Texte intégral
ARRÊT N°2023/68
N° RG 21/04399 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOIK
APB/AR
Décision déférée du 27 Septembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN - 19/00299
S.TRONCHE
Société [13]
C/
[S] [G]
Société [12]
CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 3 02 2023
à Me Benoît CHAROT
Me Anthony PEILLET
Me Elisabeth LEROUX
Me Florence GUARY
CCC délivrée aux parties
par LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société [13] anciennement dénommée
[14], venant aux droits de la société [11]
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arnaud RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société [12] anciennement dénommée [6] prise en la personne de Maître [T] [E] en qualité de commissaire à l'éxécution du plan, domicilié audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florence GUARY de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me ST GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU LOT ET GARONNE
service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été embauché successivement par la société [11] aux droits de laquelle vient la société [13], puis la société [6] devenue la société [12], en qualité d'ouvrier polyvalent, du 29 janvier 1974 au 30 septembre 2005.
La société [12] a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre le 30 avril 2003, qui, par jugement du 31 juillet 2003 a autorisé la cession de son fonds de commerce et de ses actifs à la société [8], qui ont été en suivant cédés à la société [10]. A ce titre, la société [12] assistée par Me [E] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'a plus aucune activité.
Suivant certificat médical initial, M. [G] a adressé à la CPAM du Lot et Garonne une déclaration de maladie professionnelle liée à l'exposition à des poussières minérales, à savoir une silicose, inscrite au tableau n°25A.
Par décision du 26 septembre 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie mentionnée dans ce certificat médical initial.
Après examen par le médecin conseil, l'état de santé de M. [G] a été considéré consolidé le 22 janvier 2018, avec séquelles indemnisables. Compte tenu des séquelles liées à sa pathologie, un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué à compter du 23 janvier 2018.
M. [G] a formulé auprès de la CPAM du Lot et Garonne une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure visant à voir reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs.
Cette tentative de conciliation n'ayant pas abouti, M. [G] a saisi par requête du 18 juin 2018 le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des anciens employeurs, la société [13] et la société [12].
La CPAM a été mise en cause par M. [G] afin de garantir les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement du 27 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevable l'action introduite par M. [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, les sociétés [14] et [12], dans la contraction de sa pathologie professionnelle ;
- dit que la maladie professionnelle contractée par M. [G] était d'origine professionnelle ;
- dit que la maladie professionnelle contractée par M. [G] était due à la faute inexcusable de ses anciens employeurs, les sociétés [14] et [12] ;
-ordonné la majoration à son taux maximum du capital versé à M. [G], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;
-condamné la société [14] et la société [12] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 20.000 € au titre des souffrances morales et physiques endurées,
* 5.000 € au titre du préjudice d'agrément,
-dit que la CPAM du Lot et Garonne fera l'avance des sommes dues à M. [G] au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
-dit que la CPAM du Lot et Garonne bénéficiait d'une action récursoire à l'encontre de la société [14] et de la société [12] ;
-dit que leur part de responsabilité dans les conséquences financières de la faute inexcusable s'établit pour 50% pour la société [14] et 50% pour la société [12] ;
-condamné in solidum la société [14] et la société [12] à verser à M. [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société [14] et la société [12] aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
La société [13] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 27 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [13] demande à cette cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social,
A titre principal,
- juger qu'il n'est pas démontré que la société [13], anciennement dénommée [14], aurait commis une faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles de M. [G],
En conséquence,
-rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société [13],
A titre subsidiaire,
-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de ses préjudices ou, à tout le moins les ramener à de plus justes proportions.
-juger que la CPAM, faute d'avoir établi dans ses relations avec la société [14] le caractère professionnel de la maladie de M. [G], ne pourra pas exercer son action récursoire à l'encontre de la société [13],
En conséquence,
- juger que les conséquences financières afférentes tant à la maladie de M. [G] qu'à la faute inexcusable de la société [13] ne pourront être récupérées en aucune manière sur la société [13],
A défaut,
-juger que la CPAM ne dispose pas de son action récursoire à l'encontre de la société [13] concernant la majoration de l'indemnité en capital,
-juger que la CPAM n'aura de recours à l'encontre de la société [13] qu'à concurrence de 50 % du montant des indemnités allouées à M. [G],
- rejeter la demande de la CPAM de voir condamner in solidum les sociétés [13] et [12].
La société [13] soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies. D'une part, elle expose qu'au regard de la législation générale existante durant la relation professionnelle, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [G].
Elle précise, par ailleurs, que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque durant la période pendant laquelle il a travaillé pour son compte; les pièces produites sont postérieures à 1988.
D'autre part, elle indique que la preuve de mesures nécessaires prises par l'employeur pour préserver la santé des salariés face au risque, n'est pas rapportée.
En outre, elle conteste l'indemnisation sollicitée par M. [G] au titre des souffrances endurées en ce que le capital versé par la CPAM indemnise déjà ce poste de préjudice. Elle considère que la réalité du préjudice d'agrément n'est pas établie.
Par ailleurs, elle s'oppose à l'action récursoire de la CPAM à son encontre dans la mesure où d'une part, le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi dans ses rapports avec la caisse et d'autre part, le taux d'IPP attribué à M. [G] ne lui a pas été notifié. Elle ajoute que la CPAM n'a aucunement chiffré la majoration des rentes d'ayants droit de sorte que son action en récupération de celles-ci est irrecevable.
Enfin, si la CPAM devait disposer de son action récursoire, elle soutient que celle-ci s'exercera à concurrence de 50 % du montant des indemnisations allouées à M. [G] eu égard à la faute inexcusable de la société [12] qui devra être reconnue, qui commande en outre de rejeter toute demande de condamnation in solidum.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 21 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [G] demande à cette cour :
-Vu les articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
-Vu le jugement rendu par le pôle social d'[Localité 5] du 27 septembre 2021,
-le confirmer en ce qu'il a :
-jugé recevable et non prescrite l'action introduite par M. [G],
-jugé que la maladie professionnelle dont est atteint M. [G] est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, les Sociétés [14] et [12] venant aux droits et obligations de la Société [12],
-fixé au maximum légal la majoration du capital attribué par la CPAM du Lot et Garonne à M. [G], et ce quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution,
-fixé la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par M. [G] de la façon suivante :
* 20.000 € au titre des souffrances morales et physiques endurées,
* 5.000 € au titre du préjudice d'agrément,
-condamné in solidum les sociétés [13] et [12] venant aux droits et obligations de la Société [12] à verser à M. [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-condamner in solidum les sociétés [13] et [12] venant aux droits et obligations de la Société [12] à verser à M. [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] soutient que l'employeur avait connaissance du danger et qu'il n'a pas mis en 'uvre les moyens de protection nécessaires pour préserver la santé des salariés alors que dès 1894 un décret prescrivait des mesures de sécurité sur la prévention de l'inhalation des poussières en général complété par les décrets de 1913, 1948, 1950 et 1969. Il souligne surtout que la législation a reconnu définitivement le risque lié à l'exposition aux poussières de silice en inscrivant la silicose au tableau n°25 des maladies professionnelles par ordonnance du 3 août 1945.
Il soutient également qu'au-delà de la connaissance théorique sur ces dangers, l'employeur ne pouvait ignorer que les salariés y étaient effectivement exposés compte tenu de la nature des matériaux utilisés, des missions dévolues, des alertes du syndicat et du CHSCT. Il indique que les salariés travaillaient en contact permanent de poussières minérales, dans des locaux empoussiérés, sans protection, ni information.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 25 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [12], assistée par Maître [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demande à cette cour :
Vu notamment les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
-déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société [14] en ce qu'il tend à remettre en cause le principe d'un recours de la CPAM à son encontre,
-déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société [12].
A titre principal,
-débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [12] et à tout le moins cantonner les indemnisations sollicitées.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait admise,
-dire et juger que la société [14] est responsable des conséquences de la faute inexcusable au regard de l'exposition de M. [G] à l'amiante sur le site de [Localité 7] avant la cession de sa filiale [6] devenue [12] au [9],
-dire et juger qu'il doit y avoir en conséquence un partage de responsabilité entre les Sociétés [12] et [14] au prorata de la période d'exposition,
-dire et juger que la CPAM du Lot et Garonne ne pourra exercer un recours subrogatoire à l'encontre de [12] qu'au prorata de la période d'exposition au sein de cette société, soit à hauteur de 50% des condamnations indemnitaires prononcées au profit de M. [G].
