Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°42/2023
N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPO5
M. [K] [R]
C/
Mme [H] [O] veuve [U]
M. [Y] [U]
Mme [W] [U] divorcée [S]
M. [E] [U]
Mme [C] [U]
Mme [D] [U] épouse [P]
M. [T] [U]
BOULANGERS BRETONS ANCIENNEMENT BOULANGERIE PATISS PATISSERIE QUIMPERLOISE
S.N.C. KALIOPS
Compagnie d'assurance MMA IARD
AXA FRANCE IARD
GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT (GDE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MARS 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, prononcée publiquement le 28 mars 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 19 Janvier 2023
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 23] 1961 à [Localité 36] (29)
[Adresse 27]
[Localité 13]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Me Hélène BERNARD, avocate au barreau de LORIENT
ET :
Madame [H] [O] veuve [U]
née le [Date naissance 11] 1934 à [Localité 35] (29)
[Adresse 31]
[Localité 16]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST, substitué par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15] (29)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représenté par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST, substitué par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [U] divorcée [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 30] (29)
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST, substitué par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14] (29)
[Adresse 28]
[Localité 22]
Représenté par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST, substitué par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 14] (29)
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST, substitué par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 30] (29)
[Adresse 24]
[Localité 15]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST, substitué par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 14] (29)
[Adresse 33]
[Localité 21]
Représenté par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST, substitué par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
La société BOULANGERS BRETONS ANCIENNEMENT BOULANGERIE PATISS PATISSERIE QUIMPERLOISE, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 34]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES
La société KALIOPS, SNC immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le n° 495 363 319, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 26]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 29]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué
La société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722057460, dont le siège est sis [Adresse 25], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ès qualité d'assureur de la société BREIZH DECOUPAGE DEMOLITION
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT (GDE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Par acte sous seing privé du 13 mars 2013, M. [X] [U] a donné à bail précaire à la société Boulangerie Pâtisserie Quimperloise un local commercial situé commune de [Localité 32]. Le terme de ce bail été fixé au 15 août 2013.
Le 9 octobre 2013, un incendie s'est déclaré dans les lieux lors de travaux d'enlèvement de mobiliers et matériels confiés par le preneur à M. [K] [R] et au cours desquels sont intervenues les sociétés Guy Dauphin Environnement et Breizh Découpage Démolition.
Par ordonnance du 12 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert judiciaire [N] [A] au contradictoire de M.'[R] et des sociétés Boulangerie Pâtisserie Quimperloise et Breizh Découpage Démolition. Par ordonnance de référé du 20 octobre 2014, les opérations ont été étendues aux sociétés Kaliops et Covea Risks, courtier en assurance et assureur de la société Boulangerie Pâtisserie Quimperloise. Par arrêt du 16'septembre 2015, la cour d'appel de Rennes a étendu ces opérations à la société Guy Dauphin Environnement.
L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2015.
Le 22 février 2016, M. [U] est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [H] [O] veuve [U] et ses six enfants [Y], [W], [D], [E], [T] et [C] (consorts [U]).
Par exploits des 17, 21 et 28 mars 2017, et du 26 juillet 2018, les consorts [U] ont fait assigner la société Boulangerie Pâtisserie Quimperloise, la société Breizh Découpage Démolition, la société Guy Dauphin Environnement, M. [R], et la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Breizh Découpage Démolition devant le tribunal de grande instance de Brest. Par exploits du 1er août 2017, la société Boulangerie Pâtisserie Quimperloise a fait assigner les sociétés Kaliops et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Brest. Ces instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 22 septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Brest a notamment :
- déclaré les sociétés Boulangerie pâtisserie Quimperloise, Guy Dauphin Environnement, Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Breizh Découpage Démolition, et M. [R] responsables in solidum des conséquences de l'incendie survenu dans l'immeuble appartenant aux consorts [U],
- condamné in solidum les sociétés Boulangerie Pâtisserie Quimperloise, Guy Dauphin Environnement, Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Breizh Découpage Démolition, et M. [R] à payer aux consorts [U] la somme de 318'468,64'euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la présente décision et indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 septembre 2015,
- condamné in solidum les sociétés Boulangerie Pâtisserie Quimperloise, Guy Dauphin Environnement, Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Breizh Découpage Démolition, et M. [R] à payer aux consorts [U] la somme de 6'975,80'euros TTC,
- condamné in solidum les sociétés Boulangerie pâtisserie Quimperloise, Guy dauphin Environnement, Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Breizh Découpage Démolition, et M. [R] à payer aux consorts [U] la somme de 5'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] à garantir la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Breizh Découpage Démolition et la société Guy Dauphin Environnement à hauteur de 20% des condamnations prononcées.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2022.
