Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 25/00148 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4KA
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Daniel GAUBOUR
Me Sonia MONFRONT
Me Jean-marie WENZINGER
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 JANVIER 2026
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Mme [D] [T] [H] [K] [O] épouse [S]
née le 09 Avril 1974 à [Localité 5], de nationalité Francaise
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS
M. [X] [S]
né le 06 Février 1973 à [Localité 5], de nationalité Francaise
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.S. ARCHITECTURALIS
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 821 162 351
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 04 Novembre 2025, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, a rendu l’ordonnance suivante:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [O] épouse [G] et [X] [G] (ci-après les époux [G]) ont confié, dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], la maîtrise d’œuvre des travaux à la SAS ARCHITECTURALIS assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la société MAF) et les travaux de construction à la SA HAUTION.
Les travaux ont débuté le 10 juillet 2019 mais n’ont pas été achevés, à la suite du placement en liquidation judiciaire de la SA HAUTION.
Le 23 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande des époux [G] et désigné [N] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 18 février 2025, les époux [G] ont assigné la SAS ARCHITECTURALIS et la MAF afin d’obtenir leur condamnation à réparer leur préjudice résultant des désordres consécutifs aux travaux.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, les époux [G] ont sollicité un sursis à statuer. Dans leurs dernières conclusions d’incident, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire à intervenir ;Débouter la SAS ARCHITECTURALIS et son assureur la MAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;Réserver les dépens.Les époux [G] affirment que les opérations d’expertise sont en cours et qu’il ne peut leur être reproché le retard qu’elles ont pris. Ils produisent aux débats la convocation adressée par l’expert judiciaire aux parties pour une première réunion le 9 novembre 2021, à l’issue de laquelle l’expert a établi une première note diffusée aux parties. Ils ajoutent avoir sollicité auprès de l’expert, le 5 août 2022, la tenue d’une nouvelle réunion et, n’ayant pas reçu de réponse, l’avoir relancé le 31 janvier 2025.
En réponse à la MAF, ils soutiennent que celle-ci ne démontre pas de négligence de leur part, dans le déroulement des opérations d’expertise.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, la SAS ARCHITECTURALIS sollicite au juge de la mise en état de :
Débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner les époux [G] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.En défense, la SAS ARCHITECTURALIS soutient que l’expert a été saisi en 2021 mais n’a depuis, ni convoqué les parties, ni déposé de rapport ou de pré-rapport alors que l’ordonnance le désignant lui attribuait un délai de quatre mois pour déposer son rapport. Selon elle, les époux [G] ne justifient pas que l’expert se considérerait encore saisi. Elle ajoute que les époux [G] n’ont adressé de mail qu’au 31 janvier 2025 concomitant à la délivrance de l’assignation alors que leur précédent courrier avait été adressé en 2022. Elle indique qu’il est nécessaire de démontrer qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre qu’un événement se réalise pour prononcer un sursis à statuer mais que les époux ne s’expliquent pas sur ce point.
Dans ses conclusions en défense sur incident, la MAF sollicite du juge de la mise en état de :
Débouter les époux [G] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;Condamner solidairement les époux [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [G] aux dépens de l’incident.
Selon la MAF, l’expert a indiqué dans sa note n°1 que des investigations supplémentaires étaient nécessaires et a sollicité une consignation complémentaire de 4.000 euros afin d’achever les opérations d’expertise et financer l’intervention d’un sapiteur. Elle indique que les époux [G] ne justifient pas du paiement de cette consignation complémentaire, ce qui selon elle explique la paralysie du dossier. Elle ajoute néanmoins qu’une ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 26 mars 2025 a prorogé le délai pour le dépôt du rapport au 16 juin 2025. Enfin, elle expose qu’il ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer alors que les époux [G] se désintéressent de l’expertise et qu’ainsi les conditions de l’article 378 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
L'affaire a été rappelée et plaidée sur l'incident lors de l'audience du 04 novembre 2025.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Discussion
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Il a été jugé qu’en application des articles 73 et 74, du Code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur[1].
[1] Civ. 2 ème , 27 septembre 2012, n° 11-16.
Il ressort des pièces du dossier qu’une expertise a été ordonnée en référé, le 23 juillet 2021, que dans le cadre des opérations d’expertises, l’expert a établi une première note le 13 avril 2022 du compte rendu d’une première réunion d’expertise en date du 9 novembre 2021. Si au regard des éléments du dossier, il n’est pas fait état d’avancement des opérations d’expertises depuis lors, il ressort néanmoins des pièces versées en défense que les opérations des expertises étaient toujours en cours à la date de l’assignation, le juge du contrôle des expertises ayant prorogé la date de dépôt du rapport au mois de juin 2025.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
A ce stade de la procédure, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur les demandes de [D] [O] épouse [G] et [X] [G], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur la demande, au titre des frais irrépétibles, de la SAS ARCHITECTURALIS, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur la demande, au titre des frais irrépétibles, de la MUTUELLE DES ARCIHTECTES FRANÇAIS, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera alors rappelée à une audience de mise en état à l’initiative de la plus diligente des parties ;
SURSOIT à statuer sur les dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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