Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2022
(n° 354, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00355 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGERQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02407
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 04 Août 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Léa FAUQUEMBERGUE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [C] [L] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 18 mai 1995
demeurant [Adresse 2]
Actuellemente hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site [3]
Comparante en personne assistée de Me Marie BRIJDI, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Le 12 juillet 2022, Mme [C] [L] a été admise en soins psychiatriques en application de l'article L 3212-1-II-2°, en cas de péril imminent, pour tentative de suicide et incendie volontaire.
Le 22 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par requête du directeur d'établissement du GHU de [Localité 4], site [3], a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [C] [L].
Cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022 au greffe de la cour en demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 août 2022.
A l'audience, Mme [C] [L] comparante, assistée par son conseil, a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure.
Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte des troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
- son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :
I. -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II. -La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En l'espèce, la saisine a été accompagnée d'un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil et la régularité de la procédure n'est pas contestée.
Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Mme [C] [L] souhaite une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
La patiente avait été admise en milieu hospitalier spécialisé dans un contexte de tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire puis incendie volontaire. Elle était auparavant suivie en libéral mais n'avais jamais été hospitalisée et estime que cette mesure n'est pas justifiée.
Le certificat médical de situation du 03 août 2022 mentionne un discours cohérent et organisé, sans ralentissement psychomoteur. Il est noté une banalisation des passages à l'acte hétéro agressif à l'égard de certain patient, qui était dans la sollicitation vis-à-vis d'elle ainsi qu'une ambivalence par rapport à l'hospitalisation. Le médecin conclut à la nécessité d'un maintien des soins sans consentementpour permettre la poursuite de la mise en place des traitements médicamenteux et une amélioration clinique.
Compte tenu de ces éléments, la mesure d'hospitalisation se justifie pleinement.
Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade et au but thérapeutique poursuivi.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [C] [L] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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