Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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[Localité 5]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 24/01110 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHPQ
Minute : 24/00442
Monsieur [B] [C]
Représentant : Me Rudy COHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 225
Madame [I] [D]
Représentant : Me Rudy COHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 225
C/
Madame [F] [A]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Alix QUIGNAUX, substituant Maître Rudy COHEN, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er juin 2021, Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D] ont consenti à Madame [F] [A] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 900 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 300 €, et le versement d'un dépôt de garantie de 1200 euros.
La locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D] ont fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2023, à Madame [F] [A] un commandement de payer la somme en principal de 10 800 € arrêtée à l'échéance du mois de mai 2023 incluse, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 avril 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D] ont fait citer Madame [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
"constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, et en conséquence la résiliation du bail au 12 septembre 2023,
"ordonner l'expulsion de Madame [F] [A] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
"les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse, conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 à R4333-7 du code des procédures civiles d'exécution,
"condamner Madame [F] [A] au paiement :
Ïde la somme provisionnelle de 22 800 € à valoir sur les loyers, charges impayés, indemnités d'occupation arrêtés au mois d'avril 2024, sous réserve d'actualisation avec interêts au taux légal à compter du commandement de payer,
Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, le cas échéant indexé, majoré des provisions pour charges et impôt, taxes récupérables, soit la somme de 1200 euros à ce jour, à compter de la date de résiliation jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
Ïde la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les coûts du commandement et les frais de signification des actes de procédure.
A l'appui de ses prétentions, les demandeurs ont invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et ont exposé que la défenderesse a cessé de payer régulièrement ses loyers et ses charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 mai 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D], représentés, ont actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 24 000 €, échéance de mai 2024 incluse. Ils ont indiqué que la locataire n'a pas repris le paiement du loyer au jour de l'audience. Ils se sont opposés à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de l'acquisition de la clause résolutoire à la partie défenderesse.
Madame [F] [A], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 9 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 24 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le 12 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 9 avril 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour du commandement de payer, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En application de l'article 24 V de la même loi, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Le bail du 1er juin 2021 contient une clause résolutoire (article VII A). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juillet 2023, pour la somme en principal de 10 800 € arrêtée au au mois de mai 2023 inclus, au titre de l'arriéré locatif.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 septembre 2023.
Dans ces conditions, l'expulsion de Madame [F] [A] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, la défenderesse cause jusqu'à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
Par conséquent, Madame [F] [A] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 13 septembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges du local d'habitation, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.
La défenderesse n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D] produisent un décompte indiquant que Madame [F] [A] reste leur devoir la somme de 22 800 € arrêtée à l'échéance du mois d'avril 2024 incluse.
Madame [F] [A] sera donc condamnée à verser à Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D] une somme provisionnelle de 22 800€ à valoir sur la dette locative arrêtée à l'échéance du mois d'avril 2024 incluse, assortie des interêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 10 800 euros, et à compter du 9 avril 2024, date de l'assignation, sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D], Madame [F] [A] sera condamnée à leur verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er juin 2021, entre Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D] et Madame [F] [A] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 12 septembre 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [F] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut pour Madame [F] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Madame [F] [A] à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 13 septembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamnons Madame [F] [A] à verser à Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D] la somme provisionnelle de 22 800€ à valoir sur la dette locative arrêtée à l'échéance du mois d'avril 2024 incluse, assortie des interêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, sur la somme de 10 800 euros, et à compter du 9 avril 2024, sur le surplus;
Condamnons Madame [F] [A] à verser à Monsieur [B] [C] et Madame [I] [D] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [F] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le GreffierLe Juge
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