Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09936 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 15/00826
APPELANTE
SAS MISTRAS GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
INTIMÉE
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Z] été engagée par Euro Physical Acoustics devenue la société Mistras Group par un contrat à durée déterminée à effet du du 18 mars 1996 en qualité de secrétaire, la relation s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er mai 1997.
La convention applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne.
Le 16 juin 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise du 30 septembre 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, indiquant qu'elle pourrait être reclassée à un poste administratif sur un autre site que celui de [Localité 4].
Le 12 novembre 2014, la société Mistras Group a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour défaut de poste disponible et compatible avec les préconisations émises par le médecin du travail, entretien fixé au 21 novembre 2014.
Le 5 décembre 2014, elle a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, le 17 décembre 2015.
Par jugement du 5 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
-déclaré le licenciement dont Mme [Z] a fait l'objet le 5 décembre 2014 dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-condamné la société Mistras Group à payer les sommes suivantes :
* 27 489,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 465,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
-rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
-ordonné à la société de remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais.
-rejeté le surplus des demandes.
-ordonné en tant que besoin, le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
-dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi.
-rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Mme [Z] est fixé à la somme de 2 290,82 euros et que les charges sociales devront être déduites pour recouvrement des créances salariales.
-condamné la société à verser une indemnité de 3 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
-condamné la société aux dépens.
Par déclaration en date du 3 octobre 2019, la société Mistras Group a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 10 octobre 2022, la société Mistras Group demande à la Cour :
de réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
-déclaré le licenciement dont Mme [Z] a fait l'objet le 5 décembre 2014 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société à payer les sommes suivantes :
*27 489,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné à la société de remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,
- ordonné en tant que besoin, le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
et :
-de constater qu'elle n'a commis aucun manquement au titre de l'obligation de recherche de reclassement.
en conséquence,
-de constater que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse.
-de condamner Mme [Z] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2022, Mme [Z] demande à la Cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures.
-de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions:
- de déclarer le licenciement dont elle a fait l'objet le 5 décembre 2014 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamnr la société à payer les sommes suivantes :
*27 489,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 465,25 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement.
- rappelé que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné à la société de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,
- ordonné en tant que besoin, le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Mme [Z] est fixé à la somme de 2 290,82 euros et que les charges sociales devront être déduites pour recouvrement des créances salariales,
- condamné la société à lui verser une indemnité de 3 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société aux dépens.
en conséquence de :
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de la condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur le licenciement
En vertu de l'article L 1226-2 du Code du travail, 'lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose une autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
Il est admis qu'il appartient à l'employeur de justifier du caractère loyal de la recherche effectuée et des démarches précises réalisées pour parvenir au reclassement du salarié devenu inapte, et ce, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel elle appartient.
ll est également admis que si l'employeur n'est pas tenu d'assurer au salarié frappé d'un avis d'inaptitude une formation à un métier différent du sien, il a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par l'inaptitude de la salariée et l'absence de possibilité pour la société appelante de la reclasser.
Aux termes de son avis du 30 septembre 2014, le médecin du travail précise que 'suite à la visite de préreprise du 16 septembre 2014 et à l'étude de poste et des conditions de travail du 25 septembre 2014, Mme [Z] est inapte à son poste. Elle pourrait être reclassée à un poste administratif sur un autre site que celui de [Localité 4]'.
Or, si l'employeur justifie avoir adressé deux courriels en date des 22 octobre 2014 et 12 novembre 2014 aux sociétés et établissements du groupe auxquels cinq d'entre eux ont répondu en indiquant ne pas avoir de poste disponible répondant au profil de la salariée (pièces 13 et 14), produit les livres d'entrée et de sortie du personnel de ses établissements (pièce 22) et fait valoir que les préconisations de la médecine du travail ne lui permettaient pas de proposer à la salariée un poste à [Localité 4], il ressort du courriel adressé par sa fililale Ascot sise [Localité 3] du 13 novambre 2014 qu'un poste d'assistante polyvalente était disponible à la date où elle a reçu la demande et qu'elle a ensuite finalisé un recutement sur ledit poste (pièce 14).
Aussi, le poste d'assistante polyvalente sis à [Localité 3] était-il disponible à la date à laquelle le reclassement de la salariée devait être envisagé.
Néanmoins, la société intimée soutient que Mme [Z] n'avait pas les compétences requises pour occuper ce poste.
Or, les fonctions de la salariée, telles que déterminées dans la fiche de poste produite au débat, consistaient à soutenir la direction administrative et financière dans le pilotage des services généraux de la société, ses missions principales étant :
- la responsabilité de l'accueil de la société
- assurer le stockage physique des fournitures
- assurer la logistique du service OE et du service IRD
- gérer le parc automobile (pièce 24-4);
tandis que l'offre d'emploi au poste d'assistante polyvalente précisait que les missions afférentes à ce poste consistaient à :
-tenir à jour des tableaux de bords et des indicateurs commerciaux
-tenir à jour des indicateurs de planning
- réceptionner des demandes de prix et orientations vers les chargés d'affaire concernés
-préparer des fiches de prix
-élaborer des offres commerciales en assistance aux chargés d'affaires
-superviser des revues d'appel d'offres et des revues de contrat
-suivre la facturation
-aider à la planification des ressources humaines et matérielles
-établir une préparation documentaire des dossiers de mission ;
le profil recherché étant un profil bac +2, assistante commerciale, assistante de direction ou assistante de gestion avec une expérience réussie sur un poste similaire (pièce 23 de l'employeur).
Il ressort ainsi de la comparaison des missions afférentes à ces deux postes qu'il s'agit dans les deux cas de fonctions d'assistante, lesquelles sont comparables.
De sucroît, la salariée justifie avoir donné satisfaction à son employeur par la production de courriels de collègues et de supérieurs hiérarchiques (pièces 35 et 52) et établit par ailleurs avoir fait preuve d'adaptabilité en participant notamment à la rédaction de rapports mensuels de suivi par émission d'un réacteur acoustique (pièces 45 à 48).
En outre, si elle n'est pas titulaire de diplômes supérieurs, elle est titulaire d'un bac professionnel et a une expérience professionnelle de 18 ans dans la société lui ayant permis d'acquérir des compétences complémentaires.
Elle établit également qu'une formation adaptée pouvait lui être proposée afin qu'elle se forme au langage SQL (pièce 55), lequel était maîtrisé par la candidate recrutée qui disposait par ailleurs d'une expérience moindre puisqu'elle avait obtenu son BTS en juillet 2013 et n'avait travaillé que pendant un an et demi avant son recrutement (pièce 24 de l'employeur).
Enfin si la société Mistras Group produit aux débats plusieurs témoignages pour remettre en cause les qualités professionnelles de la salariée et ses capacités d'évolution (pièce 28 et 31), ces pièces, contredites par celles produites au débat par Mme [Z] sont de surcroît inopérantes en l'espèce dés lors que le licenciement ne repose pas sur une insuffisance professionnelle mais sur une inaptitude médicalement constatée dans le cadre de laquelle l'employeur doit, dans le cadre de son obligation de reclassement, adapter la salariée aux emplois disponibles au besoin en lui assurant une formation complémentaire.
Aussi, en ne proposant pas à la salariée l'emploi d'assistante polyvalente, lequel était comparable à l'emploi qu'elle occupait, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Le licenciement de Mme [Z] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (18 ans), de son salaire moyen (2 290,82 euros), de l'indemnisation par Pôle Emploi dont elle justifie jusqu'au 31 janvier 2017, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué 27 489,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondemement de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
II- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [Z] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Mistras Group à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Mistras Group aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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