de la désignation du syndic, soulignant que ce n'est qu'à l'occasion d'un conflit survenu avec ce dernier qu'elle avait entendu contester les conditions de sa nomination.
Il a également rejeté sa demande subsidiaire portant sur l'éventuelle communication de divers documents, celle-ci n'apparaissant pas utile à la solution du litige.
Le tribunal a rejeté la demande de Madame [W] tendant à l'annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 11 mars 2016, en relevant que certaines critiques n'étaient assorties d'aucune demande et en considérant par ailleurs que le délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale avait bien été respecté. Il a ajouté qu'elle était représentée lors de l'assemblée du 11 mars 2016 et qu'elle avait voté en faveur de certaines résolutions, de sorte qu'elle ne pouvait plus contester la totalité des résolutions de l'assemblée générale.
Le premier juge a fait droit à sa demande d'annulation de la résolution n°8, au motif que le lot n°10 avait été omis dans cette résolution portant sur l'éventuelle adoption d'un nouvel état descriptif de division relatif au changement d'affectation des lots appartenant à Madame [W] 'au 2ème étage', seuls les lots 9 et 11 ayant été mentionnés dans la résolution soumise à l'assemblée générale.
Enfin, le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice moral.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 septembre 2021, Madame [W] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] demande à la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
À titre principal,
- annuler l'assemblée générale du 1er avril 2014 qui aurait désigné le cabinet Pierre et Sancesario en qualité de syndic de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], ainsi que toutes les décisions qui ont été prises lors de cette assemblée générale,
- annuler tous les décisions et actes pris par le cabinet Pierre et Sancesario en qualité de syndic de fait représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] après le 1er avril 2014, et notamment les convocations aux assemblées générales pour défaut de mandat du syndic, ainsi que toutes les décisions prises lors des assemblées générales qui se sont tenues après le 1er avril 2014, en ce y compris l'assemblée générale du 11 mars 2016,
- désigner un administrateur ou syndic provisoire pour cette copropriété, sise [Adresse 4] à [Localité 7], qui sera notamment chargé de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel de Nancy ne s'estimait pas suffisamment avisée,
- rouvrir les débats et enjoindre le cabinet Pierre et Sancesario à communiquer aux débats les convocations dûment adressées à Madame [W] pour la tenue des assemblées générales depuis 2007, les preuves de désignation régulière des syndics successifs, les courriers de notifications des procès-verbaux d'assemblées générales depuis 2007, ainsi que toutes les démarches réalisées pour 'recouvrir' les charges de l'immeuble depuis leur prise de fonction,
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire 'le tribunal' validait la désignation du cabinet Pierre et Sancesario en qualité de syndic,
- annuler les décisions prises par l'assemblée générale du 11 mars 2016,
À titre infiniment subsidiaire,
- annuler la résolution portant le n°8 dénommée 'Adoption d'un nouvel état descriptif de division' prise par l'assemblée générale du 11 mars 2016,
En tout état de cause,
- condamner le cabinet Pierre et Sancesario à lui verser une somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,
- condamner le cabinet Pierre et Sancesario à lui verser une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], à l'exclusion de Madame [W], copropriétaire, à verser à celle-ci une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] et le cabinet Pierre et Sancesario aux dépens,
- prononcer l'exonération, à son profit en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] demande à la cour, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
- dire et juger Madame [W] recevable mais mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- dire et juger qu'il est pour sa part recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 juillet 2021 en ce qu'il :
* a annulé la résolution n°8 prise par l'assemblée générale de copropriété du 11 mars 2016,
* l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, * a dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 8 prise par l'assemblée générale de copropriété du 11 mars 2016,
- dire et juger Madame [W] irrecevable en sa contestation de la résolution n°8 prise par l'assemblée générale de copropriété du 11 mars 2016 par application de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 alors qu'elle n'était ni défaillante, ni opposante,
À titre subsidiaire,
- dire et juger la résolution n°8 querellée conforme à l'état descriptif de division dont Madame [W] demandait l'adoption et à la demande de cette dernière,
- dire et juger que les règles de majorité mises en 'uvre sont régulières et qu'en tout état de cause, une erreur dans ces règles aurait été sans incidence sur la décision prise puisqu'elle a été rejetée à l'unanimité,
- débouter en conséquence Madame [W] de sa demande d'annulation de la résolution n°8 prise par l'assemblée générale de copropriété du 11 mars 2016,
Sur l'indemnité de procédure et les dépens,
- condamner Madame [W] à lui payer une indemnité de procédure de 2500 euros pour la première instance et de 3500 euros pour l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 juillet 2021 pour le surplus,
- débouter Madame [W] de toutes ses demandes contraires,
- condamner Madame [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Pierre et Sancesario demande à la cour, sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ensemble le décret n°67-223 du 17 mars 1967, et des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016), de :
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il :
* a ordonné l'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 11 mars 2016,
* l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral,
- le confirmer en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a débouté Madame [W] du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- condamner Madame [W] à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] à lui verser une indemnité forfaitaire d'un montant de 3000 euros à raison d'une action à caractère abusif,
- condamner Madame [W] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 9 janvier 2023 et le délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande principale de Madame [W] d'annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2014 et ses demandes subséquentes
Au soutien de cette demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2014 et de tous les actes subséquents, Madame [W] conteste la qualité de syndic du cabinet Pierre et Sancesario. Elle affirme que ce dernier a été désigné par Monsieur [C] qui se prétendait syndic bénévole, ce qu'il n'a jamais été. Elle précise qu'un syndic n'a été désigné que par le règlement de copropriété, soit la SARL Hannalix en juin 2007, et qu'il n'existe pas de procès-verbaux d'assemblée générale depuis, hormis celui du 1er avril 2014. Elle ajoute que Monsieur [C] n'était plus le gérant de la SARL Hannalix depuis plusieurs années. Elle en conclut que, depuis 2008, aucun syndic n'a été valablement désigné, ni la SARL Hannalix, ni Monsieur [C], ni la SAS Pierre et Sancesario.
Cependant, le premier juge n'a pas considéré que c'était en tant que syndic bénévole, ni en tant que gérant de la SARL Hannalix, que Monsieur [C] avait agi, mais en tant que copropriétaire et qu'il pouvait en cette qualité, en application de l'article 17 dernier alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, convoquer une assemblée générale en vue de faire désigner un syndic dans la mesure où la copropriété n'en avait plus.
Il est dès lors indifférent que la cour d'appel de Nancy ait jugé le 10 décembre 2018 que la SARL Hannalix n'avait plus la qualité de syndic à compter du 11 juin 2008, puisque ce n'est pas cette société qui a convoqué l'assemblée générale.
Madame [W] soutient ne pas avoir été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 1er avril 2014. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré qu'elle aurait dû informer la SARL Hannalix de son changement d'adresse, alors que la cour d'appel de Nancy a jugé en 2018 que le syndic Hannalix avait perdu son statut de syndic provisoire dès l'année 2008. Elle en conclut qu'en l'absence de syndic, elle ne pouvait pas notifier son changement d'adresse. Elle précise qu'elle résidait à [Localité 8] depuis le 26 février 2013, qu'elle n'a jamais habité au [Adresse 5] à [Localité 7], qu'elle n'était ni propriétaire, ni locataire d'un logement à cette adresse, cet immeuble ayant été acquis par son ex-mari après leur séparation, puis donné à leur fils. Elle affirme que la SAS Pierre et Sancesario connaissait son adresse à [Localité 6], puis à [Localité 8] en sa qualité d'huissier ayant signifié plusieurs actes à sa demande et lui en ayant signifié d'autres.
Toutefois, la convocation de Madame [W] à l'assemblée générale du 1er avril 2014 a été valablement faite à son dernier domicile connu, c'est-à-dire au [Adresse 1] à [Localité 6]. En effet, Madame [W] ne justifie pas avoir notifié son changement d'adresse à qui que ce soit avant le mois de janvier 2015, ni à la SARL Hannalix qui était l'unique ancien syndic, ni à Monsieur [C], ni à un autre copropriétaire, alors que la charge de la preuve de la communication de cette information lui incombe. En outre, le cabinet Pierre et Sancesario est une entité distincte de l'étude d'huissier et il ne saurait donc utiliser des informations détenues par cette dernière, tenue par le secret professionnel.
En conséquence, la convocation à l'assemblée générale du 1er avril 2014 a été régulièrement faite à la dernière adresse connue de Madame [W].
Madame [W] fait encore valoir que la notification du procès-verbal d'assemblée générale du 1er avril 2014 ne comporte pas la mention relative à la possibilité de contester cette assemblée, ni les modalités et délais pour une telle contestation, ce qui rend cette notification irrégulière. Elle en conclut être recevable à contester ce procès-verbal d'assemblée générale qui ne lui a été notifié que le 16 janvier 2015. Elle ajoute que tous les actes consécutifs à cette assemblée générale irrégulière devront être annulés, car le syndic était en réalité dépourvu de qualité.
Cependant, le cabinet Pierre et Sancesario a adressé à Madame [W] un courrier recommandé en date du 13 janvier 2015 auquel était annexé le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2014, ainsi que celui de l'assemblée générale du 4 juin 2014. Or, le procès-verbal de cette dernière assemblée générale reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et celles du premier alinéa de l'article 18 du décret du 17 mars 1967 relatives aux modalités de contestation des décisions d'assemblée générale. Il a donc été donné connaissance à Madame [W] de ces modalités par ce courrier contenant également le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2014.
En outre, même à considérer que la reproduction de ces dispositions relatives aux modalités de contestation des décisions d'assemblée générale devait également suivre ce dernier procès-verbal, la sanction de cette absence est que le délai de contestation n'a pas commencé à courir et que Madame [W] serait encore recevable à solliciter l'annulation d'une ou plusieurs résolutions, voire de l'assemblée générale. Mais encore faudrait-il qu'elle fasse valoir des motifs valables d'annulation, ce qui n'est pas le cas au regard notamment de la validité de la convocation à cette assemblée générale.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale de Madame [W] d'annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2014.
Il en résulte notamment que le cabinet Pierre et Sancesario a été valablement désigné en qualité de syndic et que Madame [W] doit également être déboutée de ses demandes d'annulation de tous les décisions et actes pris par le cabinet Pierre et Sancesario en qualité de syndic, ainsi que de sa demande de désignation d'un administrateur ou syndic provisoire.
Sur la demande subsidiaire de Madame [W] de réouverture des débats et de communication de documents par le cabinet Pierre et Sancesario
Madame [W] sollicite qu'il soit enjoint au cabinet Pierre et Sancesario de communiquer notamment les convocations qui lui auraient été adressées pour la tenue des assemblées générales depuis 2007, les preuves de désignation régulière des syndics et les courriers de notification des procès-verbaux d'assemblées générales depuis 2007.
Cependant, comme le rétorque à juste titre le syndicat des copropriétaires, il importe peu que les assemblées générales précédant celle du 1er avril 2014 soient régulières ou non, puisque seule cette dernière assemblée est contestée et que la convocation à cette assemblée a été régulièrement adressée au dernier domicile connu de Madame [W].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de communication de documents, celle-ci n'apparaissant pas utile à la solution du litige.
Sur la demande infiniment subsidiaire de Madame [W] d'annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 11 mars 2016
Au soutien de sa demande subsidiaire d'annulation de l'assemblée générale du 11 mars 2016, Madame [W] fait valoir que le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas reproduit intégralement dans le courrier de notification du procès-verbal d'assemblée générale et qu'elle a malgré tout assigné le syndicat des copropriétaires dans le délai de deux mois suivant la réception de ce pli recommandé.
Certes, le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est reproduit dans le courrier daté du 14 mars 2016 de notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mars, à l'exception du délai de 2 mois imparti au syndic pour notifier ce procès-verbal. Néanmoins, cette omission n'affectait pas le droit de recours du copropriétaire, étant relevé qu'en l'espèce, Madame [W] a agi dans le délai prescrit.
En outre, le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est intégralement reproduit dans le procès-verbal d'assemblée générale lui-même. Ce moyen est donc inopérant.
Madame [W] prétend en outre que les dispositions de l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoyant un délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale n'ont pas été respectées.
Cependant, Madame [W] commet une confusion entre la convocation initiale du 8 février 2016, reçue par elle le 9 février, et la notification de la modification de l'ordre du jour -demandée par Madame [W]- du 23 février 2016, reçue par cette dernière le 26 février.
Il en résulte que le délai de 21 jours entre la convocation, le 9 février 2016, et la tenue de l'assemblée générale, le 11 mars 2016, a été respecté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [W] tendant à l'annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 11 mars 2016,
Sur la demande infiniment subsidiaire de Madame [W] d'annulation de la résolution n° 8 'Adoption d'un nouvel état descriptif de division' prise par l'assemblée générale du 11 mars 2016
Concernant spécifiquement la résolution n° 8 'Adoption d'un nouvel état descriptif de division', Madame [W] prétend avoir sollicité le changement d'affectation des lots 9,10 et 11, et que le lot 10 a été omis par la SAS Pierre et Sancesario dans l'ordre du jour et dans la résolution mise au vote.
Elle ajoute que cette résolution a été votée à la double majorité de l'article 26 alors qu'elle ne concernait que ses parties privatives, et non les parties communes.
Elle fait enfin valoir que cette résolution était particulièrement mal rédigée et que les autres copropriétaires ont voté contre sans connaître précisément les raisons de sa demande.
Il est tout d'abord relevé que la résolution n°8 était conforme à l'état descriptif de division dont Madame [W] demandait l'adoption, qui ne mentionnait pas le lot n° 10.
Ensuite, la discussion relative aux règles de majorité est inopérante puisque tous les copropriétaires présents ou représentés ont voté contre cette résolution. Au surplus, l'état descriptif de division soumis au vote avait une incidence sur les parties communes, et non seulement sur des parties privatives.
Surtout, le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne permet la contestation des décisions des assemblées générales qu'aux 'copropriétaires opposants ou défaillants'. Or, en l'espèce, Madame [W] n'est ni défaillante puisqu'elle était représentée à cette assemblée générale, ni opposante puisque tous les copropriétaires présents ou représentés ont voté contre cette résolution. Elle est donc irrecevable en sa contestation.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la résolution n°8 prise par l'assemblée générale du 11 mars 2016. Statuant à nouveau, Madame [W] sera déclarée irrecevable en cette demande.
Sur la demande d'indemnisation de Madame [W] dirigée contre le cabinet Pierre et Sancesario pour préjudice moral
Madame [W] fait valoir les négligences commises par le cabinet Pierre et Sancesario l'ayant contrainte à engager cette procédure, lui ayant fait perdre du temps et de l'énergie et en conclut subir un préjudice moral, outre un nouveau préjudice financier tenant à la nécessité de solliciter un règlement complémentaire par un géomètre portant sur le lot n° 10.
Compte tenu des développements qui précèdent, Madame [W] étant déboutée de l'ensemble de ses prétentions, cette demande d'indemnisation sera également rejetée.
Sur la demande d'indemnisation du cabinet Pierre et Sancesario
Le cabinet Pierre et Sancesario demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral et, statuant à nouveau, de condamner Madame [W] à lui verser une indemnité forfaitaire d'un montant de 3000 euros à raison d'une action à caractère abusif. Il soutient notamment ne pas être responsable de l'omission du lot n° 10 et que Madame [W] n'établit pas l'existence d'un dommage. Il ajoute que Madame [W] abuse des procédures judiciaires pour obliger la copropriété à entériner le changement d'affectation des fractions de lots situées dans les combles et qu'elle tente de légitimer l'inexécution de ses obligations financières en qualité de copropriétaire.
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Ainsi, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, bien que Madame [W] soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'elle ait agi avec l'intention de nuire ou à des fins autres que celles faisant l'objet de ses demandes.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention du cabinet Pierre et Sancesario.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame [W] étant déboutée de l'ensemble de ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Madame [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3500 euros au cabinet Pierre et Sancesario, et celles de 1500
euros pour la procédure de première instance et de 2000 euros pour la procédure d'appel au syndicat des copropriétaires.
Madame [W] sera déboutée de ses propres demandes présentées sur ce même fondement.
Enfin, compte tenu des développements qui précèdent, Madame [W] sera déboutée de sa demande tendant à être exonérée de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 juillet 2021, sauf en ce qu'il a :
- annulé la résolution n°8 (adoption d'un nouvel état descriptif de division) prise par l'assemblée générale de copropriété du 11 mars 2016,
- dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens exposés au soutien de ses intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare Madame [D] [W] irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n°8 prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2016 de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Condamne Madame [D] [W], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de :
- 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SAS Pierre et Sancesario,
- 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) pour la procédure de première instance et 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) pour la procédure d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Déboute Madame [D] [W] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [D] [W] de sa demande tendant à être exonérée de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Condamne Madame [D] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Guerric HENON, Président de chambre, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en douze pages.