Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05112 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72CG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/00421
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48
INTIMÉE
SAS FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 14 avril 1994, la société Teleco, aux droits de laquelle vient la société Vinci Facilities devenue Fiducial Sécurité Protection, a engagé M. [B] en qualité de conducteur de chien. Par avenant du 12 novembre 2013, l'employeur et le salarié sont convenus que, consécutivement à l'échéance de sa carte professionnelle d'agent de surveillance cynophile depuis le 30 juin 2010, le salarié occuperait les fonctions d'agent de surveillance confirmé à compter du 15 novembre 2013.
La société emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Elle a notifié le 16 janvier 2014 une mise à pied disciplinaire de cinq jours au salarié.
Convoqué le 25 mars 2015, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé au 8 avril, il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 avril.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 2 octobre 2015.
Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny l'a débouté de toutes ses demandes et a rejeté la demande de l'employeur au titre de ses frais irrépétibles.
Le 14 avril 2019,le salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 17 mars.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 juillet 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 24 156 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 026,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 402,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 536,21 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 2 013,15 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 201,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il lui demande en outre d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2019, l'intimée sollicite la confirmation du jugement et le versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
'Le 24 mars 2015, vous étiez ainsi planifié de 22H00 à 07H00 sur le site '[Adresse 5]'.
A cette même date, le coordinateur de site, Mr [C] [R] [I] s'est présenté à 21H20, aux fins de procéder à une copie des mains courantes du site, à la demande de notre client qui avait signalé des absences de nos collaborateurs pour la période du 20 au 23 mars 2015. Aucune absence ne nous avait pourtant été signalée par nos agents sur site.
Un courriel ayant été adressé en ce sens à votre Responsable Mr [N], il a donc été demandé à Mr [C] [R] d'entreprendre les vérifications y afférentes.
Lors de l'arrivée de ce dernier le 24 Mars 2015 à 21H20, comme sus relaté, le portail du parking et de la loge étaient fermés. N'ayant pas à disposition votre numéro de téléphone, dés lors que vous étiez planifié à cette même date à partir de 22H00, Mr [C] [R] [I] contacta votre collègue de travail, Mr [X], domicilié à proximité du site concerné afin de lui demander s'il lui était possible de lui ouvrir le parking et ainsi pouvoir accéder sur site.
A 21H29, Mr [X] s'est donc présenté sur site afin d'ouvrir le parking et la loge.
En ouvrant les registres de main courante pour la période du 20 au 23 Mars 2015, conformément aux explications suscitées, Mr [V] constata avec étonnement que la vacation pour la nuit du 24 au 25 Mars 2015, avait déjà été intégralement remplie par vos soins alors que non seulement, vous n'étiez pas sur site mais également que votre vacation n'avait même pas encore débuté, puisque vous deviez prendre votre service à 22H00.
Vous aviez pourtant rempli de manière précise et détaillée le déroulement de votre vacation du 24 au 25 Mars 2015, avec des horaires précis de départ et de retour de ronde ainsi que l'heure de votre fin de service.
Mr [C] [R] a alors entrepris de vous attendre afin d'obtenir vos explications à cet égard. Constatant à 22H00 que vous n'étiez toujours pas arrivé sur site et que vous n'aviez donc pas pris votre service à l'horaire imparti, la permanence d'astreinte de la société fut avisée de votre retard. Vous vous êtes finalement présenté sur site à 22H15.
Au regard de la gravité des faits, une mise à pied conservatoire vous a donc été oralement notifiée à effet immédiat, à 22H30.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les griefs reprochés, tout en souhaitant nous apporter vos explications y afférentes.
Vous nous avez ainsi exposé que vous étiez à l'étage supérieur du site afin, selon vos dires, de 'voir ce qui se passait, car il y avait eu un déménagement'.
S'agissant du registre de la main courante, vous nous expliquez que vous agissez toujours de la même façon, à savoir que vous la pré-remplissez et que vous rajoutez vos observations sur la page de droite.
Nous nous sommes alors attachés à vous rappeler qu'au regard de votre expérience dans notre domaine d'activité de telles explications n'étaient pas acceptables (...)
