Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente
Décision n° 11265 F
Pourvoi n° R 24-15.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La société BTP prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-15.842 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1- 5), dans le litige l'opposant à la société IGA gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société BTP prévoyance, de la SCP Spinosi, avocat de la société IGA gestion, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTP prévoyance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BTP prévoyance et la condamne à payer à la société IGA gestion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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