Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-261
N° RG 19/03334 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PY7R
SARL CABINET [W]
C/
SAS DYNAMIPS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL CABINET [W] SARL au capital de 7 622,45 euros exerçant sous l'enseigne 'BRETAGNE ATLANTIQUE ASSURANCES', immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 381 952 753, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
44001 NANTES CEDEX
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean François SALPHATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS DYNAMIPS SAS au capital de 270.000 euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 433.945.227
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société Dynamips exerce une activité de prestataire informatique à destination des professionnels ; le cabinet [W] est, quant à lui, courtier en assurance.
Afin de couvrir les risques liés à son activité professionnelle, par l'intermédiaire du cabinet [W], un premier contrat était signé en avril 2004 avec la société Generali. Ce contrat était régulièrement reconduit aux termes d'avenants successifs.
Les primes d'assurance n'ont pas sensiblement varié et ont continué à être calculées sur la base d'un coefficient rapporté au chiffre d'affaires, tandis que les niveaux de couverture sont restés identiques jusqu'en 2011.
Les 24 et 25 Octobre 2009, lors d'une intervention, les données appartenant à la société Soveriso, client de la société Dynamips, ont été altérées et le dommage causé a été qualifié de 'dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel'.
Les assureurs de Soveriso et Dynamips arrivaient finalement à transiger, la société Generali indemnisant la société Soveriso à hauteur de 55 803,90 euros HT, déduction faite de la franchise restant à la charge de la Société Dynamips.
Les conditions du contrat d'assurance fixent alors le plafond de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel à la somme de 160 000 euros par sinistre.
Au mois d'avri1 2010, un second incident est intervenu avec la société Soveriso. La société Soveriso a subi un arrêt de son système informatique et perdu une part très importante de ses données. Elle a assigné la société Dynamips en indemnisation de son préjudice.
La société Dynamips a attrait à la cause son assureur Generali, ainsi que la société Hewlett Packard fabricant des nouveaux serveurs.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 20 avril 2015, la société Dynamips a été condamnée à régler aux sociétés Soveriso et Vitraglass les sommes de 402 267,60 euros et 160 020 euros outre une somme de 20 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Generali a été condamnée à relever la société Dynamips dans la limite du plafond contractuel de 160 000 euros, déduction faite de la franchise de 8 000 euros.
La société Dynamips a interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes le 7 novembre 2017.
Aux termes d'une transaction du 6 décembre 2017, les sociétés Soveriso et Vitraglass ont consenti à se satisfaire d'un paiement d'une indemnité de 420 000 euros contre le renoncement de la société Dynamips à un pourvoi en cassation. Par la suite, la société Dynamips a supporté seule le règlement de la somme de 268 000 euros (420 000 - 160 000 + 8 000).
Par courrier en date du 13 juillet 2015, la societé CGPA, assureur de responsabilité professionnelle du cabinet [W] a indiqué à la société Dynamips qu'elle procédait à l'étude de ce dossier.
A défaut de réponse, la société Dynamips a assigné le 6 avril 2018 le cabinet [W] devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement en date du 6 mai 2019, le tribunal a :
- reçu la société Dynamips en sa demande et l'a dite partiellement fondée,
- dit que l'action de la société Dynamips n'est pas prescrite,
- dit que la société cabinet [W] a manqué à son obligation de conseil et d'information,
- condamné la société cabinet [W] à payer à la société Dynamips la somme de146 079,60 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société cabinet [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société cabinet [W] à payer à la société Dynamips la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la cabinet [W] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 77,08 euros TTC.
Le 20 mai 2019, la SARL cabinet [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mai 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nantes en date du 6 mai 2019,
Le réformant,
- juger que la société Dynamips connaissait, dès la conclusion du contrat, la limitation contractuelle de 160 000 euros prévue au contrat,
- juger que la société Dynamips connaissait, au cours de l'expertise judiciaire, les réclamations formulées par les sociétés Soveriso et Vitraglass,
- subsidiairement, juger que la connaissance des réclamations des sociétés Soveriso et Vitraglass par le conseil, mandataire de la société Dynamips pour la représenter, vaut connaissance par la société Dynamips,
- juger que la société Dynamips connaissait les réclamations formulées à son encontre par délivrance de l'assignation le 19 octobre 2012,
- juger que la société Dynamips pouvait agir à l'encontre de son courtier, tant dans le cadre du référé que dans le cadre de l'assignation au fond, pour faute dans son devoir d'information et de conseil, sans que cette action soit jugée irrecevable,
- juger que ce n'est pas une condamnation définitive qui fixe le point de départ de la prescription puisque l'action en garantie est toujours possible avant, même à titre subsidiaire,
- juger qu'en estimant cette action en responsabilité contre l'intermédiaire impossible ceci reviendrait à déclarer toute action contre un intermédiaire irrecevable avant toute condamnation définitive de l'assuré,
- juger, en conséquence que ceci rendrait le débat entre assuré et victime inopposable à l'intermédiaire,
- juger que le montant de la garantie à souscrire ne dépend pas des condamnations prononcées,
En conséquence,
- juger que l'action de la société Dynamips est prescrite,
Subsidiairement,
- juger que l'assuré doit lire son contrat,
- juger que le contrat souscrit répond aux besoins de la société Dynamips, mais que le seul débat concerne le montant des garanties,
- juger que l'évaluation des risques encourus ne résulte pas d'une technique
d'assurance et que seul l'assuré, professionnel dans son activité, est à même de le connaître ou de l'approcher, en fonction de critères connus de lui seul, tels que, sans que cette liste soit exhaustive, l'importance des clients, la fréquence d'intervention, les conditions des prestations '
- juger que la teneur de la garantie des immatériels non consécutifs est connue de l'assuré,
- juger que le montant de cette garantie est clair et connu de l'assuré,
- juger qu'en présence d'une clause claire, l'assuré qui veut des explications doit poser des questions,
- juger que l'intermédiaire n'a pas à chiffrer le risque,
- juger que l'assuré doit chiffrer son risque,
- juger que la société Dynamips n'a jamais sollicité une augmentation de la garantie des immatériels non consécutifs,
- juger que la preuve d'une faute d'information et de conseil du cabinet [W] n'est pas rapportée,
- juger que la société Dynamips ne rapporte pas la preuve qu'en 2010, elle aurait pu obtenir un meilleur contrat,
- juger que les préjudices demandés sont hypothétiques,
- juger que les préjudices doivent être évalués en termes de perte de chance qui ne pourrait excéder 10% des réclamations prouvées,
En conséquence
- débouter purement et simplement la société Dynamips de toutes ses demandes tournées à l'encontre de la société Cabinet [W],
- condamner la société Dynamips à payer à la société Cabinet [W] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dynamips en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pur ces derniers au profit de maître Maillard, Avocat dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, la société Dynamips demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 6 mai 2019, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation de la société Dynamips à 60% du préjudice, soit la somme de 146 079,60 euros,
Et statuant à nouveau :
- débouter la SARL cabinet [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL cabinet [W] à payer à la société Dynamips la somme de 194 772,80 euros en réparation du préjudice subi (soit 80% du préjudice),
- condamner la SARL cabinet [W] à payer à la société Dynamips la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL cabinet [W] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la prescription
La SARL cabinet [W] sollicite de voir juger que l'action de la société Dynamips est prescrite au visa de l'article 2224 du code civil. Elle soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 19 octobre 2012 date de l'assignation délivrée à l'encontre de la société Dynamips par les sociétés Soveriso et Vitraglass suite au second incident intervenu. Elle fait valoir que la société Dynamips connaissait l'insuffisance de sa garantie prévue au contrat d'assurance depuis la souscription du contrat en 2004 et précise que cette insuffisance de garantie lui a été rappelée par courrier de Generali du 27 novembre 2012. La société cabinet [W] en déduit que la société Dynamips pouvait, à tout le moins à compter de cette date, la mettre en cause pour défaut de conseil, ce qu'elle n'a pas fait dans le cadre de l'audience principale ou dans le cadre d'une intervention forcée avant l'assignation qu'elle lui a délivré le 6 avril 2018 soit dans un délai supérieur à 5 ans.
La société Dynamips rétorque que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la décision de première instance du 20 avril 2015 qui l'a condamnée à payer plus de 560 000 euros et a limité la garantie de la société Generali. Ainsi, elle considère que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'était pas acquise à la date de délivrance de l'assignation, le 6 avril 2018. Elle fait valoir que ce n'est qu'à la date dudit jugement qu'elle a eu connaissance à la fois de l'inadéquation des garanties souscrites et du préjudice qui en résultait pour elle. Elle ajoute que le cabinet [W] n'a reconnu qu'en 2017 la réalité du risque encouru par la société Dynamips au vu de l'insuffisance du plafond de garantie souscrite pour couvrir les risques encourus par son activité.
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l'exercer'.
Le litige est consécutif au second sinistre survenu en avril 2010 avec la société Soveriso, un premier sinistre entre les mêmes protagonistes étant intervenu en 2009 et ayant fait l'objet d'une transaction.
Il est constant que le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, donc lorsque l'assuré prend conscience qu'il ne sera pas couvert pour le risque qui est survenu. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'assuré, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il a connu ou aurait dû connaître ce dommage à une date antérieure, auquel cas la prescription commence à courir à cette date.
En l'espèce, la société Dynamips a conclu un contrat d'assurance garantissant les risques liés à son activité professionnelle en avril 2004 auprès de la société Generali via le cabinet [W] prévoyant notamment un montant de garantie plafonné à 160 000 euros pour les dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti. En 2009, la société Dynamips a déclaré au cabinet [W] une modification de son activité en y ajoutant celle de 'maintenance et de négoce y compris par internet et sauvegarde à distance' et un avenant au contrat reprenant les garanties accordées ainsi que leur montant a été établi.
En octobre 2009, un premier sinistre est intervenu avec la société Soveriso qui a donné lieu à une transaction. En avril et mai 2010, un second sinistre est intervenu avec la même société Soveriso et Vitraglass.
Suite à ce second sinistre, les sociétés Soveriso et Vitraglass ont obtenu par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 23 novembre 2010 que soit ordonnée une expertise informatique qui été déposée le 3 octobre 2012.
Par acte du 19 octobre 2012, les sociétés Soveriso et Vitraglass ont fait assigner la société Dynamips et son assureur, la société Generali devant le tribunal de commerce de Nantes pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 513 476 euros, 50 000 euros et 20 000 euros pour la société Soveriso et 183 896 euros, 20 000 euros et 50 000 euros pour la société Vitraglass en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 20 avril 2015, le tribunal de commerce de Nantes a condamné la société Dynamips à verser les sommes de 402 267,60 euros à la société Soveriso et la somme de 160 020 euros à la société Vitraglass. La société Generali a été condamnée à relever la Société Dynamips dans la limite du plafond contractuel de 160 000 euros, déduction faite de la franchise de 8 000 euros. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 novembre 2017.
Le jugement entrepris a considéré que la société Dynamips n'avait constaté le dommage et mis en lumière l'éventuelle faute du cabinet [W] qu'à la date du jugement du 20 avril 2015.
Or il apparaît au vu des éléments du dossier que la société Dynamips ne pouvait ignorer la limitation de sa garantie à hauteur de 160 000 euros qui figurait au contrat d'assurance souscrit. En effet, d'une part elle ne conteste pas avoir eu connaissance des limitations des garanties et d'autre part, elle avait eu un premier sinistre avec la société Soveriso qui avait donné lieu à une intervention de son assureur.
La société Dynamips a connu le montant des réclamations sollicitées par les sociétés Soveriso et Vitraglass à compter de l'assignation du 19 octobre 2012. A cette date, elle savait, ou à tout le moins aurait du savoir, que le montant des réclamations financières sollicitées excédait le montant de sa garantie. De plus, la société Dynamips a été destinataire d'un courrier de Generali en date du 27 novembre 2012 au terme duquel l'assureur lui rappelle que le montant des réclamations des sociétés sinistrées est supérieure au plafond de garantie à hauteur de 160 000 euros pour les dommages immatériels du contrat d'assurance souscrit et qui l'invite à faire le choix de son propre avocat. Il peut être déduit de ce courrier que la société Generali a informé la société Dynamips du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé et que cette date du 27 novembre 2012 constitue le point de départ de la prescription.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société Dynamips connaissait dès le 27 novembre 2012 son droit d'agir contre son intermédiaire pour défaut de conseil et aurait pu agir à son encontre à compter de cette date.
La société Dynamips ne conteste pas avoir reçu ce courrier qui est produit par le cabinet [W]. La société Dynamips soutient qu'après réception de ce courrier, elle s'est rapprochée du cabinet [W] qui lui a indiqué qu'il n'y avait pas de problème. Or les pièces qu'elle produit ne permettent pas de corroborer ses affirmations. En effet, le mail du 5 décembre 2012 qu'elle adresse au cabinet [W] (pièce 18) atteste de la réception du courrier de Generali du 27 novembre 2012 et de sa connaissance de la limitation de garantie et l'échange de mail entre la société Dynamips et la cabinet [W] (pièce 19) atteste que la société Dynamips fait le choix de son propre avocat pour assurer sa défense.
Il n'est pas contesté qu'avant la délivrance de l'assignation le 6 avril 2018, la société Dynamips n'a pas engagé d'action contre le cabinet [W] dans l'action principale ou dans le cadre d'une intervention forcée dans un délai de 5 ans à compter du 27 novembre 2012. Il en résulte que l'action de la société Dynamips était prescrite à la date d'introduction de l'instance. Le jugement sera ainsi réformé en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société Dynamips sera condamnée à verser à la société cabinet [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel et sera tenue aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera ainsi réformé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que l'action de la société Dynamips était prescrite à la date de l'introduction de l'instance ;
Déclare irrecevable l'action de la société Dynamips ;
Condamne la société Dynamips à verser à la société cabinet [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel ;
Condamne la société Dynamips aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,