Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA22
Les affaires N° RG 22/01032 et 22/01240 sont jointes sous le seul N° RG 22/01032
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 18/00846
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. CGA (dont le nom commercial est CGA GESTION), en son nom personnel et en sa qualité de mandataire commun de Mme [I] [K] épouse [H] et Mme [D] [K] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Stéphanie D'HAUTEVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B1087
et
Madame [I] [K] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistées de Me Anne ATLAN substituant Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0305
à
DEFENDEURS
S.A.S. REMINISENS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric MARECHAL substituant Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
S.C.P. BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Manon ZYCH substituant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.E.L.A.R.L. SMJ venue aux droits de Me [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Avril 2022 :
Mme [I] [K] épouse [H] et Mme [D] [K] épouse [O] -ci après les consorts [K]- sont propriétaires indivises depuis 2008, par succession, d'un immeuble situé [Adresse 4].
Le rez de chaussée de cet immeuble est occupé par un fonds de commerce de restaurant dont le local d'exploitation s'étendant au n° 22 de la même rue, propriété de la Sa Hlm Sogemac Habitat
Exploité initialement par une Sarl AD, le fonds a fait l'objet de cessions successives
- le 11 octobre 2000, à la Sarl "Chez Louze", par Me [A] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Ad,
- le 24 octobre 2003, par la Sarl chez Louze" à la Sarl Houda,
- et le 30 avril 2008, par la Sarl Houda à la Sarl "Chez Louze le Reviron".
Chacune de ces cessions faisait référence à l'existence de deux baux distincts, l'un pour le 20 et l'autre pour le 22, les deux bailleurs étant intervenus au premier et au troisième de ces actes.
La Sarl "Chez Louze le Reviron" a été déclarée en liquidation par un jugement du 6 novembre 2012 qui a désigné Me [C] comme liquidateur.
Postérieurement, le 24 août 2013, les consorts [K] ont consenti un bail commercial sur les locaux du [Adresse 4] à M. [W], gérant d'une société MJS en formation, dont la résiliation de plein droit a été constatée en référé le 28 juin 2015, l'expulsion de la société MJS étant par voie de conséquence ordonnée ; cependant, le 30 mai 2016, cette même société MJS a cédé à la société Reminisens le droit au bail et la licence restaurant pour les locaux du [Adresse 4], les bailleresses étant appelées à l'acte.
Dans ce contexte, la société Reminisens, se disant empêchée d'exploiter faute de disposer de l'intégralité du local dans lequel elle pensait pouvoir le faire en l'absence de bail sur la partie dépendant de l'immeuble du [Adresse 5], a sollicité et obtenu par une ordonnance de référé du 1er mars 2017 confirmée par arrêt du 17 mai 2018 la désignation d'un expert et la suspension du règlement de ses loyers jusqu'au dépôt de son rapport.
Puis, par acte du 24 janvier 2018, elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la Sarl MJS et M. [W], les consorts [K] et la Sa Hlm Sogemac Habitat, aux fins de nullité du bail du 24 août 2013 et de la cession du 30 mai 2016 et d'obtention de dommages-interêts.
Pour leur part, les consorts [K] et la société CGA Gestion -leur mandataire pour l'établissement du bail du 24 août 2013- , ont par acte du 25 janvier 2018 fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry la société Reminisens, la société SMJ, Me [C], la Scp Boulan Koerfer Perrault et associés -ci après la société BKP-, la société Mjs et M. [Z] [W], aux mêmes fins de nullité des mêmes actes, de condamnation de la société Reminisens à payer une indemnité pour occupation sans droit ni titre et, in solidum avec ses coassignés, à leur payer 20 000 euros de dommages-intérêt en réparation de leur préjudice.
Versailles s'étant dessaisi au profit d'Evry, les deux affaires ont été jointes, et par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry, a essentiellement
- déclaré irrecevables à agir : la Sarl Cga Gestion à l'encontre de la société BKP, les consorts [K] et CGA quant à la nullité de l'acte de cession du 30 mai 2016, et la société Reminisens quant à la nullité du bail du 24 août 2016,
- annulé l'acte du 30 mai 2016 après avoir constaté que celui-ci était affecté d'une erreur sur la nature ou l'objet du bail plusieurs éléments ayant pu laisser croire qu'il portait sur la totalité du local alors qu'il ne concernait que la partie située au 20, ce qui rendait impossible l'exploitation d'un fonds de restaurant puisque la cuisine et l'extraction sont implantée dans la partie du local situé au 22,
- condamné in solidum CGA Gestion et les consorts [K] à indemniser le préjudice de la société Reminisens à hauteur de 737 034,17 euros, en mettant à la charge de Reminisens, une indemnité d'occupation de 2000 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux,
- et "rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile".
