Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01297 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERKH
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 22 juin 2022
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
S.A. [4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau du JURA, présente
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [4], immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté (URSSAF) depuis le 1er mars 2008 en qualité d'employeur du régime général, a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF pour son établissement d' [2] portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
L'URSSAF a notifié à la SAS [4] une lettre d'observations le 12 octobre 2018 retenant trois chefs de redressement relatifs :
- point n° 1 : frais professionnels limite d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)
- point n° 2 : réduction générale des cotisations : absences - proratisation
- point n° 3 : réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule.
Le 13 novembre 2018, la SAS [4] a formulé des observations sur les chefs de redressement n° 1 et n° 3 relevés par le contrôleur. L'URSSAF a néanmoins maintenu par courrier du 7 décembre 2018 l'intégralité des points de redressement et, par mise en demeure adressée le 7 février 2019, a invité la société à s'acquitter de la somme de 71 724 euros au titre du redressement sur les cotisations sociales et de la somme de 6 928 euros au titre des majorations de retard.
Le 18 mars 2019, en l'absence de règlement, l'URSSAF de FRANCHE COMTE a adressé un dernier avis avant poursuites à la SAS [4].
Le 27 mars2019, la SAS [4] a procédé au paiement de la somme de 71 724 euros correspondant aux redressements visés par la lettre de mise en demeure, tout en précisant, dans un courrier daté du même jour, maintenir sa contestation des rappels de cotisations ainsi réclamés et solliciter la remise gracieuse de majorations de retard appliquées.
Le 5 avril 2019, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable pour obtenir l'annulation de la mise en demeure du 7 février 2019 et des points de redressement contestés.
Le 11 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [4] tendant à obtenir la remise des majorations de retard.
Le 12 septembre 2019, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier lequel a, dans son jugement du 22 juin 2022, :
- débouté la SAS [4] de sa demande de remise des majorations de retard
- condamné à titre reconventionnel la SAS [4] à payer à l'URSSAF de Franche Comté la somme de 6 322 euros au titre desdites majorations
- débouté les parties du surplus.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2022, la SAS [4] a relevé appel de sa décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 31 mars 2023, soutenues à l'audience, la SAS [4], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- annuler la décision de I'URSSAF de Franche-Comté rejetant la demande de remise de majorations de retard
- ordonner la remise des majorations de retard à hauteur de 7 028 euros.
A l'appui, la SAS [4] fait principalement valoir qu'elle a régulièrement contesté la mise en demeure et les chefs de redressement que lui a notifiés l'URSSAF ; que la Charte du cotisant contrôlé n'impose pas dans pareil cas le paiement des sommes contestées, donc a fortiori des majorations de retard afférentes ; qu'elle a cependant agi de bonne foi en acquittant, concomitamment à son recours, les rappels de cotisations redressés ; que l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale s'opposant à toute remise des majorations et pénalités concernent les rémunérations réintégrées à la suite du constat d'une infraction de travail dissimulé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle doit en conséquence pouvoir bénéficier d'une remise intégrale des majorations de retard.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 9 novembre 2023, l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF fait principalement valoir que les demandes de remises gracieuses relèvent de la compétence soit du directeur de l'organisme, soit de la commission de recours amiable suivant le montant concerné ; que la remise ne peut être accordée qu'en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; qu'en l'état, la SAS [4] ne justifie pas remplir une telle condition ; que la Charte du cotisant contrôlé dont elle se prévaut prévoit bien en page 22, que si le cotisant n'est pas tenu de procéder au paiement en cas de contestation, les majorations continuent de courir jusqu'à complet paiement des cotisations et contributions dues ; qu'elle a en conséquence fait une juste application de la réglementation et que la décision querellée doit être confirmée.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 5 juillet 2019 , il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
L'article R 243-19-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur lors de la notification de la décision, fait bénéficier au cotisant contrôlé d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents
- leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
- dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de sécurité sociale.
A défaut, l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 5 juillet 2019, permet aux employeurs de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L 133-5-5, au lll de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18, si ces derniers ont procédé d'une part, au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et si d'autre part, les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il appartient aux juges du fond, pour les majorations de retard laissées à la charge du débiteur après son redressement, de se prononcer sur l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure. (Cass 2ème civ- 15 décembre 2016 n° 15-24.145)
Au cas présent, la SAS [4] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de remise gracieuse de l'intégralité des majorations de retard alors qu'elle a acquitté les cotisations qu'elle contestait le 27 mars 2019 quand bien même la Charte du cotisant contrôlé ne l'y contraignait pas et qu'elle a de ce fait fait preuve de bonne foi.
Comme le rappelle cependant à raison l'URSSAF, la SAS [4], qui a acquitté les sommes réclamées dans la mise en demeure du 7 février 2019, délivrée conformément aux dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, plus de 30 jours après, ne peut se prévaloir de la remise automatique des majorations de retard prévue à l'article R 243-19-1 du code de la sécurité sociale à défaut de remplir les conditions requises.
Tout autant, la SAS [4] ne peut solliciter une remise gracieuse de ces dernières, à défaut de justifier d'un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur ayant pu la conduire à ne pas réaliser le paiement des cotisations et contributions redressées dans le délai de trente jours requis.
La SAS [4] ne développe aucun moyen dans ses écritures sur cette condition pourtant impérative et qui doit présenter un caractère exceptionnel, se prévalant au contraire de manière inopérante de sa bonne foi et de la Charte du cotisant contrôlé pour expliquer le retard apporté à son paiement.
La bonne foi ne constitue plus en effet une des conditions requises pour prétendre à la remise gracieuse des majorations de retard, comme le prévoyait préalablement au décret du 3 décembre 2013, l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale.
Tout autant, si la Charte du cotisant contrôlé n'impose certes pas le paiement des sommes réclamées en cas de contestation, elle n'en dispense cependant pas les employeurs et rappelle au contraire les conséquences d'un tel défaut de paiement en précisant expressément 'que le recours n'interrompt pas le cours des majorations de retard dont le calcul n'est définitivement arrêté qu'après paiement des cotisations et contributions dues'.
C'est donc à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de remise gracieuse des majorations de retard et ont condamné la SAS [4] à en acquitter le montant pour la somme de 6 322 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la SAS [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'URSSAF de Franche-Comté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 22 juin 2022 en toutes ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'URSSAF de Franche-Comté
Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six février deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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