Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00516
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIK7
S.C.I. PETIT BOURG CANNELLE
C/
Me [X] [O]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance Juge de la Mise En État,près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01109 ;
APPELANTE :
S.C.I. PETIT BOURG CANNELLE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Maître [X] [O], associé de la société SCP BR ASSOCIES, ès qualités de Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ SOCIETE TRAVAUX PUBLICS GERMANY VICTOR (SARL S.T.P.G.V.), [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle DE THORE, de OVEREED AARPI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 14 Juin 2022 puis, prorogée au 28 Juin 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2015 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné La Sci Petit Bourg Cannelle à verser à M° [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl travaux publics Germany Victor ( la Sarl STPGV ) la somme de 46'656,56 € au titre de la libération de la retenue de garantie du marché de travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014. La Sci Petit Bourg Cannelle a également été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 24 novembre 2020 le juge de l'exécution a constaté le caractère non avenu du jugement du 30 juin 2015.
Par acte intitulé 'assignation réitéréee devant le tribunal judiciaire de Fort de France', en date du 29 juin 2020, M° [O], ès qualité de liquidateur de la Sarl STPGV, a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France La Sci Petit Bourg Cannelle aux fins
de :
- Déclarer recevable la présente assignation en réitération de la situation primitive délivrée le 17 septembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Fort de France ;
- Constater l'inexécution, par La Sci Petit Bourg Cannelle à payer à M° [O] ,ès qualité, la somme de 46'656,56 € au titre de la retenue de garantie de 5 % ;
- Condamner La Sci Petit Bourg Cannelle à payer à M° [O], ès qualité, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner La Sci Petit Bourg Cannelle aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d'agir, du principe de l'estoppel et de la prescription de l'action soulevée par La Sci Petit Bourg Cannelle,
- déclare l'exception de nullité de l'assignation du 17 septembre 2014 soulevée par La Sci Petit Bourg Cannelle pour vice de forme irrecevable,
- condamne La Sci Petit Bourg Cannelle à payer à M° [O], associé de la Scp BR associés, ès qualité de liquidateur de la Sarl STPGV , la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne La Sci Petit Bourg Cannelle aux dépens de la procédure incidente,
- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 novembre 2021 à 8 heures, La Sci Petit Bourg Cannelle étant enjointe de conclure au fond avant le 5 novembre.
Par déclaration en date du 22 septembre 2021, La Sci Petit Bourg Cannelle a fait appel de chacun des chefs de cette ordonnance.
L'affaire a fait l'objet d'une orientation à bref délai selon avis du 20 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2021, La Sci Petit Bourg Cannelle demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu l'article 118 du Code de procédure civile,
Vu l'article 690 du Code de procédure civile,
Vu l'article 478 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Subsidiairement l'article L 110-4 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER l'appel formé par la SCI PETIT BOURG CANNELLE recevable, le DIRE bien fondé ;
INFIRMER l'ordonnance du 6 septembre 2021 rendue sous RG 20/01109 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DECLARER irrecevable l'action introduite par Maître [X] [O], es qualité de liquidateur de la Sarl SOCIETE TRAVAUX PUBLICS GERMANYVICTOR, pour défaut de droit d'agir, subsidiairement en vertu principe de l'estoppel, et très subsidiairement parce qu'elle n'a pas de caractère réitératif et qu'elle est prescrite ;
DECLARER nulle l'assignation délivrée le 17 septembre 2014, ayant servi de base à l'assignation prétendument réitérative du 29 juin 2020, comme étant entachée d'une irrégularité de fond rendant l'acte inexistant ;
DEBOUTER Maître [X] [O] ès qualités de liquidateur de la Sarl SOCIETE TRAVAUX PUBLICS GERMANY VICTOR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Maître [X] [O] ès qualités de liquidateur de la Sarl SOCIETE TRAVAUX PUBLICS GERMANY VICTOR à payer à la SCI PETIT BOURG CANNELLE la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle invoque un défaut de droit d'agir de M° [O] en application de l'article 478 du code de procédure civile, la partie non comparante pouvant seule se prévaloir du défaut de notification d'un jugement réputé contradictoire. Selon elle c'est l'acte de saisine du tribunal par voie d'assignation réitérative par la partie comparante qui est prohibé, M° [O] ne pouvant se prévaloir de son défaut de diligence pour tenter d'obtenir un second titre. Or à la date de délivrance de l'assignation le caractère non avenu du jugement litigieux du 30 juin 2015, n'était pas constaté par une décision judiciaire, puisque ce n'est que dans le cadre d'une procédure de saisie attribution que le juge de l'exécution a reconnu le caractère non avenu du jugement du 30 juin 2015. Elle en conclut que M° [O] n'avait aucun droit à agir à la date du 29 juin 2020, le défaut de qualité ou de droit agir s'appréciant au moment de l'introduction de l'instance.
