Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Juin 2024
Julien FERRAND, Président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 30 avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 juin 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE L’AUBE
N° RG 19/03040 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKZI
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AUBE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DE L’AUBE
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’AUBE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [R], salariée de la société [4] en qualité de mécanicienne, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 février 2019.
Le certificat médical initial descriptif établi le 13 février 2019 au Centre Hospitalier [3] fait état d’une “entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou gauche” nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 25 février 2019.
La société [4] a établi la déclaration d’accident du travail le 15 février 2019 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
“ Activité de la victime lors de l’accident : Selon l’intérimaire, elle devait ouvrir une porte de l’atelier afin de sortir un véhicule ;
Nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire : pour pouvoir sortir un véhicule de l’atelier, elle devait ouvrir la grande porte roulante. Dans son mouvement de flexion pour ouvrir cette porte, elle aurait ressenti un craquement dans son genou gauche ;
Siège des lésions : Genou ;
Nature des lésions : Douleur.”
L’employeur a émis des réserves portant sur l’absence de fait accidentel et l’existence d’un état pathologique antérieur.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a diligenté une instruction en transmettant un questionnaire à l’assuré et à l’employeur. L’instruction du dossier a été clôturée le 25 mars 2019 et la société [4] a été invitée à consulter les pièces constitutives dudit dossier.
Par courrier recommandé du 16 avril 2019, la CPAM de l’Aube a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [4], par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 30 avril 2024, la société [4] sollicite, à titre principal, que la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident lui soit déclarée inopposable et, à titre subsidiaire, que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
- que le caractère professionnel de l’accident ne peut être retenu en l’absence d’événement traumatique à l’origine d’une lésion susceptible de caractériser un fait accidentel, Madame [R] ayant simplement déclaré avoir ressenti une douleur au genou gauche en ouvrant une porte coulissante ;
- qu’aucun élément objectif ne permet d’établir la matérialité de l’accident en présence de conditions de travail normales, d’un état antérieur déclaré par la salariée l’ayant empêché de travailler à de nombreuses reprises, et de ses déclarations faisant état d’une douleur et non d’un choc ou d’un traumatisme ;
- que les faits déclarés résultent d’un état pathologique préexistant caractérisant une cause totalement étrangère au travail ;
- que la procédure est irrégulière, le dossier soumis à sa consultation ne comportant pas les différents certificats médicaux détenus par la caisse ;
- que plusieurs mois d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière et qu’elle s’inscrivait dans un contexte d’état pathologique antérieur sans lien avec le travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube conclut au rejet des demandes de la société [4] et demande que la décision de prise en charge de l’accident du 12 février 2019 et des soins et arrêts lui soit déclarée opposable.
Elle fait valoir :
- que l’enquête diligentée confirme la survenue d’une lésion aux temps et lieu du travail, confirmée par un témoin, en relevant une porte de garage non motorisée d’un poids important ;
- que l’état antérieur allégué n’est pas établi par la société [4] qui ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
- que la société [4] n’établit pas qu’elle n’a pas pu consulter l’intégralité des pièces du dossier ;
- que la société [4] ne démontre pas que les soins et arrêts prescrits à Madame [R] trouveraient leur origine dans une cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident, tel qu’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de l’accident de Madame [R] :
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que:
“Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° la déclaration d’accident ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
L’article R. 441-14 alinéa 3 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que :
“Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
[...]
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.”
Les pièces visées à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale s’entendent de l’ensemble des éléments au regard desquels la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris sa décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par lettre du 25 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a invité l’employeur à consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, soit au moins dix jours francs avant sa décision fixée au 16 avril 2019.
Il est constant comme il ressort du formulaire de consultation du dossier que la société [4] n’a, à aucun moment, mentionné l’absence de pièces.
L’employeur sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident compte tenu de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier consultable.
Il résulte de la liste des pièces établie dans le cadre de l’enquête que le dossier comprend la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les questionnaires adressés à l’assuré et à l’employeur ainsi que le courrier de réserves de la société [4].
Les certificats médicaux de prolongation ne sont pas inclus dans cette liste.
Ces certificats, qui renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assurée, sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Au surplus, il n’est pas justifié que la caisse détenait lesdits certificats médicaux à la date de consultation du dossier.
Le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [4] sera dès lors rejeté.
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [4] que Madame [R] a déclaré avoir été victime d’un accident à son poste de travail, que l’accident est survenu à 16h, soit durant ses horaires de travail, et que la société en a été informée dès le lendemain à 8h10, soit dans un temps très proche du fait accidentel.
Le constat médical de la lésion dans un temps proche des faits concorde avec la description du fait accidentel et de l’activité de l’assurée.
Le témoignage de Monsieur [V], présent lors de l’accident, confirme les circonstances déclarées par Madame [R] en déclarant que pour sortir un véhicule, elle a dû fournir un effort exceptionnel en relevant la porte du garage non motorisée d’un poids de 200 à 300 kg et qu’elle s’est ensuite plainte de souffrir du genou.
L’employeur a émis dans le formulaire de consultation du dossier les observations suivantes : “Au moment de son inscription à l’Agence, [Y] [R] aurait fait référence à quelques soucis de santé justifiant des périodes “non travaillées” dans son CV et dans l’échange qu’elle a eu avec une collègue [Y] [M].”
Ces observations ne sont toutefois étayées par aucun élément médical, et la société [4] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte en lien avec la lésion constatée.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise :
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale, et lorsqu'un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Madame [Y] [R] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 22 mars 2019, date de guérison supposée des séquelles fixée par le médecin conseil de la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a justifié du versement des indemnités journalières par la production d’une attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt à savoir du 13 février 2019 au 22 mars 2019.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident survenu le 12 février 2019.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 juin 2024 et signé par le Président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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