Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51061 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CE4
N°: 7-CB
Requête du :
29 janvier 2024
RG intial : 23/54978
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 13 février 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Clémence BREUIL, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DEFENDEURS
La société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS DSP
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS - #P0418
Maître [H] [O] es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS DSP
[Adresse 3]
[Localité 5]
décédé
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.C.P. HUNSINGER prise en la personne de Maître [Y] [G] membre de SOLVE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS - #P0418
Nous, Président,
Saisi par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, déposée par Monsieur [Z] [P] le 29 janvier 2024 ;
Vu la requête ;
Vu les articles 455 et 462 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2024 (RG 23/54978) ;
Sur ce,
Attendu qu'au soutien de sa demande, la requérante fait valoir que l'ordonnance susvisée comporte une erreur matérielle en ce qu'elle indique dans ses motifs que les demandes d'expulsion de la défenderesse et de séquestration des meubles restant dans les locaux loués sont accueillies, mais ne l'indique pas dans son dispositif ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Qu'il y a lieu de constater que le dispositif de la décision ne mentionne pas l'expulsion et la séquestration des meubles dont le principe est cependant admis dans ses motifs ;
Qu'il s'agit d'une erreur matérielle ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2024 en ajoutant :
" Disons que la SARL DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS DSP devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution "
en page 5 de l'ordonnance, entre la mention " Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 26 mai 2023 " et la mention " Condamnons la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS à payer à Monsieur [Z] [P] " ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet, par ordonnance rendue en premier ressort,
RECTIFIONS la page 5 de l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2024 en ajoutant :
" Disons que la SARL DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS DSP devra libérer les locaux situés [Adresse 1] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution "
en page 5 de l'ordonnance, entre la mention " Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 26 mai 2023 " et la mention " Condamnons la société DINERS SPECTACLES PRODUCTIONS à payer à Monsieur [Z] [P] " ;
ORDONNONS qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui seront délivrées ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 13 février 2024.
Le GreffierLe Président
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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