Non seulement, vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité, mais vous avez délibérément pris la décision unilatérale d'abandonner votre poste de travail.
Pourtant, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en application des dispositions issues de l'article III.7.1 du Règlement Intérieur de notre société, '(...) les sorties ou déplacements à l'intérieur ou extérieur du lieu habituel du travail pendant les heures de travail ne sont possibles que si le salarié dispose d'une autorisation expresse. Tout autre sortie ou déplacement est considéré comme abandon de poste et donnera lieu à l'application de (...) sanctions.'
La continuité de service étant une règle essentielle dans l'accomplissement de notre mission sécuritaire, il résulte également des dispositions de l'article III.2.3. du Règlement Intérieur suscité que 'le salarié (...) ne peut quitter son poste avant d'avoir été remplacé, cela en raison du caractère spécifique de la profession qui implique une continuité de service. (...) Il doit avertir immédiatement son supérieur hiérarchique qui prendra les dispositions nécessaires pour assurer sa relève dans les plus brefs délais.'
L'article III.2.1) précisant quant à lui que 'les salariés doivent respecter l'horaire de travail porté à leur connaissance. Dès l'instant où le salarié sait qu'il ne pourra pas respecter son horaire de travail, il est tenu d'en informer son employeur immédiatement par téléphone et au plus tard dans un délai de 24 heures et d'en justifier son motif légitime par écrit (...)'.
Etant précisé que 'le non-respect de l'horaire est considéré comme contraire à la bonne marche de l'entreprise et entraîne l'une des sanctions prévues (...)' par le Règlement Intérieur suscité.
Force est de constater que de tels agissements sont absolument incompatibles avec la mission de surveillance qui vous incombe.
S'agissant du registre de main courante rempli par vos soins avant même votre prise de service ainsi que le déroulement de votre vacation, s'avère constitutif d'une falsification d'un registre officiel.
Eu égard à notre qualité de prestataire de sécurité, la main courante s'avère être le registre officiel de la sécurité du site dont nous avons la garde.
Elle est tenue par l'agent de sécurité de permanence au poste de sécurité. Ce document aux pages numérotées relate obligatoirement par ordre chronologique et 'au fil de l'eau' :
- les événements ayant trait à la sécurité
- les horaires de prise et de fin de service, ronde....
- les interventions (secours à personne, ...)
- les anomalies constatées au cours des différentes rondes
- les dysfonctionnements ou les pannes sur le matériel de sécurité
- etc
Les éléments consignés doivent être factuels et exclusivement factuels, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que la main courante et ses rapports annexes peuvent être saisis par les autorités judiciaires. Cette circonstance impose une rigueur et une précision dans la rédaction de la main courante, impérativement par ordre chronologique de déroulement des événements de la vacation concernée (...)
Considérant que la tenue du registre de main courante constitue l'une des tâches essentielles de la fonction d'agent de sécurité, que ce document permet à la société, ès qualité de prestataire de service ainsi qu'à notre client, de disposer d'un historique des diligences accomplies, que vous avez néanmoins post-daté les horaires du déroulement de votre vacation du 24 au 25 Mars 2015 alors même que votre vacation n'avait pas encore débuté, nous laissant à supposer qu'il s'agissait de manoeuvres destinées à dissimuler vos absences, que de tels agissements ont ainsi été constatés en présence de l'un de vos collègues de travail, que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à l'horaire indiqué, il convient de relever les manquements manifestes à vos obligations contractuelles (...).'
Les mails, les attestations et l'extrait du registre de main courante versés aux débats par l'employeur établissent la matérialité des griefs, au demeurant non contestés par le salarié.
Ce dernier fait valoir que le remplissage à l'avance d'une partie du registre serait une pratique courante et qu'il serait arrivé sur les lieux avant l'heure de sa prise de service, sans produire le moindre élément à l'appui de ses allégations, contestées par l'employeur.
Compte tenu de la gravité de cette faute au regard des spécificités de la fonction exercée par le salarié et de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée un an auparavant, la cour retient que, malgré son ancienneté, son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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