Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors des débats : Madame CICCARELLI, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 25/02938 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 5]
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. L’HIPPODROME SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [V] [O]
né le 01 Janvier 1942 en ESPAGNE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [W] [O]
née le 26 Juin 1943 en ESPAGNE, demeurant [Adresse 4]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Hippodrome, sis [Adresse 2] à Marseille (13010), a fait citer M. [B] [O] et Mme [W] [O], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
-2 744,37 € au titre de leurs charges de copropriété échues et à échoir au 31 décembre 2025 ;
-550 € au titre des frais engagés à la date du 26 mai 2025 ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1 260 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Hippodrome, par son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [B] [O] et Mme [W] [O], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Hippodrome justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats le dernier procès-verbal d’assemblée des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, une lettre de mise en demeure du 23 mai 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse, un précédent jugement de condamnation et un décompte actualisé au 26 mai 2025 dont il résulte que les défendeurs restent devoir 2 744,37 € au titre de leurs charges de copropriété échues et à échoir au 31 décembre 2025, somme dont ils seront solidairement condamnés à s’acquitter avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la nécessité des frais complémentaires réclamés (550 €) étant insuffisamment justifiée par les pièces produites, cette demande sera rejetée ;
Attendu que la défaillance récurrente de M. [B] [O] et Mme [W] [O] à s’acquitter de leurs charges de copropriété mettant en difficulté la gestion de la copropriété, ce préjudice spécifique sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts arbitrés à 500 € ;
Attendu que M. [B] [O] et Mme [W] [O] seront solidairement condamnés à payer, en compensation des frais non compris dans les dépens du demandeur, 1 260 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [B] [O] et Mme [W] [O] supporteront solidairement les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [B] [O] et Mme [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] 2 744,37 € au titre de leurs charges de copropriété échues et à échoir au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [B] [O] et Mme [W] [O] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Hippodrome 500 € à titre de dommages et intérêts et 1 260 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [B] [O] et Mme [W] [O] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 24/11/2025
À Me Stéphane AUTARD
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