Par déclaration 23 décembre 2022, la Sas Cga Gestion a interjeté appel de cette décision, les consorts [K] ayant fait de même, ce à l'égard de l'ensemble des parties au jugement de première instance, sous la précision que la société anonyme Sequens Solidarités est appelée aux lieu et place de la société Sogemac Habitat, aux droits de laquelle elle se trouve par l'effet d'une fusion absorption réalisée le 20 septembre 2019.
La Sas Cga Gestion, par actes des 21, 22, 24 et 25 janvier 2022, a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour la société Reminisens et les consorts [K], ainsi que la Selarl SMJ venue aux droits de Me [C] et la Scp BKP, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire qui assortit le jugement dont appel.
Par actes des 28 et 31 janvier 2022, les consorts [K] ont de même fait assigner la Sas Reminisens et la Sas Cga aux mêmes fins
Dans les actes introductifs d'instance, puis dans les conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 6 avril 2022 qu'elle développe oralement à l'audience, la société CGA demande au premier président
- de constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel,
- de constater qu'elle n'a pas les facultés de régler le montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel,
- de constater qu'il existe un risque sérieux qu'en cas d'infirmation du jugement dont appel la société CGA ne puisse pas "recouvrer" (sic, en réalité "restituer") les sommes qui seraient versées en vertu de l'exécution provisoire,
- de juger que l'exécution immédiate du jugement entrepris entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives,
- de juger qu'elle engendrerait un risque de non restitution des sommes perçues par Reminisens,
En conséquence
- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- de rejeter les demandes formés à son encontre par la société Reminisens et la Scp BKP,
- de condamner in solidum les sociétés Reminisens et BKP à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les actes introductifs d'instance, puis dans les conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 6 avril 2022 qu'elles développent oralement à l'audience, les consorts [K] demandent au premier président
- d'ordonner la jonction des deux procédures enrôlées respectivement sous les numéros RG 22/01032 et 22/01240,
- de juger que l'exécution de leur condamnation vis à vis de Reminisens entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives et disproportionnées,
- de juger qu'elle entraînerait un risque de non restitution des sommes qui seraient versées à Reminisens en cas d'infirmation du jugement dont appel,
- de juger qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives,
- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'il a condamné Mmes [K] à indemniser la société Reminisens à hauteur de la somme de 738 584,17 euros,
- de débouter la société Reminisens de l'ensemble de ses demandes,
- de dire que les dépens seront joints à ceux de la procédure d'appel au fond.
Dans les deux jeux de conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 6 avril 2022 l'un vis à vis de CGA, l'autre vis à vis de consorts [K], qu'elle développe oralement à l'audience , la société Reminisens formule à l'égard des unes et de l'autre des prétentions rigoureusement identiques, demandant au premier président
- de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
- de constater que le décret 2019-1333 du 19 décembre 2019 n'est pas applicable, mais seulement l'article 524 du code de procédure en son ancienne rédaction,
- de rejeter la demande de suspension provisoire pour conséquences manifestement excessives,
- de constater que la situation financière des demandeurs est tout à fait florissante, et la sienne tout à fait honorable,
- de lui donner acte de ce qu'elle est éventuellement en mesure de produire un cautionnement que souscriraient les parents de son associée unique Mme [M],
- de rejeter l'argument relatif à l'existence de moyens sérieux de réformation comme contraire aux dispositions applicables,
Subsidiairement,
- si l'erreur matérielle commise dans le jugement dont appel en se référant à l'article 514 nouveau du code de procédure civile devait être rectifiée, de confirmer ou en tout cas prononcer l'exécution provisoire, laquelle s'impose en l'espèce,
- de donner acte de ce qu'elle propose de séquestrer les fonds reçus entre les mains de son conseil ou du bâtonnier de l'ordre pour en garantir la représentation en cas d'infirmation.
Dans les conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 6 avril 2022 qu'elle développe oralement à l'audience, la Scp BKP expose que n'étant ni condamnée par la décision dont appel, ni bénéficiaire des condamnations qu'elle prononce, elle n'est pas concernée par la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et peut moins encore se trouver condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme le demande pourtant CGA.
Elle sollicite en revanche la condamnation de celle-ci à lui payer sur ce même fondement la somme de 2000 euros.
Par courrier du 1er mars 2022, le conseil de Me [C] a fait connaître que ce dernier n'entendait pas formuler d'observations sur la demande de la société CGA.
SUR CE
Sur la jonction
Bien que la demande des consorts [K] et celle de la Sas CGA aient fait l'objet d'enrôlements distincts, que la Sas Cga ait mis en cause davantage de parties et que la situation des consorts [K] d'une part, de la Sas Cga d'autre part, doive bien entendu être appréciée distinctement au regard d'un éventuel arrêt de l'exécution provisoire, elles procèdent des mêmes faits et d'un même jugement, sur lesquels les parties fournissent dans leurs écritures déposées et visées par le greffe comme dans leurs développements oraux à l'audience des explications communes : l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie par conséquent la jonction des deux instances, pour qu'il soit statué sur le tout par une même décision.
Sur la présence aux débats de Me [C] et de la Scp BKP
Aucune de ces deux parties n'a été condamnée en première instance, le jugement dont appel ayant même dit irrecevable la demande de la société Cga en ce qu'elle était dirigée contre BKP.
Leur présence à la procédure en arrêt d'exécution provisoire étant par conséquent dénuée d'intérêt, tous deux seront mis hors de cause sans dépens.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
A titre liminaire, il doit être rappelé
- d'une part, que les demandes tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en sorte qu'il n'y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
- d'autre part, que selon les dispositions relatives à son entrée en vigueur prévues par le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 en son article 55, celles de son article 3, relatives à l'instauration de l'exécution provisoire de droit, refondant les dispositions du chapitre IV, titre XV, livre premier du code de procédure civile, ne s'appliquent qu'aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 : le jugement dont appel, rendu sur des assignations remontant à janvier 2018, est donc assujetti, en ce qui concerne la présente demande d'arrêt de l'exécution provisoire, aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure audit décret.
Il en résulte que l'ensemble des moyens et arguments présentés par les parties relatifs à l'existence d'un moyen sérieux de réformation sont inopérants pour l'appréciation de la demande, l'arrêt éventuel de l'exécution provisoire du jugement dont appel ne pouvant être fondé que sur l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qu'emporterait sa mise en oeuvre, soit du fait de la situation du débiteur dont elle compromettrait irrémédiablement la situation, soit du fait de celle du débiteur, dont la précarité mettrait en danger sa faculté de restituer les sommes dues en cas d'infirmation de la décision.
Ceci étant, le tribunal lui même considéré à tort les dispositions nouvelles comme applicables, puisqu'il a "rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile".
Cga invoque cet élément comme un moyen venant au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ce à quoi la Sas Reminisens, approchant plus exactement la situation juridique qui découle de cette mention erronée, réplique par une demande au délégué du premier président "si l'erreur matérielle commise dans le jugement dont appel en se référant à l'article 514 nouveau du code de procédure civile devait être rectifiée, de confirmer ou en tout cas prononcer l'exécution provisoire, laquelle s'impose en l'espèce".
Dans sa version applicable aux faits, l'article 514 du code de procédure civile prévoit que "l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit".
Il est avéré que compte tenu des dates d'introduction de l'instance, le jugement dont appel ne bénéficiait pas de l'exécution de plein droit, et que celle-ci n'a pas non plus été ordonnée, en sorte qu'elle ne peut être poursuivie.
Dans la mesure où aucune des parties ne prétend avoir fait valoir en première instance quelque moyen que ce soit sur l'inopportunité de l'exécution provisoire et sur la nécessité de ne pas l'ordonner, et au vu de la durée de la procédure, initiée en janvier 2018 et jugée en novembre 2021, il est plus que vraisemblable que le tribunal l'aurait prononcée, ce qui donne consistance à la qualification d'erreur matérielle proposée par Reminisens en réaction à la formulation retenue par les premiers juges.
Pour autant le premier président saisi en référé d'une demande de suspension d'exécution provisoire n'est pas compétent
- ni pour rectifier au lieu et place de la cour d'appel une éventuelle erreur matérielle du premier juge,
- ni pour l'ordonner lui-même, alors que le principe de la compétence exclusive du juge ayant rendu la décision pour le faire ne cède que lorsque celui-ci, saisi d'une demande d'exécution provisoire, l'a refusée -article 525- ou il a omis de statuer -article 525-1-, et qu'aucune de ces deux exceptions n'est en l'espèce constituée.
En l'état, il n'y a lieu donc que de constater que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée est sans objet, puisque celle-ci ne peut être poursuivie, faute d'avoir été prononcée.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, à l'exception de ceux exposés par Me [C] et par la Scp BKP qui seront supportés par la société Cga.
Il n'y a pas lieu de faire application au bénéfice de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures inscrites au rôle de la cour sous les numéros RG 22/01032 et 22/01240 sous le seul numéros RG 22/01032,
Mettons hors de cause la Selarl SMJ venue aux droits de Me [C] et la Scp Boulan Koerfer Perrault et Associés,
Et,
Vu l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019,
Constatons que l'exécution provisoire du jugement dont appel non prononcée, ne peut être poursuivie,
En conséquence,
Disons sans objet la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Madame [I] [K] épouse [H] et Mme [D] [K] et par la société Sas Cga Gestion,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à l'exception de ceux exposés par la Selarl SMJ venue aux droits de Me [C] et par la Scp Boulan Koerfer Perrault et Associés qui seront supportés par la société Cga Gestion,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente