Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04941 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEO5
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Elisabeth ANDRE,
vestiaire : 15
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société ALTHEA GESTION, SARL venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 7 et 11 juillet 2023, la SARL ALTHEA GESTION a fait assigner Monsieur [O] [V] et Madame [J] [D] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n’ayant pas constitué avocat.
Elle explique que le Crédit Immobilier de France a consenti à la SCI LUCHER un prêt garanti par le cautionnement des consorts [V]/[D] et que l’établissement bancaire lui a cédé sa créance.
Elle indique que l’emprunteur a cessé de s’acquitter des échéances du prêt et que les cautions n’ont pas donné suite lorsqu’elles ont été destinataires du commandement aux fins de saisie-vente délivré à l’initiative du créancier.
Aux termes de son assignation, la société ALTHEA GESTION attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement et sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [V] et Madame [D] à lui régler la somme de 125 075, 27 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le code de procédure civile pris en son article 472 prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 9 de ce même code, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L'alinéa 1er de l'article 768 est libellé ainsi : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ».
En l'espèce, la société ALTHEA GESTION prétend à la condamnation des consorts [V]/[D] au titre d’une créance dont elle indique qu’elle a été contractée par la SCI LUCHER auprès du Crédit Immobilier de France qui l’a ensuite cédée à son profit.
Les écritures prises pour son compte, qui résultent de la seule assignation, ne contiennent pas le moindre renvoi à des pièces désignées par leur numérotation correspondant à celle reprise sur le BCP et qui attesteraient notamment du prêt consenti à la SCI LUCHER, de l’engagement de caution pris par Monsieur [V] et Madame [D] ainsi que de la cession de créance opérée par le Crédit Immobilier de France.
Il y est en effet uniquement fait mention de la pièce n°4, s’agissant d’un décompte arrêté au 13 mars 2023 qui ne saurait à lui seul fonder utilement les prétentions émises par la société ALTHEA GESTION.
Or, le tribunal ne saurait rechercher parmi toutes les pièces produites celles qui sont susceptibles d'étayer les demandes sur lesquelles il doit statuer, à supposer que les documents en question s’y trouvent, sous peine de se soustraire à son devoir d'impartialité en palliant la carence de l'une des parties au détriment de l’autre.
Il n'est donc pas en mesure de vérifier le bien-fondé des prétentions élevées contre des défendeurs qui, n'ayant pas constitué avocat, n'ont pas fait connaître leur analyse juridique et leur position relativement aux prétentions dirigées contre eux.
Dès lors, la société ALTHEA GESTION sera déboutée pour l'intégralité de ses demandes.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute la SARL ALTHEA GESTION de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SARL ALTHEA GESTION à supporter le coût des dépens de l'instance.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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