Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYX2
Ordonnance de référé (N° 22/00152)
rendue le 06 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCS MGDR
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4] (Belgique)
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [S] [R]
et
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Louis Laura, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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Mme [S] [R] et M. [P] [H] ont confié à la société Opportunités Immobilières la maîtrise d''uvre de la construction d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6], maison C2 dans le cadre d'un projet immobilier de réhabilitation et d'extension d'une ancienne ferme.
Suivant contrats du 16 avril 2021, Mme [S] [R] et M. [P] [H] ont confié les lots gros-'uvre, couverture, étanchéité, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, plâtrerie/isolation et peintures à la société MGDR.
Les travaux n'ont pas fait l'objet de réception.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2021, la société MGDR, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [S] [R] et M. [P] [H] de payer les factures suivantes :
- n° 2021054 du 25 août 2021, d'un montant de 3 176,95 euros
- n° 2021073 du 11 septembre 2021, d'un montant de 6 000,00 euros
- n° 20214 du 11 septembre 2021, d'un montant de 3 409,65 euros.
Par acte d'huissier du 2 février 2022, la société MGDR a assigné Mme [S] [R] et M. [P] [H] devant juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de les condamner in solidum au paiement de la somme de 12 586,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 17 juin 2022, Mme [S] [R] et M. [P] ont fait assigner la société Opportunités Immobilières pour solliciter l'intervention forcée de celle-ci en sa qualité de maîtrise d''uvre ainsi que la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- Ordonné la jonction de la procédure n°RG 22/579 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 22/152,
- Déclaré la société MGDR irrecevable en son action à l'encontre de Mme [S] [R] et M. [P],
- Condamné la société MGDR aux entiers dépens,
- Condamné la société MGDR à payer à Mme [S] [R] et M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 23 février 2023, la société MGDR a interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2023, la société MGDR demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1217 et 1240 du code civil, de :
-infirmer l'ordonnance de référé du 06 décembre 2022 en ce qu'elle a déclaré la société MGDR irrecevable en son action à l'encontre de Mme [S] [R] et M. [P] [H], en ce qu'elle a condamné la société MGDR aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action de la société MGDR,
- juger que la créance dont se prévaut la société MGDR à l'encontre de Mme [S] [R] et M. [P] [H] au titre de la facture du 25 août 2021 et des 2 factures du 11 septembre 2021, n'est pas sérieusement contestable.
en conséquence,
- débouter Mme [S] [R] et M. [P] [H] de l'intégralité de leurs demandes.
- condamner in solidum Mme [S] [R] et M. [P] [H] à payer à la société MGDR la somme 12 586,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021,
- condamner in solidum Mme [S] [R] et M. [P] [H] à payer à la société MGDR une somme de 1 500 euros titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- condamner in solidum Mme [S] [R] et M. [P] [H] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [S] [R] et M. [P] [H] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, Mme [S] [R] et M. [P] [H] ont demandé à la cour, au visa des articles 835 et 1449 du code de procédure civile, de l'article 1217 du code civil et de la norme NFP03-001, de :
- confirmer l'ordonnance du 6 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré la société MGDR irrecevable en son action à l'encontre de Mme [S] [R] et M. [P] [H],
- condamné la société MGDR aux entiers dépens,
- condamné la société MGDR à payer à Mme [S] [R] et M. [P] [H] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer l'ordonnance du 6 décembre 2022 en ce qu'elle n'a pas statué sur le caractère sérieusement contestable de la créance dont se prévaut la société MGDR
statuant à nouveau :
- juger que la créance dont se prévaut la MGDR est sérieusement contestable,
par conséquent,
- débouter la société MGDR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société MGDR à payer à Mme [S] [R] et M. [P] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques, tel est le cas de la demande de Mme [S] [R] et M. [P] [H] formulée ainsi « juger que la créance dont se prévaut la société MGDR à l'encontre de Mme [S] [R] et M. [P] [H] est sérieusement contestable ».
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société MGDR
Mme [S] [R] et M. [P] [H] soutiennent que l'action en paiement de la société MGDR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille est irrecevable en ce que le contrat liant les parties comporte une clause d'arbitrage. Ils affirment que cette clause est claire, qu'elle a été rédigée par la société elle-même et qu'elle est opposable alors même que le contrat est mixte. Ils ajoutent que la société MGDR ne justifie pas de l'urgence lui permettant de passer outre l'application de la clause compromissoire.
La société MGDR fait valoir que son action en paiement est recevable en ce que la clause d'arbitrage ne lui est pas opposable puisque, d'une part, la confusion dans sa rédaction la rend contraire à la loi et, d'autre part, le caractère mixte du contrat empêche son application. Elle soutient également que l'urgence de recouvrer cette créance est démontrée.
L'article 2061 du code civil, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dispose que " La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.
Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. "
L'article 1448 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite ».
L'article 1449 du code de procédure civile dispose : « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage ».
En l'espèce l'article 17 des contrats de marché liant les parties stipule : « En cas de difficulté pour l'exécution du présent marché, les parties conviennent de recourir à l'arbitrage avant toute action en justice. Les litiges seront portés devant les tribunaux du lieu d'exécution des travaux ».
Cette clause est claire et indique que les litiges relatifs aux contrats doivent être portés devant un tribunal arbitral.
Elle n'est contredite par aucune autre clause des contrats.
En outre, il y a lieu de rappeler que depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la clause compromissoire est en principe valable dans tous les contrats et cela quelle que soit la qualité des contractants.
Par application de l'alinéa 2 de l'article 2061 du code civil, la clause compromissoire, acceptée par un non professionnel, peut toujours au moment du litige être déniée par la partie qui n'a pas contracté dans le cadre d'une activité professionnelle.
Ainsi, la clause compromissoire est bien opposable à la société MGDR.
Par ailleurs, si l'article 1449 du code de procédure civile prévoit la possibilité de saisir un juge judiciaire en présence d'une clause compromissoire, c'est uniquement, en cas d'urgence, pour demander une mesure d'instruction, une mesure provisoire ou conservatoire. Il appartient donc à la société MGDR de démonter l'urgence d'obtenir le paiement de ses factures.
La société MGDR soutient qu'elle souffre d'un manque important de trésorerie. A ce titre, elle précise que le tribunal de l'entreprise du Hainaut a, par jugement du 25 janvier 2023, homologué le plan de réorganisation de la société, voté par la majorité des créanciers.
Néanmoins, il ressort de la motivation du jugement que « les créanciers ayant approuvé le plan totalisent 76 152,16 euros ». Ainsi, ce n'est pas la somme réclamée par la société MGDR à Mme [S] [R] et M. [P] [H], à savoir 12 586,60 euros, qui suffira pour payer tous les créanciers.
La société MGDR ne justifie par aucune autre pièce l'urgence de sa demande en paiement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclarée irrecevable l'action de la société MGDR à l'encontre de Mme [S] [R] et M. [P] [H].
L'action étant irrecevable, le juge des référés n'est plus saisi sur la demande en paiement de la société MGDR. Il ne peut donc se prononcer sur son caractère sérieusement contestable ou pas. De plus, comme cela a été rappelé précédemment, la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques, tel est le cas de la demande de Mme [S] [R] et M. [P] [H] formulée ainsi « juger que la créance dont se prévaut la société à l'encontre de Mme [S] [R] et M. [P] [H] est sérieusement contestable ».
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société MGDR ne démontre pas en quoi Mme [S] [R] et M. [P] [H] se sont comportés de manière fautive en faisant valoir leurs droits devant la présente juridiction.
La demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formulée par la société MGDR sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
La société MGDR sera condamnée aux entiers dépens, engagées en appel.
La société MGDR sera condamnée à payer à Mme [S] [R] et M. [P] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance du 6 décembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société MGDR de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Mme [S] [R] et M. [P] [H],
CONDAMNE la société MGDR aux entiers dépens, engagées en appel
CONDAMNE la société MGDR à payer à Mme [S] [R] et M. [P] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel
DÉBOUTE la société MGDR de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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