Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 18/03621
APPELANT
Monsieur [R] [H]
né le 22 Septembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Clotilde BREMOND de la SELARL BREMOND NUNES AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [M] [L]
née le 13 Avril 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/022010 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président,
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 1999, pendant leur concubinage, Mme [M] [L] et M. [R] [H] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain situé [Adresse 2] cadastré section D [Cadastre 1] au prix de 220 000 francs (soit 33 538,78 euros) réglé par un prêt de même montant consenti par la Société Générale.
Ils ont construit sur ce terrain, sans intervention de tiers professionnels, une maison qu'ils ont occupée ensemble jusqu'au départ de Mme [L] le 22 mai 2016.
Saisi par Mme [L], le tribunal judiciaire de Meaux a, par jugement du 27 novembre 2020, notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [L] et M. [H] sur l'immeuble situé [Adresse 2],
- désigné Me [V], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de partage,
- fixé la valeur vénale du bien à la somme de 300 000 euros,
- fixé à la somme mensuelle de 1 000 euros l'indemnité d'occupation due par M. [H] à l'indivision à compter du 11 mai 2016,
- dit que l'indivision est redevable à M. [H] de la somme de 26 000 euros en rémunération de son activité,
- dit que M. [H] est créancier de l'indivision de la somme de 26 450,43 euros au titre du paiement des taxes foncières et d'habitation,
- dit que M. [H] est créancier de l'indivision de la somme de 23 946,90 euros au titre du remboursement des emprunts,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 février 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, critiquant tous ses chefs de dispositif sauf ceux ordonnant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et désignant Me [V] pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
y faisant droit,
- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [L] et M. [H] sur l'immeuble situé sis [Adresse 2] cadastré section D [Cadastre 1],
* désigné Me [V] notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations de partage,
* désigné en qualité de juge commis le magistrat présidant les sections 2 et 3 de la deuxième chambre civile pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,
* rappelé que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 à 1373 du code de procédure civile,
* rappelé que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'un an suivant la désignation du notaire, et que ce délai pourra être prorogé d'un an au plus par le juge commis si la complexité des opérations le justifie sur demande du notaire ou d'un copartageant,
* invité les parties à remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et rappelle qu'à défaut le juge commis pourra prononcer une astreinte à cette fin,
* invité le notaire à faire application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile en cas de défaillance d'un indivisaire,
- infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- fixer la valeur vénale du bien à une somme actualisée et inférieure à la somme de 300 000 euros, conformément au prix du marché immobilier,
- fixer au passif de l'indivision les créances dues à M. [H], comme suit :
* industrie de M. [H] : 78 447,30 euros
* prêts travaux : 31 464,64 euros
* matériaux achetés : 15 813,60 euros
* impôts divers : 31 905,52 euros
* virements effectués pour l'accomplissement des travaux : 51 590,31 euros
* apport effectué par M. [H] : 28 000 euros
soit une créance totale de 234 358,37 euros
- dire que le notaire fixera le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable,
- constater que Mme [L] ne s'oppose pas à ce que le bien indivis lui soit attribué contre versement d'une soulte qu'il conviendra au notaire de calculer,
en conséquence,
- attribuer de manière préférentielle le bien immobilier indivis à M. [H],
- débouter Mme [L] de ses demandes,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Me Clotilde Bremond, avocat associé de la SELARL Bremond-Nunes, avocats au barreau de Meaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, Mme [M] [L], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux rendu le 27 novembre 2020 en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [L] et M. [H] sur l'immeuble situé sis [Adresse 2] cadastré section D [Cadastre 1],
* désigné Me [V], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de partage,
* désigné en qualité de juge commis le Magistrat présidant les sections 2 et 3 de la deuxième chambre civile pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,
* rappelé que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 à 1373 du code de procédure civile,
* rappelé que l'état liquidatif devra être établi dans le délai de un an suivant la désignation du notaire, et que ce délai pourra être prorogé d'un an au plus par le juge commis si la complexité des opérations le justifie sur demande du notaire ou du copartageant,
* invité les parties à remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission et rappelle qu'à défaut le juge commis pourra prononcer une astreinte à cette fin,
* invité le notaire à faire application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile en cas de défaillance d'un indivisaire,
* fixé la valeur vénale du bien à la somme de 300 000 euros,
* dit que l'indivision est redevable à M. [H] de la somme de 26 000 euros en rémunération de son activité,
* dit que M. [H] est créancier de l'indivision de la somme de 26 450,43 euros au titre du paiement des taxes foncières et d'habitation,
* dit que M. [H] est créancier de l'indivision de la somme de 23 496,90 euros au titre du remboursement des emprunts,
* débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 1 000 euros l'indemnité d'occupation due par M. [H] à l'indivision, et « débouté le surplus de ses demandes »,
et statuant à nouveau,
- juger que M. [H] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision d'un montant mensuel de 1 300 euros depuis le départ de Mme [L] en date du 22 mai 2016 jusqu'à la fin des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision,
- condamner M. [H] à verser à l'indivision cette indemnité qui sera évaluée définitivement par le notaire de la date du départ de Mme [L] le 22 mai 2016 jusqu'au jour du partage,
- dire que le notaire devra tenir compte de cette créance et de cette indemnité d'occupation dans les comptes à faire entre les parties à l'égard de l'indivision,
- juger que l'indivision lui est redevable de la somme de 78 447,30 euros en rémunération de son activité,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Frédéric Buret conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, désigné Me [V] pour y procéder et effectué les rappels utiles subséquents.
Ainsi, il n'y a même pas lieu de confirmer ces chefs de dispositif, comme le sollicitent à la fois l'appelant et l'intimée.
Sur l'attribution du bien immobilier indivis
M. [H] sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis.
Mme [L] déclare ne pas s'y opposer.
Il résulte du jugement entrepris que, si M. [H] sollicitait déjà en première instance qu'il soit constaté que Mme [L] ne s'oppose à l'attribution du bien indivis contre versement d'une soulte, il ne demandait pas expressément l'attribution préférentielle de ce bien.
Il ne saurait donc reprocher au tribunal de n'avoir pas statué sur une telle demande et de ne l'avoir pas même évoquée.
Outre qu'il s'agit donc d'une prétention nouvelle en appel, il y a lieu de rappeler que les attributions préférentielles sont régies par les dispositions des articles 831 à 834 du code civil et de constater que l'attribution préférentielle ne peut être demandée au juge que par le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou un héritier mais ne peut bénéficier à un concubin.
Il résulte ensuite de l'article 826 du code civil qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions.
Néanmoins, un concubin peut ne pas s'opposer à l'attribution du bien à l'autre concubin moyennant pour ce dernier le versement d'une soulte.
La cour se limitera donc à constater que Mme [L] n'est pas opposée à l'attribution du bien indivis à M. [H] moyennant la soulte due.
Sur la valeur vénale du bien indivis
Alors que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte une prétention tendant à voir fixer, par infirmation du jugement entrepris qui a fixé la valeur vénale du bien à la somme de 300 000 euros, cette valeur « à une somme actualisée et inférieure à la somme de 300 000 euros, conformément au prix du marché immobilier », il y a lieu de constater qu'il indique lui-même dans ses écritures que « les parties sont d'accord pour fixer la valeur vénale à la somme de 300 000 euros » en se référant à ses propres pièces n°1 à 3, lesquelles correspondent à l'attestation d'acquisition notariée du bien et aux estimations dont se prévaut également l'intimée pour solliciter la confirmation du chef de dispositif critiqué.
Il convient dès lors de le confirmer.
Sur l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
M. [H] ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation sur ce fondement.
Le tribunal, se référant aux avis de valeur locative produits par l'une et l'autre des parties, a estimé qu'il disposait ainsi des éléments suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du 11 mai 2016, date retenue pour le début de la jouissance exclusive du bien par M. [H].
Alors que l'appelant poursuit l'infirmation du jugement sur ce point pour voir dire que le notaire fixera le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable, il y a lieu de rappeler qu'il revient au juge saisi d'une prétention de statuer et non de renvoyer au notaire, qui n'a pas le pouvoir de trancher un différend.
L'intimée, dans le cadre de son appel incident, critique le jugement entrepris à la fois quant au montant de l'indemnité d'occupation, qu'elle entend voir fixer à 1 300 euros par mois, et quant à son point de départ, qu'elle demande à voir fixer au 22 mai 2016.
Il est constant qu'il s'agit de la date à laquelle elle a quitté le bien qui abritait le logement commun.
M. [H] affirme qu'elle en a cependant conservé les clés jusqu'au mois de novembre 2018, « date de la transmission de ses pièces dans les débats », et qu'il « s'est alors rendu compte qu'elle avait encore accès au bien, comme elle le souhaitait et a alors changé les serrures ».
Le tribunal, après avoir rappelé que l'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires, a retenu que la possibilité de jouissance divise doit s'apprécier en fonction de la finalité de l'acquisition, et qu'ainsi, lorsqu'un bien immobilier a été acquis pour abriter une vie de couple, une jouissance partagée n'est plus envisageable dès lors que la vie commune a cessé et que les indivisaires ne peuvent plus concevoir de vivre ensemble, de sorte que le départ de l'un place nécessairement l'autre dans une situation de jouissance exclusive, sauf à lui à libérer également les lieux. Les premier juges ont ajouté que le caractère volontaire du départ du logement indivis de la part d'un des concubins ne saurait être pris en compte pour déterminer si une indemnité d'occupation est due, ce droit étant fondé sur des considérations économiques liées à la privation de jouissance de l'immeuble, et non sur des considérations morales relatives à la responsabilité de la rupture.
L'appelant, tout en soutenant qu'il n'a réellement bénéficié de la jouissance privative du bien « qu'à compter du mois de décembre 2018 », admet quelques paragraphes plus loin dans ses écritures qu'il « occupe le logement de manière exclusive depuis le mois de juin 2016 jusqu'à aujourd'hui » et qu'il doit donc une indemnité d'occupation « correspondant à cette période ».
Il y a lieu de relever qu'il ressort de ses propres explications qu'il ne s'est rendu compte que Mme [L] avait conservé les clés que plus de deux ans plus tard, à la suite d'une démarche de celle-ci dans le cadre de la procédure, ce qui démontre qu'il n'avait jusque là pas envisagé qu'elle puisse encore accéder au logement et qu'elle n'a manifestement jamais fait usage de cette possibilité matérielle.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire, comme le propose Mme [L], dans un sens favorable sur ce point à M. [H], que l'indemnité d'occupation sera due à compter du 22 mai 2016, par infirmation du jugement entrepris.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, les parties produisent à nouveau devant la cour les estimations de valeur locative versées aux débats en première instance, soit pour Mme [L] deux avis du 16 février 2018 faisant chacune état d'une valeur locative comprise entre 1 200 et 1 300 euros, et pour M. [H] un avis de valeur du 21 février 2017 compris entre 850 et 900 euros et un autre, daté du 29 novembre 2018, à 1 200 euros par mois, soit une valeur locative moyenne de 1 143 euros.
Il convient d'appliquer un coefficient de précarité de 20 % et de fixer en conséquence le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [H] à l'indivision à 915 euros par mois.
Il y a lieu de constater que cette somme est inférieure à celle de 960 euros mentionnée par M. [H] dans ses écritures à la fois pour la valeur locative et le montant de l'indemnité d'occupation (« La valeur locative prise en compte pour calculer l'indemnité d'occupation ne pourra être supérieure à la somme de 960 euros. » ; « Le jugement déféré sera réformé sur ce point et la Cour statuera à nouveau en fixant le montant de l'indemnité d'occupation, qui ne pourra être supérieur à la somme de 960 euros. »), bien qu'il demande l'application d'un « abattement de 20 % ».
Sur les créances
Sur les créances réclamées par les parties au titre de leur industrie
Il est constant que les parties ont construit la maison qui a abrité leur logement sans recourir à une entreprise de construction.
Le tribunal, qui a rappelé qu'il est de jurisprudence constante que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration sur le fondement de 815-13 du code civil et que la plus-value éventuelle accroît à l'indivision, a, au visa de l'article 815-12 du même code, retenu qu'en revanche l'indivisaire peut prétendre à la rémunération de son activité en fonction du temps passé et de la nature des travaux réalisés.
Cet article 815-12 du code civil dispose que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion, qu'il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou à défaut, par décision de justice.
Alors que M. [H] faisait valoir sur ce fondement une créance de 78 447,30 euros en rémunération de son activité, le tribunal a fixé sa créance à ce titre à la somme de 26 000 euros.
Notant que Mme [L], qui revendiquait une créance identique de 78 447,30 euros dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion, n'avait pas repris cette prétention dans le dispositif, il a constaté qu'il n'en était pas saisi.
Le tribunal a fait état du tableau que chacun des coïndivisaires produit, censé refléter le temps de travail réalisé par M. [H] sur le chantier par semaine et par année, de 1999 à 2010, et constaté que les décomptes produits sont identiques, sauf pour l'année 1999, où M. [H] comptabilise 52 semaines de travail quand Mme [L] en retient 34.
Si, sous cette réserve, Mme [L] ne conteste pas le temps passé par M. [H] à travailler à l'édification de leur maison, l'appelant prétend qu'elle n'y a pas participé alors qu'elle produit des attestations confirmant que non seulement elle a réalisé des travaux de peinture ou de jardinage mais qu'elle a assuré des tâches de manutention de matériaux en déchargeant des palettes de parpaing, de tuiles ou d'autres matériaux, dont elle a parfois assuré l'approvisionnement.
Il résulte en outre du jugement entrepris que M. [H] reconnaissait dans ses écritures de première instance que s'il a pu consacrer aux travaux la large part de son temps libre qu'il met en compte, c'est parce que Mme [L] s'occupait seule des deux enfants nés en juillet 2002 et octobre 2016 et des tâches quotidiennes.
La réalité d'une activité de Mme [L] justifiant le principe d'une rémunération à son profit est ainsi établie.
Alors que les parties valorisent leur travail à hauteur du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), le tribunal a considéré que ni M. [H] ni Mme [L] n'étant professionnel du bâtiment, ils ne pouvaient prétendre être rémunérés comme tels.
M. [H] critique cette motivation en faisant valoir qu'il a bien effectué les mêmes travaux que des professionnels du bâtiment, lesquels perçoivent d'après lui une rémunération supérieure au SMIC, de sorte qu'il serait équitable d'indemniser intégralement son activité. Il reproche au tribunal d'avoir jugé en équité et non en droit en fixant une somme forfaitaire, qui n'est « basée sur aucune donnée réelle et chiffrée ».
Or, en relevant qu'un pavillon de ce type peut être raisonnablement édifié en huit mois par trois ouvriers travaillant ensemble à temps plein là où M. [H] prétend avoir consacré 10 660 heures aux travaux de construction, ce qui représente six ans de travaux pour un ouvrier travaillant chaque semaine 35 heures, ou deux ans de travaux pour trois ouvriers travaillant aux mêmes conditions, le tribunal a, à bon droit, adapté la rémunération à l'intensité et à la technicité de l'effort déployé par M. [H] au regard de la tâche réellement accomplie.
Puisqu'aucune des parties ne discute l'élément de comparaison retenu par le tribunal, à savoir le travail de trois ouvriers à temps plein pendant huit mois, et que le montant mensuel du SMIC pour 35 heures de travail était de 972,18 euros au 1er juillet 2000 et de 1 343,77 euros au 1er janvier 2010, soit 1 158 euros en moyenne sur la période d'édification de la maison, il convient de rémunérer l'activité totale des deux parties pour cette même tâche à hauteur de 27 791,40 euros (3 x 1 158 x 8).
Mme [L] sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la part de la rémunération revenant à M. [H] à 26 000 euros, cette part ne peut être réduite de sorte que la part correspondant à la rémunération de sa propre activité serait de 1 791,40 euros. Un tel montant n'est pas excessif compte tenu de la description de sa participation résultant des attestations produites.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de rémunération de M. [H] pour son activité d'édification de la maison indivise à 26 000 euros et, y ajoutant, de fixer la rémunération de Mme [L] pour sa propre activité à ce titre à la somme de 1 791,40 euros.
Sur les autres créances réclamées par M. [H]
En vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
M. [H] prétend à ce titre aux créances suivantes à l'égard de l'indivision :
* prêts travaux : 31 464,64 euros
* matériaux achetés : 15 813,60 euros
* impôts divers : 31 905,52 euros
* virements effectués pour l'accomplissement des travaux : 51 590,31 euros
* apport effectué par M. [H] : 28 000 euros
* Au titre du remboursement des prêts
Le tribunal a limité la créance de M. [H] à ce titre à la somme de 23 948,90 euros en soulignant que le détail de son propre décompte, produit au soutien d'une prétention à hauteur de 31 464,64 euros, aboutissait à un total de 23 948,90 euros correspondant aux trois prêts souscrits pour financer l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur et justifiés à hauteur de ce montant.
Devant la cour, l'appelant produit le même décompte faisant effectivement apparaître un « total prêts » de 23 948,90 euros pour les trois prêts mentionnés par le tribunal, ainsi que les mêmes justificatifs de prêts, sur lesquels son nom figure bien comme seul débiteur, sans fournir aucune explication complémentaire de nature à démontrer l'existence d'une créance supplémentaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
* Au titre des achats de matériaux de construction
Pour rejeter la prétention de M. [H] à ce titre, le tribunal a retenu que, s'il produisait un décompte détaillé des achats effectués entre mai 1999 et septembre 2013 pour un total de 15.813,60 euros, il ne produisait aucune facture, et ne mettait pas les dépenses invoquées en relation avec les débits retracés par ses relevés de compte bancaire, à l'exception de l'achat d'un mobil home, dans lequel la famille a vécu le temps des travaux, pour 228,67 euros, cet achat ne constituant pas une dépense effectuée pour le compte de l'indivision.
Devant la cour, l'appelant produit de multiples factures et justificatifs de paiement.
Mme [L] affirme que les dernières factures, postérieures à la séparation, correspondent à des travaux pour lesquels elle n'a pas donné son accord.
Elle fait surtout valoir que, du temps de la vie commune, c'est elle qui finançait les dépenses courantes de la famille (courses alimentaires, frais des enfants - cantine, frais d'accueil périscolaire et de centre de loisirs, cotisations sportives, habillement...)
L'appelant ne réplique pas à ce moyen.
Il y a lieu de rappeler qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté contraire exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
En l'espèce, il y a lieu de juger que les frais que M. [H] déclare avoir exposés pour l'achat de matériaux ayant servi à la construction de la maison qui a abrité le logement de la famille relevaient de sa contribution aux dépenses de la vie courante de sorte que les sommes correspondantes doivent rester à sa charge.
Le jugement sera donc confirmé.
* Au titre du paiement des taxes
Le tribunal a rappelé à juste titre que le règlement des taxes foncières et d'habitation en ce qu'elles permettent la conservation de l'immeuble indivis ouvre droit à créance pour l'indivisaire qui les a réglées seul, en dépit de son occupation privative du bien, compensée par l'indemnité prévue par l'article 815-9 du code civil.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu au profit de M. [H] les créances suivantes :
- 18 214,93 euros au titre du paiement des taxes foncières pour les années 1999 à 2018 inclus,
- 8 235,50 euros au titre du paiement des taxes d'habitation et redevances audiovisuelles pour les années 2000 à 2016, dont elle admet qu'il a justifié,
soit une créance totale de 26 450,43 euros.
L'appelant réclame une créance totale de 31 905,52 euros au titre des taxes.
Il met en compte une créance de 8 235,50 euros au titre des taxes d'habitation et redevances audiovisuelles, conforme à ce qui a été retenu par le tribunal de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau ce point.
Au titre de la taxe foncière, il fait valoir une créance d'un montant de 21 077,93 euros, supérieur à celui retenu par le tribunal, en ce qu'elle porte non seulement sur la période de 1999 à 2018 déjà examinée, mais encore sur les années 2019, 2020 et 2021.
Il critique enfin le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la taxe locale d'équipement payable en deux fois, à hauteur de 8 877 francs le 8 mars 2001 et de 8 126 francs le 8 septembre 2002, au motif qu'il ne justifiait pas avoir réglé seul cette taxe, en relevant qu'il ne visait aucune pièce justificative de règlement dans ses écritures et son bordereau.
Devant la cour, en dépit du caractère circonscrit de cette dernière critique, il se contente d'affirmer qu'il « verse aux débats l'ensemble des pièces, avis de taxes foncières, de taxes d'habitation, de taxes sur la propriété ainsi que ses relevés de compte personnel sur la période de 1999 à ce jour qui démontrent qu'il a toujours assumé seul ces charges, alors même qu'elles incombaient à l'indivision », en se référant indistinctement à ses pièces n°19 à 88, 96 à 108, sans dédier de moyen particulier au paiement de la taxe locale d'équipement, qu'il intitule « taxes sur la propriété » dans ses écritures, payable en 2001 et 2002 ni mettre en exergue une pièce justificative sur la somme concernée de 17 003 francs soit 2 592,09 euros.
La pièce n°42 de l'appelant, intitulée « Avis d'imposition » « Service d'assiette », qui porte pourtant exactement sur ces sommes ne permet pas de déterminer qui s'en est acquitté, les noms des deux parties figurant en qualité de « destinataires ».
Les avis d'imposition de taxes foncières produits pour les années 2019, 2020 et 2021 (pièces n°92, 105 et 106) font bien apparaître un paiement par prélèvement sur un compte dont M. [H] est seul titulaire, la référence du compte mentionnée correspondant à celle figurant sur les relevés du compte personnel de M. [H] à la BRED. Il est donc établi qu'il a réglé seul, outre les sommes déjà retenues par le jugement entrepris qui sera confirmé, la somme de 4 219 euros (1 356 + 1 368 + 1 495).
Cependant, eu égard au montant de sa prétention, que la cour ne peut dépasser, la créance complémentaire ajoutée sera limitée à 2 863 euros (21 077,93 - 18 214,93).
* Au titre de virements effectués à hauteur de 51 590,31 euros
Il ressort du jugement entrepris qu'en première instance, M. [H] entendait se voir reconnaître une créance de ce montant pour des virement effectués « en vue de l'achat du bien », alors qu'il évoquait des versements qu'il aurait effectués sur le compte joint de 1999 à 2006, soit après l'acquisition du bien. Il y a lieu de constater que, devant la cour, il intitule la partie de ses conclusions consacrée à la discussion sur cette somme « c. Sur les virement de Monsieur [H] effectué (sic) au profit de Madame [L] pendant la vie commune », que cette partie se termine par une phrase conclusive demandant la fixation d'une créance de 51 590,31 euros à son profit à l'égard de l'indivision « au titre des virements qu'il a effectué (sic) pour le financement de la construction et de sa participation à la vie commune », qu'il explique en effet qu'il a procédé au versement de cette somme de manière à financer les échéances du prêt souscrit pour l'acquisition indivise du terrain en 1999, mais aussi qu'il faisait régulièrement des virements à Mme [L] pour apurer de prétendus découverts.
La diversité de ces allégations quant à la finalité des fonds virés au crédit du compte joint montre que M. [H] sollicite en réalité une créance correspondant au montant total des sommes qu'il a versées à partir de son compte personnel sur le compte joint, lequel était affecté aux dépenses communes.
Mme [L] soutient que, pour sa part, elle a mis en place un virement permanent au bénéfice de M. [H] d'un montant mensuel de 90,31 euros (ou 592,40 francs) pour le paiement des échéances d'un prêt Expresso souscrit auprès de la Société Générale, ce dont elle justifie, et qu'elle a également remboursé seule le crédit Accord Finances souscrit pour financer des travaux sur le bien immobilier indivis, ce qu'elle établit par la production des relevés de son compte personnel faisant apparaître les débits à ce titre.
Elle souligne que des virements au bénéfice de M. [H] ont également été opérés à partir du compte joint.
Il sera encore rappelé que, puisqu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté contraire exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Or la cour constate, à la suite du tribunal, que M. [H] ne fournit aucun détail de la somme de 51 590,31 euros mise en compte et se borne à renvoyer à la lecture de ses pièces.
L'appelant ne démontre donc pas que les sommes qu'il a versées sur le compte joint ont reçu une autre affectation que le règlement des charges courantes de la vie commune, y compris des échéances des prêts afférents au logement de la famille.
Le jugement entrepris sera alors confirmé en qu'il a rejeté sa demande de créance d'un montant de 51 590,31 euros.
* Au titre de l'apport personnel
Le tribunal a rejeté la demande de M. [H] à ce titre à la suite de l'analyse des pièces auxquelles il se référait au soutien de celle-ci, qui demeurent les mêmes devant la cour. Il a en effet indiqué que la pièce n°17 est un reçu de la somme de 5 000 francs délivré le 29 septembre 1999 par le notaire chargé de l'acquisition du terrain indivis à titre de provision sur frais de vente, et relevé que ce montant de 5 000 francs diffère de l'apport de 28 000 euros invoqué et a été réglé par les deux acquéreurs, par chèque tiré sur le compte joint des concubins. Il a souligné que, si la pièce 18 établit que le 14 juin 2000 un chèque de 115 000 euros a été déposé sur le compte personnel de M. [H], ce versement étant postérieur de plusieurs mois à l'achat du terrain indivis, il ne peut avoir permis de le financer, d'autant que l'acquisition a totalement été financée par un prêt, sauf à démontrer que M. [H] a, avec cette somme, remboursé ce prêt de façon anticipée avec des fonds personnels, ce qu'il n'allègue pas.
Pour critiquer le jugement entrepris, l'appelant se contente d'affirmer de nouveau qu'avant l'achat du terrain indivis, il était propriétaire d'un appartement à [Adresse 8] qu'il a vendu au début de l'année 2000 et qu'il a investi la somme de 28 000 euros dans l'achat du terrain et de soutenir que ses pièces n°17, 18 et 52 le prouvent.
Il prétend, sans en justifier, que Mme [L] l'aurait reconnu lors des pourparlers entre les parties.
La lecture attentive du décompte notarié daté du 18 octobre 2018 produit par l'appelant au sein de sa pièce n°18 montre que cette pièce concerne la vente d'un bien dont il était propriétaire à M. et/ou Mme [P] au prix de 320 000 francs inscrit au crédit du compte créé à son nom dans la comptabilité du notaire le 9 juin 2000. Si la ligne relative au débit d'une somme de 115 000 francs (et non euros) le 13 juin 2000 est seule mise en exergue par surligneur rose, figurent au débit à la même date une somme de 3 500 francs avec l'intitulé d'écriture suivant : « à Mondial Gestion charges syndic », et une somme de 193 663,48 francs avec l'intitulé d'écriture suivant : « à S. Générale RBT prêt [H] par anticipation ».
Sur le relevé de compte bancaire au nom de M. [H] qui compose également la pièce n°18, une ligne faisant apparaître au crédit la somme de 115 000 francs à la date du 14 juin 2000 avec une mention de remise de chèque est également surlignée en rose.
Il en ressort, nonobstant l'absence d'explications fournies par M. [H], que, sur le prix de vente de 320 000 francs, il a seulement perçu la somme de 115 000 francs, le surplus ayant servi à apurer les charges de copropriété dont il restait redevable pour 3 500 francs, et, pour 193 663,48 francs (soit 29 523,81 euros), à rembourser par anticipation le prêt souscrit quelques mois auparavant auprès de la Société Générale pour l'acquisition du terrain indivis.
L'apport personnel allégué est ainsi établi.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la créance de M. [H] à ce titre. Statuant à nouveau, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 28 000 euros, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dans la mesure où M. [H] succombe pour une large part de ses prétentions, sans fournir d'élément nouveau par apport au dossier de première instance ou sans présenter de réel moyen au soutien de ses critiques, il convient, en application de cette disposition, de le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Frédéric Buret conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ce texte autorise les avocats, dans les matières où leur ministère est obligatoire, à demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L'équité commande que M. [H] soit en outre condamné à payer à Mme [L] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :
- fixé à la somme mensuelle de 1 000 euros l'indemnité d'occupation due par M. [R] [H] à l'indivision à compter du 11 mai 2016,
- débouté M. [R] [H] de sa demande de créance au titre d'un apport personnel pour l'acquisition du bien immobilier indivis ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme mensuelle de 915 euros l'indemnité due par M. [R] [H] à l'indivision à compter du 22 mai 2016 pour l'occupation privative du bien immobilier indivis ;
Dit que M. [R] [H] est créancier de l'indivision à hauteur de 28 000 euros au titre de son apport personnel ;
Confirme le jugement prononcé le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Constate que Mme [M] [L] n'est pas opposée à l'attribution du bien immobilier indivis à M. [R] [H] moyennant la soulte due ;
Fixe la créance de Mme [M] [L] au titre de la rémunération de son activité à la somme de 1 791,40 euros ;
Dit que M. [R] [H] est créancier de l'indivision dans la limite de la somme de 2 863 euros au titre du paiement des taxes foncières pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
Condamne M. [R] [H] aux dépens ;
Autorise Me [F] [I] à recouvrer directement contre M. [R] [H] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [R] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [H] à payer à Mme [M] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,