Subsidiairement les demandes sont irrecevables car elle se heurtent au principe de l'estoppel. En effet dans le cadre de la présente procédure, M° [O] se contredit en établissant et en arguant de l'existence d'une saisie-attribution fondée sur le jugement du 30 juin 2015, ce qui revient à dire que le titre exécutoire, qu'est le jugement du 30 juin 2015 serait valide .En faisant état dans le corps de son assignation réitérative du 29 juin 2020 du caractère non avenu du jugement du 30 juin 2015, il se contredit.
À titre très subsidiaire elle invoque la nullité de l'assignation initiale délivrée le 17 septembre 2014 ayant servi de base à l'assignation réitérative du 29 juin 2020, l'assignation initiale ayant été délivrée à une adresse fantaisiste alors que M° [O] connaissait la véritable adresse du siège de La Sci Petit Bourg Cannelle. Elle fait valoir qu'il s'agit d'une exception de nullité pour vice de fond et en application des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'acte étant affecté d'une irrégularité de fond et non de pure forme, l'assignation doit être considérée comme inexistante.
À titre infiniment subsidiaire, elle conteste le caractère réitératif de l'assignation délivrée le 29 juin 2020 et les demandes n'étant pas similaires, le dispositif n'étant pas strictement le même dans l'une et l'autre des assignations .En effet l'exécution provisoire n'est plus demandée et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été portée à 2 500 € au lieu de 1 500 € dans la version initiale plus une partie de l'argumentaire n'a pas été reprise dans la motivation de l'assignation.
Enfin l'action portant sur le paiement de sommes au titre d'un décompte du 30 octobre 2010, l'assignation est prescrite ayant été délivrée le 29 juin 2020 et ce en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et subsidiairement L 110-4 code de commerce. Elle précise qu'elle conteste fermement la créance revendiquée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2021 M° [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl STPGV, demande à la cour de statuer comme suit :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 6 septembre 2021 ;
- CONDAMNER la SCI PETIT BOURG CANNELLE à payer à Maître [O], ès qualités, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir qu'il a signifié le jugement réputé contradictoire du 30 juin 2015 par procès-verbal d' huissier du 11 août 2015, mais reconnaît que cette signification a été faite à une adresse erronée ce qu'il ignorait. Il précise que dès le 19 septembre 2016 le conseil de La Sci Petit Bourg Cannelle a fait valoir la nullité du jugement du 30 juin 2015 au motif que l'assignation, de même que la signification, auraient été effectuées à une adresse erronée rendant le jugement non avenu. Il a fait procéder le 3 juin 2020 à une nouvelle signification du jugement du 30 juin 2015 à la bonne adresse le 26 juin 2020, la Sci Petit Bourg Cannelle se prévalant du caractère non avenu du jugement en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Il soutient que La Sci Petit Bourg Cannelle s'étant prévalue au jour de l'assignation réitérative officiellement et à plusieurs reprises du caractère non avenu du jugement, il avait le droit à réitération en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. Il souligne que ces dispositions n'imposent pas à titre préalable un constat judiciaire du caractère non avenu du jugement et qu'en tout état de cause, en application de l'article 126 du code de procédure civile, la situation donnant lieu à fin de non-recevoir a été régularisée dans la mesure où le juge de l'exécution a constaté le caractère non avenu du jugement avant que le juge ne statue sur la demande de réitération. Il précise que sa qualité de mandataire liquidateur est démontrée et qu'il avait qualité à agir dès la première assignation puis lors de sa réitération. Celle-ci est nécessairement offerte à la partie qui est à l'origine de la citation ayant seule intérêt à la délivrer car le jugement avait fait droit à ses demandes. Rappelant la définition du principe de l'estoppel, l'instance de l'exécution et l'instance devant le tribunal judiciaire de Fort de France étant distinctes, ce principe ne s'applique pas. Il souligne que dans le cadre de la présente instance, il ne se base pas sur l'existence d'une saisie attribution, qui présuppose la validité du jugement. Il reconnaît qu'il ne pouvait pas introduire la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article 478 et que la saisie-attribution était le seul moyen dont il disposait pour contraindre la Sci Petit Bourg Cannelle à saisir le juge de l'exécution et à obtenir la constatation judiciaire du caractère non avenu du jugement du 30 juin 2015. Enfin l'argument tiré de la nullité de l'assignation primitive est irrecevable, la Sci Petit Bourg Cannelle ayant soulevé des fins de non recevoir avant de se prévaloir d'une exception de nullité et ce par application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile. En application de l'article 2241 du code de procédure civile lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, l'acte n'en est pas moins interruptif de prescription.
Il fait valoir que l'assignation itérative précise son caractère réitératif et souligne qu'il n'a jamais été imposé que les deux assignations soient parfaitement identiques, l'assignation étant valable dès lors que la condition de parallélisme des formes est respectée et que les demandes sont entre les mêmes parties, se basent sur les mêmes pièces et sont identiques, ce qui est le cas en l'espèce. La modification du montant réclamé au titre de l'article 700 du code de procédure civile est indifférente, cette demande ne constituant pas une prétention entrant dans la détermination de l'objet du litige. Le dispositif ne fait plus référence à l'exécution provisoire puisque celle-ci est désormais de droit. Enfin l'action n'est pas prescrite en application de l'article 478 du code de procédure, l'effet interruptif du délai de la prescription résultant d'une action en justice se prolongeant jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et le délai de prescription recommençant à courir à la date à laquelle le jugement est frappé de caducité.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai précise, la chose jugée.
Il n'est pas contesté et il est établi que M° [O] avait qualité pour agir, étant mandataire liquidateur de la Sarl STPGV lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du 30 juin 2015, et lors de l'assignation du 29 juin 2020 à l'origine de la présente instance
S'il est constant que la partie comparante, en l'espèce le demandeur, M° [O] est irrecevable à se prévaloir du caractère non avenu du jugement qu'il n'a pas notifié dans les six mois, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le juge de la mise en état a rejeté l'irrecevabilité soulevée du chef de défaut de droit d'agir, les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile prévoyant expressément que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive, seul le demandeur ayant obtenu gain de cause ayant intérêt à procéder à cette réitération.
S'agissant d'une fin de non-recevoir, elle est susceptible d'être régularisée et la cour constate qu'au moment où le juge de la mise en état a statué, et a fortiori au moment où la cour statue, le caractère non avenu du jugement du 30 juin 2015 avait été judiciairement constaté par le juge de l'exécution dans sa décision du 24 novembre 2020.
L'appelant confond le droit de faire constater le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire qui appartient aux seules parties non comparantes, et le droit de reprendre la procédure après réitération de la citation primitive qui appartient au demandeur.
La décision sera confirmée de ce chef .
La fin de non-recevoir tirée du principe dit de l'estoppel,selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions .
En l'espèce contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas démontré que dans le cadre de la présente instance, ayant donné lieu à l'assignation du 29 juin 2020, M° [O] ait adopté des positions contraires ou incompatibles entre elles afin d'induire en erreur la Sci Petit Bourg Cannelle. La Sci Petit Bourg Cannelle ne peut se prévaloir de la position procédurale de M° [O] devant le juge de l'exécution qui est une instance différente.
C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel.
À titre subsidiaire la Sci Petit Bourg Cannelle soutient que c'est en toute connaissance de l'erreur commise par l'huissier relative à l'adresse de la Sci Petit Bourg Cannelle que M° [O] connaissait, qu'il a procédé à l'enrôlement de l'assignation du 17 septembre 2014 ayant donné lieu au jugement du 30 juin 2015. Il s'agit selon elle, d'une nullité de fond et non de forme en ce qu'elle porte sur de graves irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le rendant inexistant en application des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Comme l'a rappelé le premier juge, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, ledéfaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir des personnes assurant la représentation d'une partie en justice et ce par application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile. Seules affectent la validité d'un acte de procédure les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond peuvent être proposées en tout état de cause, les exceptions de procédure consistant dans tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière éteinte, soit à en suspendre le cours doivent au contraire et à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Cette disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, rien n'empêchant l'appelante de soulever in limine litis les régularités invoquées.
L'erreur relative à l'adresse de l'intimé dans l'acte d'assignation n'est pas visée par les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et constitue une irrégularité sanctionnée par une exception de procédure qui devait être invoquée avant les fins de non-recevoir. C'est donc à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation du 17 septembre 2014.
L'assignation en réitération en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile n'introduit pas une nouvelle action mais a pour effet de reprendre l'action initiale. Il est constant que cette nouvelle assignation doit être délivrée dans les délais pour agir. Il est également constant que l'assignation délivrée le 17 septembre 2014, dont la nullité ne peut plus être invoquée par La Sci Petit Bourg Cannelle pour les raisons exposées ci-dessus, a interrompu l'action en paiement fondée, comme le soutient l'appelante, sur un décompte numéro 14 d'octobre 2010.
Il n'est pas contesté dès lors que cette assignation primitive a bien été délivrée dans le délai de cinq ans pour agir .Il y a lieu de rappeler que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, soit au moins jusqu'au 30 juin 2015, date du jugement. La cour ne peut que constater que l'assignation du 29 juin 2020, qui précise bien qu'il s'agit d'une assignation réitérée devant le tribunal judiciaire de Fort de France, a bien été délivrée dans les cinq ans suivant cette décision, et en conséquence c'est par des moyens pertinents et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Enfin la Sci Petit Bourg Cannelle conteste le caractère réitératif de l'assignation délivrée le 29 juin 2020 au motif que les demandes ne seraient pas similaires puisque l'exécution provisoire n'est plus sollicitée et que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été portée à 2 500 €.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a retenu le caractère réitératif de l'assignation, constatant que les demandes étaient les mêmes, entre les mêmes parties, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas une prétention au sens du code de procédure civile et son montant pouvant être modifié dans l'assignation réitérative.
La cour constate, comme le juge de la mise en état, le respect du parallélisme des procédures et l'identité d'objet et de parties,
l'absence de demande d'exécution provisoire s'expliquant par le caractère automatique de celle-ci compte tenu de la date de l'assignation réitérative. Les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile n'imposent pas que la motivation soit strictement identique dans l'assignation primitive et dans l'assignation réitérée dès lors qu'aucun moyen nouveau n'est invoqué, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence la cour confirme en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2021 qui ajustement évalué la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant La Sci Petit Bourg Cannelle supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par M° [O] ès qualités, dans le cadre de la présente procédure d'appel, évalués à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 septembre
2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sci Petit Bourg Cannelle aux dépens d'appel;
CONDAMNE La Sci Petit Bourg Cannelle à verser à M° [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl STPGV, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,