Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/758
N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC5K
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 novembre à 13H30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2022 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [P]
né le 04 Janvier 1971 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/11/2022 à 15 h 22 par courriel, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/11/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [P]
assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction défintivie du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 juin 2016 et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 25 janvier 2017.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de Haute-Garonne du 14 novembre 2022.
Par requête du 15 novembre 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [P] par requête du même jour.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] [P].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 novembre 2022 à 15h22.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une insufisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qui concerne son état de santé.
A l'audience, il a précisé qu'il est diabétique, qu'il ne veut pas aller au centre de rétention administrative mais prendre un vol direct pour l'Algérie. Il a reconnu qu'il n'a pas d'argent ni de billet d'avion et qu'il est sans domicile fixe.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'étranger fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français et qu'à sa sortie de prison, en l'absence de garantie de représentation et de document d'identité, il devait être placé en rétention le temps d'obtention du laissez-passer consulaire et qu'il n'existe aucune incomptaiblité entre l'état de santé et la mesure critiquée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [T] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé ne justifie pas de ressource licites propres, qu'il a été reconduit en Algérie et qu'il est revenu irrégulièrement en février 2021 en ne respectant pas son interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, qu'il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ni adresse permanente et stable. Elle souligne qu'après examen de sa situation, il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative.
Si M. [P] a effectivement indiqué qu'il est diabétique, il n'a aucunement mis en avant une quelconque difficulté médicale en découlant et les pièces versées aux débats confirment que la pathologie dont il fait état n'a donné lieu à aucun suivi médical.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelant doit être écarté.
Et M. [T] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'a pas respecté son interdiction définitive du territoire français et qu'il est SDF et non documenté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [T] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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