Par exploits des 19, 20 et 25 janvier 2023, il a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les consorts [U], la société Boulangerie Pâtisserie Quimperloise, la société Breizh Découpage Démolition, la société Guy Dauphin Environnement, la société Axa France Iard, la société Kaliops, la société MMA Iard en arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, il fonde sa demande sur l'article 524 ancien et prétend, au cas où, qu'il existe des moyens sérieux de réformation.
Il soutient que ces moyens résultent de la contestation qu'il a élevée quant à la faute qui lui est reprochée, relevant qu'aucune preuve n'a été rapportée de la sollicitation de découpage au chalumeau qu'il aurait faite laquelle a fondé la décision du tribunal à son égard. Il indique qu'il n'était pas le donneur d'ordre de la société Breizh Découpage Démolition, le découpage relevant de la relation contractuelle liant cette dernière à la société Guy Dauphin Environnement.
Il fait également valoir que l'exécution de la décision emporte des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière et de sa santé lesquelles ne lui permettent pas de faire face aux condamnations, n'ayant ni revenu ni patrimoine.
La société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Breizh Découpage Démolition soulève l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y oppose qu'elle soit fondée sur l'article 524 ou sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite au profit de son conseil le bénéfice de l'article 699 du même code.
Elle expose que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont inapplicables au présent litige, introduit devant le premier juge avant le 1er janvier 2020 de sorte que la demande est irrecevable. Elle ajoute que les conditions prévues par ce texte ne sont pas réunies (absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance, absence de moyen sérieux de réformation).
Subsidiairement, elle soutient que les conditions de l'article 524, seul texte applicable, ne sont pas davantage réunies, M. [R] ne démontrant ni son incapacité à honorer le montant des condamnations ni l'existence d'un risque de non représentation des fonds.
Les consorts [U] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que le dossier dont s'agit n'est pas soumis aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile mais à celles de l'article 524.
En tout état de cause, ils font valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation et relèvent que M. [R] s'abstient de fournir quelque élément que ce soit concernant son patrimoine de sorte qu'il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives.
La société Les Boulangers Bretons, anciennement Boulangerie Pâtisserie Quimperloise, soulève l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y oppose qu'elle soit fondée sur l'article 514-3 ou sur l'article 524 du code de procédure civile. Elle réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile puisque ce texte n'est pas applicable au présent litige. Elle fait valoir, en tout état de cause qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation et que M. [R] ne démontre pas en quoi cette décision emporterait des conséquences manifestement excessives.
La société Guy Dauphin Environnement conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la demande est soumise à l'article 524 ancien du code de procédure civile et relève que M. [R] ne justifie que très partiellement de sa situation ne communiquant que le montant de la pension d'invalidité qu'il perçoit.
La société Kaliops s'en rapporte à justice.
SUR CE :
L'action au fond ayant été introduite devant le premier juge avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise, ainsi qu'en dispose l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux seules dispositions du code de procédure civile antérieures à ce texte.
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. Il importe donc peu, à ce stade de la procédure, qu'il existe ou non des moyens sérieux de réformation.
Pour justifier de sa situation M. [R] verse aux débats son avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus qu'il a perçus en 2021 (néant ' aucun revenu foncier, aucun revenu de capitaux mobiliers) et un justificatif de la pension que lui verse la Caisse d'assurance maladie (1 698 euros par mois). M. [R] précise qu'il ne dispose d'aucun patrimoine.
Ces éléments attestent de son incapacité à régler le montant des condamnations.
Il convient donc d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel mais uniquement en ce qu'il le condamne.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':
Arrêtons l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Brest le 22 septembre 2022 mais uniquement en ce qu'il condamne M. [K] [R].
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, qu'elle a exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT