Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°07
N° RG 21/06309 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SC7F
M. [V] [P]
C/
S.A.S. CONCEPT METALLERIE
Ordonnance d'incident :
REJET de la demande de radiation de l'affaire
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 05 JANVIER 2023
Le cinq Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 2 décembre 2022,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [P]
né le 30 novembre 1986 à [Localité 4] (85)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S. CONCEPT METALLERIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] a été engagé par la SAS CONCEPT METTALERIE suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017.
Le 27 décembre 2019, la SAS CONCEPT METTALERIE notifiait à M. [P] son licenciement pour faute grave.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 18 mai 2020.
Par jugement du 9 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a condamné la SAS CONCEPT METTALERIE au paiement des sommes suivantes :
- 7.020 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.452,50 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.517,13 € brut au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 4.680 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 468 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 3.336 € à titre de remboursement du prélèvement illégal sur le solde de tout compte,
-1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 7 octobre 2021, la SAS CONCEPT METTALERIE a interjeté appel du jugement.
Le 12 janvier 2022, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire à raison d'un défaut de règlement des sommes assorties de l'exécution provisoire. Il sollicite en outre la condamnation de la SAS CONCEPT METTALERIE au paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident n°2 du 1er décembre 2022 la SAS CONCEPT METTALERIE a conclu au rejet de l'incident. Elle soutient que le paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 2 décembre 2022.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a la possibilité de radier l'affaire du rôle si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ses dispositions revêtues de l'exécution provisoire, à moins que l'exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il apparaît en l'espèce que la SAS CONCEPT METTALERIE se trouve dans une situation financière effectivement difficile. Ainsi, elle produit :
- l'attestation du 28 novembre 2022 de son expert comptable, M. PRUD'HOMME, qui 'atteste que la trésorerie de la société CONCEPT METALLERIE ne permets pas de faire face au montant de l'exécution provisoire sur la totalité du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes' ;
- le courrier de l'huissier de justice, Maître DESCHAMPS-CARDIN, adressé au Conseil du salarié le 8 novembre 2022, dans lequel il est indiqué à propos de la société 'ses comptes bancaires sont en perpétuel débit, j'ai dressé carence récemment, ce qui doit nous permettre de l'assigner en RJ'.
Compte tenu de ces éléments, la SAS CONCEPT METTALERIE est dans l'impossibilité de régler les sommes dues au salarié.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation. Il n'y a pas lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de l'appelante qui certes justifie de sa situation mais n'a pas exécuté intégralement les dispositions exécutoires de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de radiation pour défaut d'exécution ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de la SAS CONCEPT METALLERIE.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ÉTAT,
Ph. BELLOIR.
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