Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 203/24
N° RG 21/01904 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T52J
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de valenciennes
en date du
05 Octobre 2021
(RG 18/00382 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES MARIE ANGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 décembre 2023
Par contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un mois à compter du 8 septembre 2015, Madame [M] [X] a été embauchée en qualité de chauffeur ambulancier ' 1er degrés ' Emploi A ' Statut ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers (IDCC 0016) par la société AMBULANCES MARIE ANGE.
La durée mensuelle de travail était fixée à 121,34 heures, soit 30,33 h/semaine, pour une rémunération mensuelle brute de 1.166,08 €. Elle bénéficiait de l'attribution d'un véhicule de fonction.
Par avenant du 6 octobre 2015, la SARL AMBULANCES MARIE ANGE a renouvelé le contrat à durée déterminée de Madame [X] pour un mois, soit jusqu'au 7 novembre 2015, maintenant les conditions contractuelles d'horaires et de rémunération.
Par un nouvel avenant du 26 octobre 2015, la durée hebdomadaire de travail de Madame [X] a été portée à 35 heures, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 1.445,42 €.
Par un nouvel avenant du 6 novembre 2015, la SARL AMBULANCES MARIE ANGE a renouvelé le contrat à durée déterminée de Madame [X] pour une durée de 8 mois, soit jusqu'au 8 juillet 2016.
A compter du 11 juillet 2016, elle a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée de 8 mois en qualité de chauffeur ambulancier ' 1er degré ' Emploi A ' Statut ouvrier de la convention collective applicable, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et moyennant une rémunération brute mensuelle de base égale à 1.466,65 €.
Le 13 mars 2017, Madame [X] a été engagée par la même société en contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur ambulancier ' 1er degrés ' Emploi A ' Statut ouvrier de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.184,18 €, pour une durée de travail de 121,33 heures, soit 30,33 h/semaine.
Par avenant du 1er mai 2017, la durée hebdomadaire de travail de Madame [X] a été portée à 35 heures et sa rémunération brute mensuelle de base à 1.480,30 €.
Madame [X] a été placée en arrêt maladie du 12 au 16 février 2018 inclus, puis a été de nouveau placée en arrêt maladie jusqu'au 6 avril 2018.
Par courrier daté du 5 mars et expédié le 6 mars 2018, la SARL AMBULANCES MARIE ANGE a convoqué Madame [X] à un entretien prévu le 14 mars 2018. Il lui était reproché un abandon de poste le 3 mars 2018. Par lettre reçue le 30 mars 2018, Madame [X] a été mise à pied pour une durée de 6 jours. Par lettre datée du 6 avril 2018, la salariée a contesté les faits tels qu'ils lui étaient reprochés.
Entre-temps, la salariée a sollicité l'organisation d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, qui a eu lieu le 12 mars 2019.
A cette occasion, le Docteur [Z], médecin du travail, a constaté l'inaptitude de Madame [X] à son poste et a précisé son impossibilité de reclassement.
Consécutivement à cet avis, par lettre du 29 mars 2019, Madame [X] a été convoquée à un entretien préalable avant une éventuelle mesure de licenciement fixé au 8 avril 2019.
Le 1er avril 2019, Madame [X] a informé son employeur qu'elle ne pouvait pas se déplacer à l'entretien préalable auquel elle est convoquée.
Le 11 avril 2019, Madame [X] a été licenciée pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 14 décembre 2018, Madame [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes.
