Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me de PEYRONNET (C2141)
C.C.C.
délivrée le :
à Me PETRELLI (C1160)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/05914
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVI
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. UNIONTRAD COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1160
DÉFENDERESSE
S.C. PARCHAMPS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Tiphaine de PEYRONNET du Cabinet PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 26 avril 2023 par la S.A.S. UNIONTRAD COMPANY à la S.C. PARCHAMPS ;
Vu les conclusions d'incident de la S.C. PARCHAMPS du 15 septembre 2023 saisissant le juge de la mise en état d'un incident et sollicitant qu'il :
-juge prescrite l'action en fixation d'une indemnité d'éviction engagée à son encontre par la S.A.S. UNIONTRAD COMPANY et rejette en conséquence ses demandes,
-condamne la S.A.S. UNIONTRAD COMPANY à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil,
-juge n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de présente décision ;
Vu les dernières conclusions d'incident en réplique de la S.A.S. UNIONTRAD COMPANY du 09 octobre 2023, sollicitant du juge de la mise en état :
-qu'il déclare l'incident mal fondé et le rejette,
-condamne la S.C. PARCHAMPS à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'audience du juge de la mise en état du 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...). "
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile,
" Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
Il est constant que l'action en paiement de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L.145-14 du code de commerce est soumise à la prescription biennale de l'article L.145-60 du même code.
Le point de départ du délai de prescription de cette action, après une demande de renouvellement, est la date à laquelle le refus de renouvellement est signifié, peu important que cette date soit antérieure au terme du bail.
Par ailleurs, l'offre de payer une indemnité d'éviction ne vaut pas reconnaissance de ce droit engageant définitivement le bailleur comme le soutient la demanderesse, qui se prévaut d'une solution jurisprudentielle qui n'est plus d'actualité.
Dès lors, si l'offre de payer une indemnité d'éviction vaut reconnaissance du droit à son paiement au profit de la locataire, et interrompt la prescription en application de l'article 2240 du code civil, un nouveau délai de prescription biennale court de nouveau à compter de l'émission de ladite offre.
Il en résulte, en l'espèce, que le délai de l'action en fixation et en paiement d'une indemnité d'éviction de la locataire, qui avait sollicité le renouvellement de son bail, a commencé à courir à compter du refus de renouvellement de la bailleresse avec offre d'indemnité d'éviction signifié le 18 novembre 2019 et a expiré deux ans plus tard, le 18 novembre 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'action en fixation et en paiement de l'indemnité d'éviction engagée le 26 avril 2023 a été exercée bien postérieurement à l'expiration du délai de prescription et n'est donc plus recevable.
La demanderesse, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la défenderesse une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de la S.A.S. UNIONTRAD COMPANY à l'encontre de la S.C. PARCHAMPS,
CONDAMNE la S.A.S. UNIONTRAD COMPANY aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la S.C. PARCHAMPS la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
AUTORISE maître Typhaine de PEYRONNET, du cabinet PEYRONNET AVOCATS, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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