Texte intégral
N°RG 24/01647 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PP5M
Nom du ressortissant :
[F] [H]
[H]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [H]
né le 09 Janvier 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif [4]
comparant à l'audience de Me Abbas JABER avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de [K] [L], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Février 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a condamné [F] [H] à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et a prononcé à son égard une interdiction définitive du territoire national.
Par décision du 30 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 01 janvier 2024, confirmée en appel le 03 janvier 2024, et par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 27 février 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 février 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 février 2024 à 15 heures 32, [F] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il ne peut pas être considéré que son comportement relève d'une menace pour l'ordre public.
[F] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 février 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de M. [H] a déposé des pièces régulièrement transmises aux parties.
[F] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne que M. [H] a été condamné à une peine de 2 ans et non de 5 ans comme mentionné par erreur dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il soutient que la peine complémentaire n'est pas suffisante pour caractériser la menace pour l'ordre public.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le comportement de M. [H] a été jugé suffisamment grave et menaçant pour qu'une interdiction définitive du territoire soit prononcée et que les conditions légales sont réunies.
[F] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut une chance, voudrait retrouver son fils qui est handicapé et aspire à rejoindre l'Espagne au plus vite.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. »
Attendu que le conseil de [F] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 13 novembre 2023, pendant l'incarcération de l'intéressé les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés lais 29 décembre 2023, 25 janvier 2024 et 27 février 2024 ;
- la condamnation prononcée à l'encontre de M. [H], frappé d'une interdiction définitive du territoire, caractérise le fait qu'il représente une menace pour l 'ordre public ;
Attendu que le seul fait d'être frappé d'une interdiction définitive du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sauf à rectifier que le quantum de la peine prononcée par le tribunal judiciaire de Saint Etienne est de 2 ans et non de 5 ans ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée sauf à rectifier que par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a condamné [F] [H] à la peine de 2 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national à titre de peine complémentaire.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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