Texte intégral
OM/CH
[F] [J]
C/
Association LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE prise en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00184 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00065
APPELANT :
[F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Association LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE prise en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] (le salarié) a été engagé le 1er janvier 2010 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'agent de service intérieur par l'association Les paillons blancs d'entre Saône et Loire (l'employeur).
Il a démissionné le 29 août 2018.
Estimant que cette démission serait nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 février 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 5 mars 2021, après notification du jugement le 10 février 2021.
Il demande l'infirmation du jugement, la nullité de la démission et le paiement des sommes de :
- 3 828,33 euros d'indemnité de préavis,
- 382,83 euros de congés payés afférents,
- 5 551,08 euros d'indemnité de licenciement,
- 10 208 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal avec capitalisation,
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'un bulletin de paie final, d'un solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 8 novembre 2021 et 5 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La jurisprudence a précisé qu'un délai important entre la démission sans réserve et sa contestation judiciaire permettait de retenir qu'à l'époque où elle a été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque.
Il incombe à celui qui invoque un vice du consentement de le prouver.
En l'espèce, le salarié indique qu'il est affecté, depuis l'enfance, d'un retard mental avéré altérant ses capacités de compréhension, de raisonnement et de jugement, réduisant sa vitesse de compréhension et de réaction (pièces n° 4 à 6, 8 à 10).
Il est justifié d'un niveau scolaire de 6ème et d'un quotient intellectuel de 63 (sur une moyenne de 100) ainsi que d'un profil psychorigide provoquant une angoisse en présence de tout changement.
Il indique ne bénéficier d'aucune mesure de protection.
Il est établi qu'il effectuait des tâches simples et répétitives d'entretien et de ménage et qu'il était suivi par une psychologue et un tuteur pendant toute la durée du contrat.
La démission du 29 août 2018 est critiquée en ce qu'elle a été suivie d'un contrat à durée déterminée dans une autre structure, emploi mieux rémunéré mais plus précaire, en raison d'une angoisse face au changement, d'une volonté exprimée en avril 2017, lors de son dernier entretien professionnel, de rester à son poste et de ne pas avoir de projet de changement, et alors que le salarié n'a jamais fait de démarche auprès de l'établissement (ESAT Le Vernoy) qui l'a convoqué le 6 août 2018 (pièce n° 11).
Il est soutenu que l'ESAT est en lien étroit avec l'employeur, qu'ils se sont entendus pour transférer le contrat pour des raisons économiques et que le salarié a été convoqué, avec sa compagne, à un entretien informel en présence de la directrice et de la chef de service et qu'une lettre de démission dactylographiée et préparée au préalable a été proposée à sa signature.
Mme [O], sa compagne également atteinte de troubles cognitifs, atteste que le salarié ne voulait pas quitter son emploi et qu'elle a reçu de l'association un modèle de lettre à recopier pour que le salarié puisse la signer, lettre identique au modèle dactylographié (pièces n° 13-1 et 13-2).
L'employeur répond que le salarié bénéficie de sa pleine capacité civile et qu'il travaillait dans un milieu ordinaire, orientation validée par la CDAPH.
Le médecin du travail l'a reconnu apte à son emploi et le salarié a suivi des formations professionnelles.
Il est ajouté que le salarié a aussi démissionné de son poste à l'ESAT et que l'employeur n'est pas à l'origine de l'offre d'emploi ayant entraîné la démission, laquelle est intervenue après une période de réflexion.
Cependant, il sera relevé que le salarié a déposé plainte auprès des services de police le 28 février 2019 (pièce n° 13), pour contester sa démission.
Si le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 5 mars 2019, cette durée n'est pas excessive au regard de la date de la plainte émise et des capacités de compréhension du salarié.
De même, l'employeur n'apporte aucun élément contrant l'attestation de Mme [O] qui exprime, avec ses mots et sa syntaxe, de façon claire que le salarié ne voulait pas démissionner et qu'elle a recopié un modèle de lettre de démission qui a été signé par le salarié.
De plus, Mme [U], psychologue, indique, le 27 février 2019, qu'elle a reçu le salarié et que celui-ci ne sait pas lire (déchiffrement avec difficulté mais pas de compréhension) et ne sait pas se servir d'un ordinateur.
Elle reprend les propos du salarié qui rappelle que l'entretien avec la directrice et la chef de service a duré quelques minutes et qu'il ne voulait pas changer d'emploi.
Il en résulte que la démission contestée est intervenue dans des circonstances la rendant équivoque ainsi que la volonté exprimée par le salarié de démissionner.
En conséquence, cette démission est nulle et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 1 276,11 euros, d'une ancienneté de plus de 8 ans et au visa de l'article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'indemnité de licenciement sera évaluée à 5 551,08 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis est de deux mois de salaire pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue, selon les stipulations de l'article 16 de la convention collective précitée.
Il est demandé une indemnité de trois mois en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail.
Cependant, il est jugé que cet article s'applique que si la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la CDAPH à la date de notification du licenciement ou avant celle-ci.
Ici, la démission produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenue le 29 août 2019 et la qualité de salarié handicapé a été notifiée le 24 janvier 2019.
Le doublement de l'indemnité est due mais avec application de la limite des trois mois, soit la somme de 3 828,33 euros et 382,83 euros de congés payés afférents.
Au regard du barème prévue à l'article 1235-3 du code du travail et d'une ancienneté de 8 années entières, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 10 208 euros.
Les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant de sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation de ces intérêts.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra, sans astreinte, au salarié les documents demandés.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 2 000 euros.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 2 février 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de l'association Les papillons blancs d'entre Saône et Loire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que la démission de M. [J] du 29 août 2018 est nulle ;
- Condamne l'association Les papillons blancs d'entre Saône et Loire à payer à M. [J] les sommes de :
* 3 828,33 euros d'indemnité de préavis,
* 382,83 euros de congés payés afférents,
* 5 551,08 euros d'indemnité de licenciement,
* 10 208 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant de sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation de ces intérêts ;
- Dit que l'association Les papillons blancs d'entre Saône et Loire remettra à M. [J], sans astreinte, un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi, conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les papillons blancs d'entre Saône et Loire et la condamne à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros ;
- Condamne l'association Les papillons blancs d'entre Saône et Loire aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment