Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03191 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF7Y
AFFAIRE :
S.A.S.U. LANSROD TECHNOLOGIES
C/
S.C.I. SCI PGLNSS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 6]
N° RG : 21/05219
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. LANSROD TECHNOLOGIES
N° Siret : 509 350 518 (RCS [Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jérémie CHOURAQUI de la SELEURL Chouraqui Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0504 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22196
APPELANTE
****************
S.C.I. PGLNSS
N° Siret : 844 445 577 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220418 - Représentant : Me Alexis RAPP de l'AARPI VOLT Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Arthur GUIOT-DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0618
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, la société PGLNSS a donné à bail commercial à la société Lansrod Technologies des locaux professionnels, situés [Adresse 1] ainsi que 3 places de parking, à effet au 1er mars 2019, moyennant un loyer annuel hors taxe de 240.000 euros payable en 4 termes, outre les frais et charges et pour une durée de 9 ans.
Suivant acte en date du 25 novembre 2020, la société PGLNSS a fait délivrer à la société Lansrod Technologies un commandement de payer la somme de 270 214,27 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour l'année 2020, ainsi que la régularisation des charges au titre de l'année 2019.
Par acte d'huissier du 26 février 2021, dénoncé le 4 mars 2021, la société PGLNSS a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte de la société Lansrod Technologies dans les livres de la Société générale, pour avoir garantie du paiement de la somme de 270 214,27 euros sur le fondement du bail commercial en date du 15 mars 2019.
Par acte en date du 5 mai 2021, la société Lansrod Technologies a assigné la société PGLNSS devant le juge de l'exécution de [Localité 6] en vue de la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement contradictoire rendu le 15 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté la société Lansrod Technologies de l'ensemble de ses demandes ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société Lansrod Technologies à régler à la société PGLNSS la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Lansrod Technologies aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 11 mai 2022, la société Lansrod Technologies a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 décembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lansrod Technologies, appelante, demande à la cour de :
Constater l'extinction de l'instance et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais, honoraires et dépens devant la Cour d'appel.
Elle fait valoir que les parties ont abouti à un accord prévoyant en son article 2 son engagement de solliciter le désistement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PGLNSS, intimée, demande à la cour de :
Donner acte à la société Lansrod Technologies de qu'elle se désiste de son appel ;
Constater l'extinction de l'instance et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
Laisser à chacun des Parties la charge de ses propres frais, honoraires et dépens devant la Cour.
Elle confirme l'accord signé entre les parties qui prévoit le désistement de la présente procédure.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 4 octobre 2022, fixée à l'audience du 9 novembre 2022 et mise en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure, jusqu'à la date de l'issue du délibéré.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement est sans réserve au sens de cette disposition, et la société PGLNSS, qui n'avait pas formé appel incident ni de demande incidente, l'a surabondamment et expressément accepté.
Le désistement est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties ont conjointement conclu à ce que chacune d'entre elle conserve à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
Constate le désistement d'appel de la société Lansrod Technologies, et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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