Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/03864 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WG4Z
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
Mme [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [Y] représentée par ses parents, Mme [O] [J] et M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
La S.A. MAAF Assurances, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de Mme Mme [X] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM DE [Localité 12] [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Avril 2023.
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Février 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2016, la jeune [M] [Y], alors âgée de 11 ans, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 11] (Nord), ayant été percutée, alors qu'elle traversait un passage clouté, par un véhicule conduit par Mme [X] [S] et assuré auprès de la S.A MAAF ASSURANCES (ci-après la société MAAF).
[M] [Y] a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] où il a été objectivé les lésions initiales suivantes :
une insuffisance mitrale modérée de grade 11 par rupture de cordage de la valve antérieure, sans retentissement en amont,une fracture alvéolo-dentaire maxillaire avec avulsion des dents 53 et 21,une plaie de lèvre supérieure,une ecchymose tibiale droite,une fracture des os propres du nez.
Par suite de cet accident, Mme [X] [S] a fait l'objet d'un rappel à la loi.
En parallèle, une expertise médicale amiable de [M] [Y] a été diligentée à l'initiative de la société MAAF et confiée au Docteur [C] [Z].
Courant août 2017, la société MAAF a versé à Mme [O] [J] et M. [H] [Y], en leur qualité de représentants légaux de [M] [Y], la somme provisionnelle de 500 euros.
L'expert amiable a déposé son rapport d'expertise définitif le 12 mars 2019, fixant la consolidation au 19 septembre 2018 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur la base de ce rapport, la société MAAF a, par courrier daté du 25 janvier 2021, adressé une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 18.355 euros, avant déduction du montant de la provision précédemment versée.
Aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, Mme [O] [J] et M. [H] [Y], agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de [M] [Y], ont, par actes d'huissier délivrés en date du 09 juin 2022, fait assigner Mme [S], la société MAAF et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de [Localité 12]-[Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Mme [S] et la société MAAF ont constitué avocat le 20 juin 2022.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13] n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 14 avril 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 décembre 2023.
Mme [M] [Y] est devenue majeure postérieurement à la clôture, le 17 mai 2023.
* * *
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [J] et M. [Y], agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de [M] [Y], demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
condamner solidairement Mme [X] [S] et son assureur, la société MAAF, à payer à [M] [Y] la somme de 30.472 euros en réparation de ses préjudices,condamner solidairement Mme [X] [S] et son assureur, la société MAAF, à prendre en charge les frais de santé futurs de [M] [Y], à raison d’une consultation annuelle auprès de son cardiologue jusqu’à l’âge de 20 ans et des soins dentaires concernant sa dent n°21 (prothèse amovible et son renouvellement éventuel, et remplacement définitif de la dent, le cas échéant), sur première demande de [M] [Y] et sur devis ou facture transmis par cette dernière,condamner solidairement Mme [X] [S] et son assureur, la société MAAF à payer à Mme [O] [J] une somme de 3.216,17 euros, tous préjudices confondus,condamner solidairement Mme [X] [S] et son assureur, la société MAAF, à payer à M. [H] [Y] une somme de 3.216,17 euros, tous préjudices confondus,déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,condamner solidairement Mme [X] [S] et son assureur, la société MAAF, à payer à Mme [O] [J] et à M.[H] [Y] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Mme [X] [S] et son assureur, la société MAAF, aux entiers frais et dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [S] et la société MAAF demandent au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
dire ses offres quant à la liquidation des préjudices concernant [M] [Y] satisfactoires, soit ;- au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme totale de 1.810 euros, se décomposant comme suit :
- DFT total : 125 euros
- DFT classe 2 : 50 euros
- DFT classe 1 : 1.635 euros
- au titre des souffrances endurées : 6.500 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 16.000 euros
prendre acte de son accord quant à la prise en charge des frais futurs expressément retenus par l’Expert dans le rapport du 12 mars 2019, sous réserve de leurs réalisations et de la production des justificatifs afférentsdéduire du montant total de l'indemnisation de [M] [Y] la somme de 500 euros correspondant à la provision déjà verséedire ses offres quant à la liquidation des préjudices concernant Mme [O] [J] et M. [H] [Y] satisfactoires, comme suit :- 63,51 euros au titre des frais médicaux à charge
- 46,70 euros au titre des frais de parking
- 322,14 euros au titre de la perte de salaire
- 3.000 euros au titre du préjudice moral et d’affection
débouter les parties requérantes de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi que des dépensà titre subsidiaire, minorer la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civiledire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des conclusions récapitulatives précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-constitution de la CPAM
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprise la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13], laquelle a été assignée à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ni même opposable.
Sur le principe du droit à indemnisation
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s'ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.
En l’espèce, il est constant que l'accident subi par Mme [M] [Y] le 22 novembre 2016 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté (pièces n°1 et 2 demandeurs).
Le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [M] [Y] n’est pas davantage contesté et sera, en conséquence, tenu pour acquis.
Mme [X] [S] et la société MAAF, qui ne conteste pas être l'assureur du véhicule impliqué, seront tenus in solidum (et non solidairement comme sollicité par les demandeurs, à défaut de preuve d’une cause de solidarité entre l’assureur et l’assurée), d'indemniser intégralement les préjudices de Mme [M] [Y], en sa qualité de victime directe, et de ses parents, Mme [O] [J] et M. [H] [Y], en leur qualité de victimes indirectes.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [M] [Y]
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, après examen de Mme [M] [Y], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [C] [Z] n'a retenu aucun antécédent médical pouvant interférer avec le fait accidentel du 22 novembre 2016.
La date de consolidation médico-légale retenue par l'expert, soit le 19 septembre 2018, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, Mme [M] [Y] était âgée de 13 ans.
Les créances des tiers-payeurs
La créance de la CPAM de [Localité 12]-[Localité 13]
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats en date du 09 juin 2021, les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 9.817,62 euros, détaillés comme suit (pièce n°13 demandeurs):
frais hospitaliers : 7.698,40 eurosfrais médicaux : 518,28 eurosfrais pharmaceutiques : 21,70 eurossoins post-consolidation dentaires (prothèse amovible de transition à plaque base résine comportant 1 à 3 dents) : 64,50 eurosfrais futurs dentaires occasionnels (prothèse amovible de transition à plaque base résine comportant 1 à 3 dents) : 129 eurosfrais futurs dentaires viagers (pose d'une couronne dentaire implantoportée) : 771,28 eurosfrais futurs cardiologiques occasionnels échus (du 19 février 2018 au 09 juin 2021) : 410,16 eurosfrais futurs cardiologiques occasionnels à échoir (2022-2023) : 205,08 euros.
La créance de PRO BTP
Pour mémoire, selon le courriel versé aux débats en date du 18 août 2022, les débours définitifs exposés par la mutuelle de la victime s’élèvent comme suit (pièce n°14 demandeur) :
acte de radiologie du 27 septembre 2017 : 28,95 eurosacte technique médical du 23 octobre 2017 : 23,10 euroshospitalisation du 04 avril 2019 au 05 juillet 2019 : 154 eurosacte de radiologie du 18 septembre 2019 : 28,95 eurosacte de radiologie et acte technique médical du 29 janvier 2021 : 48,23 eurospharmacie du 08 décembre 2021 : 8,50 eurosconsultation du 08 décembre 2021 : 7,50 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
En l'espèce, le Docteur [Z] a retenu au titre de ce poste :
une consultation annuelle auprès de son cardiologue jusqu’à l’âge de 20 ansla réalisation de soins dentaires concernant la dent n°21 (prothèse amovible et son renouvellement éventuel)
Il est sollicité en demande la condamnation des défenderesses à la prise en charge de ces frais, à sa première demande et sur justificatifs.
Les défenderesses ne contestent pas ce poste de préjudice et prennent acte de cette demande, sous réserve de la réalisation et de la production des justificatifs afférents.
Le principe du droit à indemnisation de ce poste de préjudice est donc acquis.
Toutefois, ce poste n'étant, à ce stade, pas chiffré et en considération des frais de soins futurs qu'elle va devoir engager, il y a lieu de réserver son indemnisation.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, l'expert amiable a retenu que le déficit fonctionnel temporaire de [M] [Y] avait été :
total du 22 au 26 novembre 2016,partiel de classe II du 27 novembre au 04 décembre 2016,partiel de classe I du 05 décembre 2016 au 19 septembre 2018.
Ni les périodes ni les taux d'incapacité retenus ne sont contestés par les parties.
Il est sollicité, à ce titre, une somme de 2.172 euros sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 1.810 euros sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d'expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de Mme [M] [Y] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 100% x 5 jours x 27 euros = 135 euros,au titre du DFT partiel de classe II (25%) : 25% x 8 jours x 27 euros = 54 euros,au titre du DFT partiel de classe I (10%) : 10% x 654 jours x 27 euros = 1.765,80 euros,
soit un total de 1.765,80 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [M] [Y] la somme de 1.765,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
En l'espèce, le Docteur [Z] a évalué les souffrances endurées par Mme [M] [Y] à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu du traumatisme, des lésions, des soins réalisés, et du retentissement psychologique.
Il est sollicité de ce chef une somme de 9.000 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 6.500 euros.