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les sociétés [12] et [14] seront tenues in solidum des conséquences de la faute inexcusable.
Elle conclut à l'absence de démonstration d'une faute inexcusable à son égard par M. [G] à qui incombe la charge de la preuve.
Par ailleurs, elle indique que les souffrances morales et physiques ne constituent qu'un seul et même préjudice sans pouvoir être distinguées et ne peuvent être indemnisées que jusqu'à la date de consolidation. Elle expose que le préjudice d'agrément nécessite de démontrer une activité spécifique de loisirs ou sportive et que le préjudice doit être évalué en considération de son existence avant la consolidation de l'état de la victime.
Enfin, dans l'hypothèse de reconnaissance d'une faute inexcusable, elle affirme qu'un partage de responsabilité est justifié au prorata du temps de présence de chaque salarié dans les effectifs des deux sociétés étant observé que la société [11] doit être tenue responsable jusqu'au 31 décembre 1987, date de filialisation du site de [Localité 7].
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM du Lot et Garonne demande à cette cour de :
-recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne en ses présentes écritures,
Ainsi,
- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Et dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'existence de la faute inexcusable,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen,
Alors,
- confirmer la condamnation de la société [13] au remboursement des sommes dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne aura été amenée à faire l'avance au titre de l'indemnisation complémentaire définitive des préjudices de la victime et au titre de la majoration à son taux maximum du capital versé.
Aussi,
- confirmer l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à l'encontre de la société [13].
Elle indique que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [13] est recevable, en sa qualité d'ancien employeur.
La CPAM s'en remet à justice sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et sur la question de la réparation et de la fixation des préjudices.
Enfin, elle soutient que son action récursoire est recevable au motif que lorsque que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à l'organisme de sécurité sociale la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de rente servie ou du capital versée et l'allocation forfaitaire.
MOTIFS
Sur l'existence de la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d'un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il appartient à cette cour de déterminer si les sociétés [14] et [12], avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel M. [G] était exposé, au regard de la réglementation existante, des connaissances scientifiques et des conditions de travail de ce dernier et le cas échéant si ses employeurs ont pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la connaissance du risque lié à l'inhalation de poussières minérales :
Tel que rappelé dans l'exposé du litige, M. [G] a été embauché successivement par les sociétés [11] aux droits de laquelle vient la société [13], puis la société [6] devenue la société [12], du 29 janvier 1974 au 30 septembre 2005; il travaillait sur le site de [Localité 7].
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [G]. La cour observe qu'aucun des employeurs n'émet de contestation sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, sa désignation au tableau, la liste limitative des travaux ou la durée d'exposition. La désignation de la maladie déclarée et retenue par la caisse est bien celle figurant au tableau n°25A. La maladie déclarée par M. [G] présente donc bien un caractère professionnel à l'égard des sociétés [14] et [12].
Ces sociétés étaient spécialisées dans la fonderie et l'usinage de pièces mécaniques.
La présence de poussières de silice sur le site de [Localité 7] est établie par les témoignages de Messieurs [O] et [J], dont les termes ne font l'objet d'aucune contestation par les sociétés. Il ressort de ces témoignages, établis par les collègues de travail de M. [G], que ce dernier a occupé plusieurs postes sur le chantier 'fonderie chemises' dont les matériaux utilisés contenaient de la silice. Le médecin du travail a d'ailleurs remis à M. [O] une attestation d'exposition à la silice. L'usine de [Localité 7] faisait une utilisation massive de sable de silice.
Par ailleurs, l'exposition à l'inhalation de poussières minérales n'est pas contestée par les sociétés, ayant tel que précité, exploité successivement le site de [Localité 7] et ayant été employeurs de M. [G].
En revanche, la société [14] soutient que les éléments produits par le salarié relatifs à l'inhalation de poussières minérales ne concernent pas la période durant laquelle il a travaillé pour son compte de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger.
Or, d'une part, il ressort de l'étude réalisée par le médecin du travail sur le poste occupé par M. [F], également affecté à la 'fonderie chemises' à compter de 1982, période où le site de [Localité 7] appartenait à la société [14], que celui-ci était exposé aux poussières de silice. Le médecin du travail relevait notamment la présence de silice sur le matériel 'wet spray', utilisé également par M. [G].
D'autre part, plusieurs textes légaux et réglementaires ont précisé les obligations de l'employeur en termes de sécurité à apporter aux salariés qui sont exposés aux poussières d'une manière générale, tels que la loi du 12 juin 1893 (propreté, hygiène, salubrité, poussières), le décret du 10-11 mars 1894 (poussières et gaz insalubres ou toxiques), le décret du 10 juillet 1913 (nettoyage du sol) ou encore le décret du 13 décembre 1948 (masques individuels et dispositifs spécifiques contre les poussières).
La législation professionnelle a reconnu le risque lié à l'inhalation de poussières minérales en inscrivant notamment la silicose par ordonnance du 3 août 1945, au tableau n°25 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, ces sociétés, au regard de leur envergure, étaient nécessairement au fait des risques liés à l'utilisation de sable dans le processus de fabrication industrielle et avaient une connaissance complète des risques qu'elles ont fait prendre à M. [G], compte tenu de la législation précitée, qui travaillait sur des postes en fonderie au contact de poussières minérales renfermant de la silice.
Enfin, s'agissant de la société [12] la cour relève qu'à compter de 1998, plusieurs alertes ont été émises par le CHSCT et la CRAM à la société [12] sur la présence de silice dans les matériaux utilisés par les salariés et les risques sur leur santé.
Il ressort des éléments ainsi examinés, d'une part, que M. [G] était habituellement exposé aux poussières minérales tout au long de sa carrière et d'autre part, que les deux sociétés employeurs successifs avaient ou auraient dû avoir connaissance du danger auquel a été exposé le salarié.
Sur les mesures prises par les deux sociétés pour préserver la santé de M. [G] :
Le décret n°97-331 du 10 avril 1977, applicable au 1er juillet 1998, relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l'inhalation de poussières siliceuses sur leur lieu de travail, a fixé de nouvelles valeurs d'exposition à ces poussières.
Par ailleurs, ce décret a impliqué que des contrôles d'empoussièrement soient effectués par les entreprises dans un délai de 6 mois à compter de sa publication, puis régulièrement renouvelés dans le cadre général « des obligations du chef d'établissement à évaluer et à surveiller les expositions aux risques chimiques » lors de toute modification des procédés de travail pouvant entraîner une modification de la constitution des poussières.
En outre, au moins à partir du décret du 17 août 1977, mais plus généralement dès le décret du 13 décembre 1948 (protection individuelle) et notamment le décret du 10 avril 1997, pareilles entreprises avaient obligation de prendre les mesures de protection collective et individuelle nécessaires pour garantir la sécurité et la santé à leurs employés.
Les sociétés [14] et [12] ne produisent aucun élément permettant de faire la preuve de mesures de prévention pour prévenir ou limiter les risques liées à l'inhalation de poussières minérales.
En tout état de cause, il ressort des témoignages produits, tel que relevé et exposé par les premiers juges, dont les termes ne font l'objet d'aucune contestation par les sociétés, l'absence de remise aux salariés d'équipements de protection individuelle (tels que des masques) et collectifs (tels qu'un système d'aspiration des poussières).
Les sociétés [14] et [12] ont ainsi commis un manquement fautif à leur obligation de prévention des risques auxquels M. [G] a été exposé, manquement constitutif de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle qui en est résulté. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur :
Sur la majoration de la rente :
Il résulte de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale que lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Seule la faute inexcusable de la victime ' entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l'espèce, les dispositions du jugement déféré relatives à la majoration du capital ne sont pas discutées devant cette cour par les parties, elles seront en conséquence confirmées.
Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires :
Sur les souffrances physiques et morales :
La question qui se pose en l'espèce porte sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales, visées à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, pour la période postérieure à la consolidation.
L'article L.434-2 du code précité indique aux termes de son premier alinéa que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème visé par cet article est mentionné aux termes de l'annexe 1 du code de la sécurité sociale. Ce barème précise les conditions d'application de ce texte. Il ne modifie en aucune façon le champ d'application des éléments précités, destinés à la détermination du taux d'IPP et ne comprend aucune mention relative aux souffrances physiques et morales.
La rente ou le capital versés après consolidation à la victime d'une maladie professionnelle sont ainsi déterminés par les éléments mentionnés dans l'article précité, lesquels indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
En conséquence, la rente ou le capital versés ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime, raison pour laquelle le législateur a complété l'indemnisation par les chefs de préjudice énoncés et codifiés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Cet article indique « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
La cour observe tout d'abord que le terme "indépendamment" utilisé souligne la volonté du législateur d'indemniser de façon distincte les préjudices liés à la rente ou au capital de ceux visés dans cet article.
En outre, la cour relève que cet article ne fait aucunement référence à la notion de consolidation concernant les chefs de préjudice indemnisables.
Ainsi, le code de la sécurité sociale opère expressément d'une part, une distinction entre les "facultés physiques et mentales" visées à l'article L.434-2 et les "souffrances physiques et morales" mentionnées à l'article L.452-3 et d'autre part, prévoit une indemnisation distincte pour ces chefs de préjudices.
Il résulte de ce qui précède que l'indemnisation des souffrances physiques et morales ne peut être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation alors qu'elles ne sont pas réparées par la rente ou le capital dont l'objet est différent.
Par conséquent, les souffrances physiques et mentales causées et éprouvées par M. [G] depuis sa maladie professionnelle peuvent être indemnisées de façon distincte pour autant qu'elles soient caractérisées.
Les premiers juges, après avoir rappelé l'âge de M. [G] lorsqu'il a su qu'il était malade et la maladie dont il était victime, ont relevé de façon circonstanciée les souffrances endurées par le salarié au regard d'une juste appréciation des pièces médicales et témoignages produits.
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré sur l'indemnisation allouée à M. [G] au titre des souffrances physiques et morales ; en revanche il y a lieu de l'infirmer sur le principe de la condamnation des sociétés à payer directement cette somme au salarié, dans la mesure où il s'agit d'une fixation de la créance, avancée par la CPAM, et que les sociétés sont condamnées à rembourser à cette dernière au titre de l'action récursoire comme dit au dispositif.
Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément s'entend de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient en outre à la victime de justifier d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
Les premiers juges ont relevé, au regard d'une juste appréciation des pièces et témoignages produits, que la maladie professionnelle dont est victime M. [G] l'empêche de pratiquer ses activités de loisirs régulières.
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré sur l'indemnisation allouée à M. [G] au titre du préjudice d'agrément ; en revanche il y a lieu de l'infirmer sur le principe de la condamnation des sociétés à payer directement cette somme au salarié, dans la mesure où il s'agit d'une fixation de la créance, avancée par la CPAM, et que les sociétés sont condamnées à rembourser à cette dernière au titre de l'action récursoire comme dit au dispositif.
Sur le partage de responsabilités :
La cour confirmera le jugement entrepris sur le partage de responsabilités entre les deux sociétés employeurs, [14] et [12], dans la mesure où ce partage correspond à la durée effective de la relation contractuelle au cours de laquelle les fautes ont été respectivement commises par les deux employeurs et donc à la durée d'exposition au risque professionnel litigieux imputable à chacune d'elle.
Sur l'action récursoire de la CPAM :
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
En l'espèce, le pôle social a considéré que la caisse est recevable en son action récursoire dirigée in solidum à l'encontre des deux employeurs successifs les sociétés [14] et [12], ayant jugé qu'ils ont tous deux commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, et ce pour l'intégralité des sommes allouées à M. [G], y compris la majoration du capital s'y substituant.
La société [14] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, et demande à la cour à titre principal de rejeter toute action récursoire de la CPAM à son égard, tandis que M. [G] et la CPAM concluent à la confirmation du jugement ayant accueilli l'action récursoire de la CPAM pour l'ensemble des sommes allouées. La société [12] n'a pas conclu sur ce point.
En premier lieu, la société [14] oppose aux autres parties le fait que le caractère professionnel de la maladie du salarié ne serait pas établi dans ses rapports d'employeur avec la CPAM, puisque la caisse ne l'a pas informée de la reconnaissance de ce caractère professionnel de la pathologie en cause.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société [14], l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM ne fait pas peser sur celle-ci une obligation de caractérisation de la maladie déclarée à l'égard des employeurs successifs, puisque la caisse a pour seule obligation de vérifier si les conditions posées par le tableau des maladies professionnelles applicable à la situation sont réunies ou non.
En application des dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse instruit le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de l'employeur unique ou du dernier employeur de l'assuré, peu important qu'il l'expose effectivement au risque.
Au surplus, il est constaté que la société [14] ne discute pas du caractère professionnel de la maladie du salarié dans ses relations avec celle-ci, seule l'existence d'une faute inexcusable étant en litige.
Dans ces conditions, ce premier moyen sera écarté.
En deuxième lieu, la société [14] oppose que la CPAM ne saurait disposer d'une action récursoire à son égard en ce qui concerne le capital majoré alloué à M. [G], dans la mesure où la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de ce salarié ne lui a pas été notifiée, de sorte que ce taux ne lui est pas opposable.
Néanmoins, lorsque la CPAM instruit le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle et fixe le taux d'incapacité permanente partielle du salarié, cette instruction n'est diligentée qu'à l'égard du seul ou dernier employeur ainsi qu'il l'a été dit précédemment, et aucun texte n'impose à la CPAM de notifier le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à tous ses précédents employeurs.
Sur ce point, la société [14] se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mars 2022, décision visant un cas d'espèce différent dans la mesure où l'arrêt concernait un salarié dont le taux d'incapacité permanente partielle avait été déjà notifié à son unique employeur, puis avait été modifié dans les rapports entre la caisse et le salarié sans notification de cette modification à l'employeur.
Or en l'espèce, la société [13] n'est pas le dernier employeur de M. [G] et il n'est pas discuté entre les parties que le taux d'IPP de ce salarié ait été régulièrement notifié à son dernier employeur.
Ainsi, s'imposent à la société [14] les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable ; ces sommes dont il est redevable incluent la majoration du capital alloué à M. [G].
Enfin, la société [14] soutient subsidiairement que, si la cour devait accueillir l'action récursoire de la CPAM à son encontre, celle-ci ne pourrait s'exercer qu'à concurrence de 50% des sommes allouées à M. [G] dans la mesure où le partage de responsabilité admis par la cour entre elle et la société [12] doit être pris en compte.
Or, il a été jugé que la société [14] et la société [12] devaient être tenues in solidum des conséquences de la faute inexcusable retenue à l'encontre de M. [G], et le partage de responsabilité retenu par les premiers juges et validé par cette cour ne vaut que dans les rapports des deux employeurs entre eux, et non dans leurs rapports avec la CPAM.
Il n'y a donc pas lieu à limiter l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de chacun des employeurs à une partie seulement des sommes avancées par elle.
Il s'ensuit que la caisse est recevable en son action récursoire dirigée à l'encontre des deux employeurs successifs de M. [G] , la cour venant de juger qu'ils ont tous deux commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle et donc concouru au dommage.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la CPAM exercée in solidum à l'égard de la société [14] et de la société [12] pour l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'indemnisation de tous les préjudices de M. [G]. La société [14] et de la société [12] seront, par ajout au jugement déféré, condamnées in solidum à rembourser à la CPAM les indemnisations des préjudices dont elle aura été amenée à faire l'avance.
Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour sa défense en appel. La société [14], appelante, sera donc condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'action introduite par M. [G], en reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la société [11] aux droits de laquelle vient la société [13] et la société [12] ;
- Dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [G], inscrite au tableau n°25 A des maladies professionnelles, était imputable à la faute inexcusable de ses anciens employeurs successifs, la société [11] aux droits de laquelle viennent la société [13] et la société [12] ;
- Ordonné la majoration à son taux maximum du capital versé à M. [G] ;
- Dit que la CPAM du Lot-et-Garonne fera l'avance des sommes dues à M. [G] au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
- Dit que la CPAM du Lot-et Garonne bénéficiait d'une action récursoire à l'encontre de la société [13] et la société [12] ;
- Dit que leur part de responsabilité dans les conséquences financières de la faute inexcusable s'établissait pour 50 % pour la société [13] et 50 % pour la société [12] ;
- Condamné in solidum la société [13] et la société [12] à verser à M. [G] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les indemnisations des préjudices subis par M. [G] de la façon suivante:
* 20.000 € au titre des souffrances morales et physiques endurées,
* 5.000 € au titre du préjudice d'agrément,
Condamne in solidum les sociétés [13] et [12] à rembourser à la CPAM du Lot-et-Garonne les indemnisations des préjudices de M. [G] dont la caisse aura été amenée à faire l'avance, y compris la majoration à son taux maximum du capital versé à M. [G],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [13] à payer à M. [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société [13] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.