Texte intégral
ARRET
N° 587
[Z]
C/
CPAM DES FLANDRES
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/03975 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKUL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 29 mars 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [Z], exerçant sous l'enseigne [3].
(AT - [U] [N])
[Adresse 2]
[Adresse 2] (BELGIQUE)
Convoqué à l'audience par lettre simple du 23 février 2021
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par madame [I] [O], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 6 Décembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 20 Janvier 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
M. [U] [Z] est appelant du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille du 29 mars 2018 qui a:
- dit que la présence de Monsieur [U] [Z] aux débats est irrecevable, Maître [B] [G] étant désignée mandataire ad hoc par ordonnance du 14 février 2018 du tribunal de commerce de Fréjus pour la présente procedure,
- déclaré recevable comme non prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [U] [N] à l'encontre de son employeur,
- dit que l'accident du travail en date du 28 juillet 2007 de Monsieur [U] [N] est dû à la faute inexcusable de Monsieur [U] [Z],
- fixé au maximum la majoration de la rente à verser à Monsieur [U] [N] qui suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur les préjudices de Monsieur [U] [N] et commis le docteur [R] pour y procéder.
Le dossier a été transmis à la cour d'appel d'Amiens et M. [U] [Z] a été régulièrement convoqué à l'audience du 19 novembre 2019. Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 décembre 2021 à laquelle M. [U] [Z] n'était ni present, ni représenté bien qu'ayant adressé des conclusions écrites parvenus au greffe le 3 décembre 2021.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Dans le cas d'une procédure sans représentation obligatoire, les parties sont tenues de soutenir leurs moyens et prétentions oralement à l'audience, sauf à adresser à la cour une demande préalable de dispense de comparution, telle que prévue à l'article 446-1du code de procédure civile.
M. [U] [Z], représenté en première instance par un mandataire ad'hoc spécialement désigné, n'a pas formé de demande tendant à être dispensé de comparaître devant la cour d'appel qui n'est saisie d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise, laquelle n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande de dire l'appel non soutenu ; qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public;
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise, et de condamner M. [U] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel recevable ;
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME la décision entreprise ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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