Sur ce, il est rappelé qu'au titre des lésions initiales, Mme [M] [Y], alors âgée de 11 ans, a présenté une insuffisance mitrale modérée de grade 11 par rupture de cordage de la valve antérieure sans retentissement en amont, une fracture alvéolo-dentaire maxillaire avec avulsion des dents 53 et 21, une plaie de lèvre supérieure, une ecchymose tibiale droite et une fracture peu déplacée des os propres du nez.
Elle a été hospitalisée du 22 au 26 novembre 2016, a été contrainte de porter une contention collée de toute l'hémi-arcade maxillaire, de prendre divers traitements, a dû subir une nasofibroscopie et être suivie en cardiologie infantile, en dentisterie, en orthodontie, ainsi qu'en pédopsychiatrie.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à la somme sollicitée, soit 9.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [M] [Y] la somme réclamée de 9.000 euros au titre des souffrances endurées.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.
En l'espèce, l'expert amiable a chiffré à 8% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [M] [Y] en considération :
de la contrainte de surveillance cardiologique avec douleur occasionnelle sans restriction d’effort,de la perte de la dent 21 avec restauration à venir,du retentissement psychologique.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
Mme [M] [Y] sollicite, à ce titre, la somme de 19.800 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 16.000 euros.
Compte tenu de l'ensemble des éléments du rapport d'expertise et de l'âge de la victime à la date de consolidation (soit 13 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [M] [Y] sera évalué à 19.800 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [M] [Y] la somme réclamée de 19.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction de la provision déjà versée et que les parties s'accordent à voir reconnaître à la somme de 500 euros.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Mme [O] [J] et M. [H] [Y] sollicitent chacun une somme de 3.216,17 euros tous préjudices confondus, somme ainsi décomposée :
- 3.000 € chacun au titre du préjudice moral et d'affection, faisant valoir que l'accident leur a occasionné un stress important pendant la convalescence de leur fille et que cette dernière subira toute sa vie les séquelles de l'accident,
- frais médicaux demeurés à charge : 63,51 euros (pièce n°11 demandeur),
- frais de parking : 46,70 euros (pièce n°12 demandeur),
- perte de salaire de M. [H] [Y] : 322,14 euros (pièce n°5 demandeur).
Sur ce, le préjudice d'affection a vocation à indemniser le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Les défenderesses offrent de verser à Mme [J] et M. [Y] une somme de 1.500 euros chacun à ce titre.
Il est suffisamment établi qu'en tant que parents de Mme [M] [Y], Mme [J] et M. [Y] ont subi un préjudice moral alors que leur fille a, par suite de l'accident, souffert de fractures dentaires et des os propres du nez propres à inquiéter quant à la persistance pour elle de séquelles physiques et esthétiques, mais a surtout présenté des anomalies cardiaques laissant craindre pour son avenir.
Ce préjudice moral devra être réparé par l’allocation d'une somme de 3.000 euros chacun.
Pour le surplus, les défenderesses ne contestent ni les frais dont indemnisation est sollicitée, ni la manifeste répartition par moitié entre eux qui en est faite par Mme [O] [J] et M. [H] [Y]. Il en sera donné acte.
En conséquence, les préjudices de Mme [O] [J] et M. [H] [Y] seront réparés comme suit :
- 3.000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection,
- 216,17 € chacun en réparation de leur préjudice économique (432,35 € / 2).
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, la société MAAF, succombante principale, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à Mme [O] [J] et à M. [H] [Y] une somme de 3.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que la S.A MAAF ASSURANCES et Mme [X] [S] sont tenues in solidum d'indemniser les préjudices de Mme [M] [Y], en sa qualité de victime directe, et de Mme [O] [J] et M. [H] [Y], en leur qualité de victimes indirectes, tels qu'ils découlent de l'accident de la circulation survenu le 22 novembre 2016 à [Localité 11] ;
Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 12]-[Localité 13] à la somme de 9.817,62 euros ;
Condamne in solidum S.A MAAF ASSURANCES et Mme [X] [S] à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 22 novembre 2016 :
* 1.765,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 19.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction de la provision déjà versée ;
Réserve le poste des dépenses de santé futures ;
Condamne in solidum la S.A MAAF ASSURANCES et Mme [X] [S] à payer à Mme [O] [J] les sommes suivantes :
* 3.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
* 216,17 euros au titre de son préjudice économique ;
Condamne in solidum la S.A MAAF ASSURANCES et Mme [X] [S] à payer à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
* 3.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
* 216,17 euros au titre de son préjudice économique ;
Condamne la S.A MAAF ASSURANCES à payer à Mme [O] [J] et à M. [H] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A MAAF ASSURANCES à supporter les entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE.