Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 880/22
N° RG 19/02190 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SV46
SHF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Octobre 2019
(RG 18/00579 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. CATH'DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 11 Mai 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2022
La SASU Cath'Diffusion qui a une activité de commerce de détail en magasin non spécialisé est soumise à la convention collective des commerces de détail non alimentaire.
M. [T] [R], né en 1988, a été engagé par contrat à durée déterminée à temps complet du 15.10.2018 au 20.01.2019, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'agent polyvalent niveau 2 moyennant une période d'essai de 14 jours à temps complet (151h67 par mois).
Dans un courrier LRAR daté du 08.11.2018 et remis en main propre au salarié, la SASU Cath'Diffusion a mis fin au contrat de travail en indiquant : 'Nous sommes au regret de vous informer que notre collaboration n'est pas concluante. Par conséquent nous avons décidé de mettre fin à votre contrat à compter de ce jour (...)'
Le 10.11.2018, M. [T] [R] a déposé une main courante auprès du commissariat de police de [Localité 4] à la suite d'un différend intervenu avec son employeur, M. [H] (en réalité M. [V]).
Le 21.11.2018, le conseil des prud'hommes de Dunkerque a été saisi par M. [T] [R] en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 08.11.2019 par la SASU Cath'Diffusion à l'encontre du jugement rendu le 15.10.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Commerce, notifié le 16.10.2019, qui a :
Condamné la SASU Cath'Diffusion à payer à M. [T] [R] les sommes de :
- 5.60€ à titre de rappel de salaire ;
- 4.426€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de CDD ;
- 300€ à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi ;
- 100€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné la remise à M. [T] [R] de l'attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30è jour suivant la notification de la décision ;
Débouté M. [T] [R] du surplus des demandes ;
Débouté la SASU Cath'Diffusion de ses demandes reconventionnelles ;
Laissé les dépens éventuels à la charge de la SASU Cath'Diffusion.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 17.09.2020 par la SASU Cath'Diffusion qui demande d'infirmer le jugement rendu le 15.10.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, de débouter M. [T] [R] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, et de le condamner à verser à la SASU Cath'Diffusion la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 25.06.2021 par M. [T] [R] qui demande à la cour de :
'Dire bien jugé mal appelé'
Confirmer la décision du Conseil de prud'hommes du 15 octobre 2019 en ce qu'elle a :
- Condamné la société CATH DIFFUSION à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes :
- 5.60€ à titre de rappel de salaire sur les mois d'octobre et novembre 2018 ;
- 4 426€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
- 800€ à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation POLE EMPLOI ;
- 100€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné à la société CATH DIFFUSION la remise à Monsieur [R] de l'attestation POLE EMPLOI conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
Dire Monsieur [R] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;
Et par conséquent :
Condamner la société CATH DIFFUSION à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes :
- 610.52€ à titre d'indemnité de fin de contrat ;
- 1.504,57€ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, si et seulement si, par extraordinaire, la juridiction de céans ne jugeait pas la rupture du contrat de travail comme étant abusive ;
- 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CATH DIFFUSION aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20.04.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [T] [R] forme une demande de rappel de salaire en se référant aux dispositions de la convention collective applicable qui prévoit en son avenant n°6 du 26.01.2017 un taux horaire de 9,92 € alors qu'il a bénéficié d'un taux horaire de 9,88 € pour les mois d'octobre et novembre 2018.
La société qui sollicite l'infirmation totale du jugement ne le critique pas sur ce point.
En conséquence le jugement rendu sera confirmé.
Sur la rupture abusive du contrat à durée déterminée :
La SASU Cath'Diffusion précise dans ses écritures que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu le 08.11.2018 en raison d'une collaboration non concluante, d'une insubordination et d'une utilisation du téléphone portable pendant les horaires de travail par le salarié ; elle se prévaut de l'attestation de M. [K], un client qui déclare avoir vu la responsable du magasin début novembre 2018 reprocher 'à son employé d'utiliser son téléphone portable pendant son service. J'ai remarqué ces faits à deux reprises (...) En réponse il lui a répondu avec ironie, le pouce en l'air'.
M. [T] [R] rappelle pour sa part les dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail et conteste l'existence d'une faute grave ou d'un cas de force majeure, ou d'un accord des parties sur le principe de la rupture ; il conteste également les faits qui lui sont reprochés.
Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Les parties ne font pas état dans leurs écritures d'un accord sur la rupture du contrat de travail, en dépit du fait qu'une première attestation Pôle Emploi mentionne comme motif de rupture le 15.11.2018 tandis que celle du 30.10.2019 précise bien qu'il s'agit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
Il n'est pas davantage évoqué l'existence d'une force majeure.
En ce qui concerne la réalité de la faute grave, elle est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, dans la lettre de rupture, il est indiqué que la collaboration 'n'est pas concluante'.
Cette lettre fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur, ce qu'il fait dans ses écritures soumis à l'appréciation de la cour. S'il est démontré, par l'attestation de M. [K], que M. [T] [R] a pu utiliser son téléphone portable pendant son service, ce qui lui a été reproché par sa responsable à deux reprises courant novembre 2018, cette faute qui est établie n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Par suite la rupture doit être qualifiée de rupture abusive du contrat à durée déterminée et le jugement en cause sera confirmé.
En application des dispositions de l'article L1243-4, le salarié a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Le jugement sera confirmé sur ce point et complété en ce qui concerne l'indemnité de fin de contrat ainsi qu'il est précisé au dispositif.
La demande au titre de l'irrégularité de procédure était sollicitée à titre subsidiaire.
En ce qui concerne la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, il est constant qu'une première attestation a été délivrée le 15.11.2018, comportant un motif de rupture inexacte, et que la suivante est en date du 30.10.2019 ; en outre sur la seconde, la date de fin de CDD n'est pas exacte ; la faute de la société est avérée et a causé un préjudice au salarié à l'égard de Pôle Emploi ; elle sera réparée par l'octroi de la somme de 100 €.
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l'astreinte soit nécessaire.
Il serait inéquitable que M. [T] [R] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SASU Cath'Diffusion qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 15.10.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Commerce en ce qu'il a condamné la SASU Cath'Diffusion au paiement d'un rappel de salaire, à des dommages intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée déterminée et à 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme sans que l'astreinte soit nécessaire ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne en conséquence la SASU Cath'Diffusion à payer à M. [T] [R] les sommes de :
- 610,52 € à titre d'indemnité de fin de contrat ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Cath'Diffusion à payer à M. [T] [R] la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SASU Cath'Diffusion aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
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