Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08460 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Y6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/03591
APPELANTS
Monsieur [N] [C]
né le 08 août 1959 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/002762 du 15/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [H] [W] épouse [C]
née le 1er août 1971 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/002762 du 15/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS ABP, SAS immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 331 862 508
C/O Société ABP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [N] [C] et son épouse Mme [H] [W] sont propriétaires des lots n°649 et 723 de la copropriété [Adresse 8], sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par jugement du 22 octobre 2009 du tribunal d'instance de Longjumeau et arrêt du 19 décembre 2012 de la cour d'appel de Paris l'infirmant partiellement, les époux [C] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires :
- 11.390,75 € au titre de l'arriéré de charges impayées arrêtées au 26 avril 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2009 sur la somme de 8.156,77 € et pour le surplus à compter du 02 mai 2012
- 600 € au titre de frais de recouvrement de l'article l0-l de la loi de 1965
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles
et ont été condamnés aux dépens.
Par acte d'huissier en date du 26 mai 2017, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a assigné M. [N] [C] et son épouse Mme [H] [W] en paiement de charges de copropriété impayées.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- condamné in solidum M. [N] [C] et son épouse Mme [H] [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 18.343,25 € au titre des charges impayées du 1erjuillet 2012 au 1er avril 2018 (appel de cotisation fonds travaux inclus), ainsi que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 26 mai 2017 pour la somme alors due de 15.035,58 € et pour le surplus à compter du 12 juin 2018, ce jusqu'à parfait paiement ;
-dit que les intérêts produits depuis le 26 mai 2017 pourront être capitalisés dès lors qu'ils seront dus depuis une année entière ;
- condamné in solidum M. [N] [C] et son épouse Mme [H] [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] une indemnité de 500 € ;
- rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;
- rejeté les demandes de M. [N] [C] et de son épouse Mme [H] [W] ;
-condamné M. [N] [C] et son épouse Mme [H] [W] aux dépens ainsi qu'à verser une somme de 1.000€ au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- autorisé maître Jean-Sébastien Tesler, de la SELARL ad litem Juris, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [C] [N] et Mme [W] [H] épouse [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 avril 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 octobre 2022 par lesquelles M. [C] [N] et Mme [W] [H] épouse [C] (ou ci-après M. et Mme [C]), appelants, invitent la cour, au visa des articles 10,10-1,14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile à :
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS ABP, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
-réformer le jugement déféré
statuant à nouveau,
- enjoindre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS ABP, de produire le rapport d'expertise amiable de 2012 faisant suite à la réunion d'expertise du mois de décembre 2011,
-ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les fuites d'eau à l'origine de plusieurs désordres imputés aux appelants relèvent de leur responsabilité exclusive ou s'il s'agit d'un défaut d'isolation de l'immeuble,
-juger que leur compte charges de copropriété et travaux pour la période arrêtée au 1er juillet 2019, 3ème trimestre 2019 inclus, présente un solde créditeur de 6.982,59 €,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS ABP, de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS ABP, de sa demande formée au titre des frais nécessaires,
-juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
- juger que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS ABP, sauf à juger qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions en date du 30 août 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 70 du code de procédure civile de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces, et
condamné les époux [C] à lui verser diverses sommes au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2018, appel de cotisations fonds travaux inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1965 et une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs du quantum des charges, dommages et intérêts, et des sommes
demandées au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
et y ajoutant,
-condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de :
' 12.332,46 € au titre des charges impayées pour la période 1er juillet 2012 au 1er juillet 2019, Appel 3ème Trimestre 2019 et Renov Joints Façade Bat Debuss inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1965, règlement de 10.000 € en date du 25 avril 2019 compris
3.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1147 du code civil.
460 € au titre de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
-condamner les époux [C] à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
-dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 26 mai 2017, pour la somme de 15.035,58 €, du 12 juin 2018 pour la somme de 3.961,06€ et de la date de la notification des présentes conclusions pour la somme de 3.335,82€
- rejeter toute demande de délais
- si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible
-condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser La Selarl Ad Litem
Juris, représentée par Maître Jean-Sébastien Tesler à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes de M. et Mme [C] relatives aux fuites d'eau
Devant la cour, M. et Mme [C] maintiennent leurs demandes en production du rapport d'expertise amiable de 2012 et d'expertise judiciaire afin de déterminer si les fuites d'eau à l'origine de plusieurs désordres qui leur ont été imputés relèvent de leur responsabilité ;
Ils indiquent que cette expertise amiable les aurait mis hors de cause dans l'origine des désordres mais qu'ils ont été condamnés à verser diverses indemnités pour un montant total de 13.519,36 € selon arrêt rendu par cette cour du 16 juin 2012 ; qu'il serait opportun de produire le rapport, pour une bonne administration de la justice ;
Il doit être observé que les demandes de M. et Mme [C] maintenues en appel ne sont étayées par aucune pièce produite aux débats ;
En tout état de cause, il résulte de leurs écritures qu'ils ont été condamnés suivant arrêt de cette cour du 16 juin 2012 ;
Leur demande de production d'un rapport d'expertise amiable et au surplus de voir ordonner une expertise, alors que l'affaire a déjà été jugée, apparaît dénuée de fondement ;
M. et Mme [C] ne justifient ni même n'allèguent de lien entre les fuites d'eau évoquées et le paiement des charges de copropriété réclamé par le syndicat des copropriétaires ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leurs demandes ;
Sur la demande en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Aux termes de leurs conclusions du 18 octobre 2022, M. et Mme [C] font valoir qu'ils ont réglé les causes du jugement déféré définitivement le 23 janvier 2020, date à laquelle, leur compte présentait un solde créditeur de 2.918,41 €, que pour la période postérieure arrêtée au 1er juillet 2019, ils ont réglé 7.400 €, de sorte qu'ils sont créditeurs à cette date de 6.982,59 € ;
Ils précisent que le syndicat des copropriétaires n'a pas formé appel incident quant à la somme retenue par le tribunal, à savoir celle de 18.343,25 € au titre des charges impayées du 1erjuillet 2012 au 1er avril 2018 ;
Aux termes de ses conclusions du 30 août 2019, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. et Mme [C] ont été condamnés à lui payer par arrêt du 19 décembre 2012, les sommes suivantes :
- 11.390,75 € au titre des charges impayées arrêtées au 26 avril 2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2009 sur 8.145,77 € et du 2 mai 2012 pour le surplus
- 1.500 € de frais,
que les causes de cet arrêt ont été réglées, et qu'ils restent redevables pour les charges postérieures, suivant décompte arrêté au 1er avril 2018, d'une somme de 18.996,64 € ;
Il actualise sa demande en cause d'appel à la somme de 12.332,46 € au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2019 ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaires de M. et Mme [C]
- l'édition du grand livre du 1er janvier 2012 au 21 mars 2017
- l'extrait de compte arrêté au 7 mars 2017
- les appels de fonds et de travaux du 3ème trimestre 2012 au 1er trimestre 2017
- l'édition du grand livre du 1er mars 2017 au 24 mai 2018
- l'édition du grand livre du 1er juillet 2018 au 29 août 2019
- les appels de fonds et de travaux du 2ème trimestre 2017 au 3ème trimestre 2019
- les régularisations de charges annuelles 2011/2012 à 2017/2018
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 8 mars 2011, 15 février 2012, 20 février 2013, 4 mars 2014, 26 mars 2015, 23 mars 2016, 7 mars 2017, 22 mars 2018, ayant approuvé les comptes des exercices 2009/2010 à 2016/2017 et voté les budgets prévisionnels 2017/2018 et 2018/2019
- l'arrêt de cette cour du 19 décembre 2012 et le calcul des intérêts ;
Il résulte du décompte des charges reproduit dans les conclusions du syndicat des copropriétaires qu'il réclame une somme de 18.996,64 € sur la période du 1er juillet 2012 au 1er avril 2018, appel de cotisation fonds travaux inclus ;
Le tribunal avait arrêté la créance du syndicat des copropriétaires à cette date à la somme de 18.343,25 € ;
Contrairement aux affirmations de M. et Mme [C], le syndicat des copropriétaires a bien formé appel incident de ce chef en ce qu'il réclame en appel la somme de 12.332,46 € au titre des charges impayées pour la période 1er juillet 2012 au 1er juillet 2019, Appel 3ème Trimestre 2019 et Renov Joints Façade Bat Debuss inclus ;
Il résulte du décompte des conclusions et du calcul des intérêts et n'est pas contesté que la somme globale due au titre de l'arrêt du 19 décembre 2012 est celle de 16.758,30 € ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. et Mme [C] ont versé jusqu'au 2 mars 2015, la somme de 16.743,22 €, soit un reliquat de 15,08 € qui s'impute sur le versement suivant de 1.000 € du 16 juillet 2015 ;
M. et Mme [C] font valoir qu'il ne s'agit pas d'une somme de 16.743,22 € qui a été versée mais d'une somme de 17.019,96 € ;
Or, ils incluent dans leurs versements, la somme de 219,11 € imputée par erreur sur leur compte et dont l'écriture a été annulée ainsi que la somme de 57,63 € qui correspond à un apurement de travaux ;
Il en résulte que leurs versements se sont bien élevés à 16.743,22 € et qu'ils ont soldé, hors un reliquat de 15,08 €, les causes de l'arrêt du 19 décembre 2012 ;
Devant la cour, M. et Mme [C] indiquent qu'ils ont réglé les causes du jugement déféré ;
Ils évoquent le paiement de 1.000 €, non contesté par le syndicat des copropriétaires ;
Il doit être constaté qu'à la date de ce paiement le syndicat des copropriétaires a inscrit au crédit du compte la somme de 15,08 €, alors qu'il aurait dû inscrire celle de 984,92 € (1.000 € -15,08 €) ;
Le décompte des sommes réclamées arrêté au 1er avril 2018, doit donc être rectifié afin de tenir compte de cette erreur, la somme due n'est donc pas celle de 18.966,64 € mais celle de 17.996,80 € (18.966,64 € - 969,84 €) ;
S'agissant des deux paiements intervenus le 10 février et le 10 octobre 2019 à hauteur de 10.000 € chacun, il doit être constaté que postérieurs au jugement de première instance, ils ne pouvaient être comptabilisés de sorte que la somme due à la date de l'arrêté de compte de première instance est celle de 17.996,80 € ;
Au titre des charges postérieures, le décompte arrêté au 1er juillet 2019, fait état de charges supplémentaires impayées à hauteur de 3.335,82 € ;
Ce décompte n'est pas contesté ;
Pour solliciter une somme de 12.332,46 € au 1er juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a pris en compte le versement de 10.000 € du 25 avril 2019 (chèque CARPA du 10 février 2019) ;
La somme due en appel et arrêtée à la date du 1er juillet 2019 est donc celle de 11.362,62 € (12.332,46 € - 969,84 €) ;
Il n'est pas justifié d'une clause de solidarité pour le paiement des charges insérée au règlement de copropriété ;
M. et Mme [C] justifient avoir réglé diverses sommes depuis cet arrêté de compte, ils seront en conséquence condamnés en deniers ou quittances ;
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a condamné in solidum M. [N] [C] et son épouse Mme [H] [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 18.343,25 € au titre des charges impayées du 1erjuillet 2012 au 1er avril 2018 (appel de cotisation fonds travaux inclus), ainsi que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 26 mai 2017 pour la somme alors due de 15.035,58 € et pour le surplus à compter du 12 juin 2018, ce jusqu'à parfait paiement ;
Il convient de les condamner à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires la somme de 11.362,62 € au titre des charges impayées pour la période 1er juillet 2012 au 1er juillet 2019, Appel 3ème Trimestre 2019 et Renov Joints Façade Bat Debuss inclus, avec intérêts au taux légal, à compter du 30 août 2019, date des conclusions d'actualisation du syndicat des copropriétaires, valant mise en demeure ;
Il résulte de ce qu'il précède qu'il ne peut être jugé que le compte de charges de M. et Mme [C] présente un solde créditeur de 6.982,59 € pour la période arrêtée au 1er juillet 2019, 3ème trimestre 2019 inclus ;
Ils seront déboutés de cette demande ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes formées en première instance au titre des frais de ABP de constitution dossier contentieux pour 160 € et des frais AD Litem de forfait hypothèque légale pour 300 € ;
Le tribunal a cependant exactement énoncé que les frais de constitution dossier contentieux ne peuvent être mis à la charge du seul copropriétaire débiteur dès lors qu'il s'agit de prestations qui constituent des actes d'administration élémentaires de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui n'a pas dans ce cadre déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle ;
Egalement, il doit être constaté s'agissant des frais intitulés 'forfait hypothèque légale', qu'ils ne sont pas davantage justifiés en appel, puisqu'aucun justificatif d'hypothèque légale n'est produit ;
Le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande du chef des frais de recouvrement sera confirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Depuis plusieurs années, M. et Mme [C] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance ;
En dépit d'une précédente condamnation suivant arrêt de cette cour du 19 décembre 2012, ils ont continué à ne pas régler les charges courantes de sorte que leur dette s'est élevée en 2018 à près de 18.000 € ;
S'ils ont effectué en 2019 deux règlements importants de 10.000 €, il doit être constaté qu'entre le versement de 1.000 € du 16 juillet 2015 et le chèque CARPA de 10.000 € de février 2019, aucune somme n'a été versée en paiement des charges courantes, ce qui démontre leur mauvaise foi ;
Les manquements systématiques et répétés de M. et Mme [C] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € de dommages-intérêts ;
Cette somme apparaît correspondre à une juste indemnisation du préjudice subi et il ne sera pas fait droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires de ce chef ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 26 mai 2017 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
M. et Mme [C], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [N] [C] et son épouse Mme [H] [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 18.343,25 € au titre des charges impayées du 1erjuillet 2012 au 1er avril 2018 (appel de cotisation fonds travaux inclus), ainsi que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 26 mai 2017 pour la somme alors due de 15.035,58 € et pour le surplus à compter du 12 juin 2018, ce jusqu'à parfait paiement ; ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne M. [N] [C] et son épouse Mme [H] [W] à payer en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 11.362,62 € au titre des charges impayées pour la période 1er juillet 2012 au 1er juillet 2019, Appel 3ème Trimestre 2019 et Renov Joints Façade Bat Debuss inclus, avec intérêts au taux légal, à compter du 30 août 2019 ;
Déboute M. [N] [C] et son épouse Mme [H] [W] de leur demande de voir juger que leur compte de charges présente un solde créditeur de 6.982,59 € pour la période arrêtée au 1er juillet 2019, 3ème trimestre 2019 inclus ;
Condamne in solidum M. et Mme [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme supplémentaire de 500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT