Texte intégral
Du 28 juin 2024
50F
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00741 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y45Z
[O] [Y] [Z]
C/
S.A.S. ADDP
- Expéditions délivrées à :
Me [O] [Z]
- FE délivrée à :
Mr [P] [B]
Le 28/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y] [Z]
né le 27 Mai 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
S.A.S. ADDP
SIRET 81019279900015
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [P] [B], gérant
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mr [O] [Z] a, par requête déposée le 27 février 2024, fait convoquer la sas ADDP devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que lui soient alloués, à titre principal, 800€ et, à titre de dommages et intérêts, 500€.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2024.
A cette date, Mr [O] [Z] a maintenu ses demandes en paiement.
Au soutien de sa position, celui - ci rappelle avoir acquis auprès de la sas ADDP un poêle qui a bien fonctionné au début mais qui s’est bloqué à la fin de 2023 du fait de la nécessité de procéder à la réinitialisation d’un code et à la réalisation d’un entretien.
Il fait,également,valoir que cette réinitialisation n’a pas été faite et qu’il ne s’est pas adressé à la société défenderesse pour faire l’entretien de cette chaudière préférant rester libre sur ce plan du choix d’un professionnel.
Le demandeur reproche à la sas ADDP un défaut d’information et des malfaçons affectant l’entourage de la chaudière,plus bas que les tuiles, lequel aurait conduit à ce que de l’eau coule dans la maison sans pouvoir s’évacuer ce qui aurait abîmé les peintures et les plâtres de son habitation.
Il ajoute qu’il n’a pas été informé de la nécessité de réinitialiser le code de cette chaudière et qu’aucun élément ne lui a été donné quant à l’assurance décennale couvrant la société défenderesse, sa propre assurance lui ayant versé 438€.
En réponse, la sas ADDP ,après avoir rappelé que l’installation en cause remonte à 2018 avec signature d’un devis auquel étaient annéxes tous les éléments d’information s’y rapportant, soutient que Mr [Z] ne justifie pas de ses dires quant à l’existence d’ une fuite intervenue en 2023 par une expertise contradictoire;
que son assurance n’a pas été saisie par celle du demandeur .
Elle précise qu’au bout de 2000 heures de fonctionnement le poêle ne s’arrête pas même s’il y a un voyant qui s’allume ;
que c’est un problème de fonctionnement qui a conduit au blocage de celui - ci peut être du à une panne concommitante à la demande d’entretien de cet appareil.
La défenderesse ajoute n’avoir pas été informée par le demandeur d’un quelconque dysfonctionnement du poêle en cause alors qu’elle aurait pu intervenir rapidement.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Des éléments versés aux débats, il ressort que la sas ADDP a installé en novembre 2018 chez Mr [O] [Z] un poêle à granulés pour un coût de 5623.15 € selon la facture dressée par elle le 15 novembre 2018;
que cet appareil a présenté des problèmes de fonctionnement en 2023 dont le demandeur estime qu’ils sont à l’origine de fuites d’eau ayant abîmé les peintures et le plâtre de son habitation .
La sas ADDP n’a pas été informée de ces problèmes par le demandeur lequel souhaitait conserver toute liberté quant au choix de l’entreprise chargée de l’entretien de cet appareil.
Cette société a bien communiqué au demandeur son attestation de couverture par une assurance décennale comme cela ressort du mail adressé par elle le 9 octobre 2018, mail dans lequel figuraient, également, les devis relatifs à la fourniture et la pose d’un poêle à granulés ainsi que le kit d’entretien de ce type d’appareil.
Cette assurance n’a pas été contactée par celle du demandeur.
Mr [O] [Z] ne peut,donc,sérieusement affirmer que la sas ADDP lui a caché des informations tant sur le fonctionnement du poêle en cause et sur l’entretien de celui - ci que sur le respect par elle de son obligation de souscrire une assurance “decennale “.
Celui - ci , à défaut de constat contradictoire des faits allégués par lui,,ne procède ,en effet,que par affirmation en soutenant,sans en rapporter la preuve,que l’installation effectuée par la société défenderesse en 2018 est à l’origine des problèmes rencontrés par lui à l’automne 2023.
Il doit,donc,être débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Déboute Mr [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [O] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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