Contestant la déclaration d'inaptitude du 12 mars 2019, Madame [X] a, par requête enregistrée le 27 mars 2019, saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir l'annulation de l'avis rendu par le Docteur [Z], médecin du travail en date du 12 mars 2019.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- Constaté que la déclaration d'inaptitude du 12 mars 2019 était conforme aux conditions posées par l'article R 4624-42 du code de travail,
- Rejeté la demande d'expertise médicale de Madame [X],
- Confirmé l'avis rendu par le Docteur [W] [Z] du 12 mars 2019,
- Débouté Madame [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 31 janvier 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé la décision entreprise et condamné Madame [X] aux dépens.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le conseil des prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société AMBULANCES MARIE ANGE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] a interjeté appel de cette décision,
Aux termes des conclusions notifiées le 13 juillet 2022, Madame [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à lui verser la somme de 9.190,59 € brut à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires prestées, outre les congés payés y afférents de 919,05 € brut, de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 6 avril 2018, et de condamnation de la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS à lui verser la somme de 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive, la somme de 3.000 € net à titre de remboursement de frais personnels exposés pour les besoins professionnels, et la somme de 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat,
-Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de sa demande subsidiaire visant à voir juger le licenciement pour inaptitude du 11 avril 2019 sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes de condamnation de la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour travail dissimulé,
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Madame [X] à payer la somme 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur ces chefs de demandes contestés, statuant à nouveau,
-Condamner la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à lui verser la somme de 3.227,32 € à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires prestées, outre les congés payés y afférents de 322,73 € brut et 251,22 euros bruts au titre de l'indemnité de dépassement d'amplitude outre les congés payés y afférent de 25,12 euros bruts
-Annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 6 avril 2018,
-En conséquence, condamner la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à lui verser la somme de 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
-Condamner la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à lui verser la somme de 3.000 € net à titre de remboursement de frais personnels exposés pour les besoins professionnels,
-Condamner la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à lui verser la somme de 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat, compte tenu des conditions de travail imposées,
-A titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement pour inaptitude du 11 avril 2019 sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamner la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à lui verser les sommes de 2.997 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 299,70 € brut, et de 8.991 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamner la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à lui verser la somme de 8.991 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-Débouter la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE de sa demande de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Confirmer le Jugement pour le surplus des chefs de jugement,
- Condamner la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le défendeur aux dépens.
Aux termes des conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS venant aux droits de la société AMBULANCES MARIE ANGE, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES du 5 octobre 2021,
- Débouter Madame [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [X] est fondé, et en conséquence, débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter Madame [X] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 30 mars 2018,
Si par impossible la Cour devait faire droit à la demande de requalification de son licenciement par Madame [X], la débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, cantonner à un demi-mois de salaire brut le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un travail dissimulé, et la condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 €euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Il convient de rappeler que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Enfin, l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire complété par l'avenant n° 1 du 30 juin 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2021 modifié par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu par arrêté du 9 janvier 2009 annexé à la convention collective nationale des transports routiers, met en place un régime d'heures d'équivalence selon lequel le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration.
Par ailleurs, la salariée produit un dernier décompte des heures supplémentaires qu'elle a effectuées établi sur la base de l'amplitude journalière d'activité telle qu'elle ressort des feuilles de route produites aux débats par l'employeur, affecté du coefficient de minoration prévu par la convention collective.
Madame [X] produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle affirme avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne conteste pas les calculs effectués par la salariée dans son dernier décompte calculant les heures supplémentaires par rapport au temps effectif de travail déterminé sur la durée des amplitudes journalières après affectation du coefficient de pondération, mais soutient que les temps de pause de la salariée n'ont pas été mentionnés sur les feuilles de route et n'ont pas été déduits du temps effectif de travail, contrairement à ce qui est prévu à l'article 4B2 de la convention.
Cependant, l'article 4B2 cité par l'employeur qui précise que le temps de travail effectif est calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pause, est issu de l'accord du 16 juin 2016 étendu par arrêté du 19 juillet 2018 applicable à compter du 1er août 2018 alors que les heures supplémentaires réclamées concernent une période antérieure. En outre, l'article 5 de l'accord du 16 juin 2016 précise que seuls sont exclus du temps de travail effectif les temps de pause au moins égaux à 20 minutes en continu, et 30 minutes pour la pause repas.
En outre, la salarié indique qu'elle n'a pas pris d'autres pauses que celles mentionnées sur les feuilles de route, et l'employeur qui a signé ces documents ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que des temps de pause devant être déduit du temps effectif n'y figurent pas.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à la salariée la somme de 3227,32 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires, outre la somme de 322,71 euros au titre des congés payés, ainsi que la somme de 251 euros au titre de l'indemnité de dépassement d'amplitude outre les congés payés de 25,12 euros.
Sur les frais professionnels
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Madame [X] fait valoir qu'elle utilisait son téléphone portable personnel pour ses besoins professionnels sans que l'employeur ne lui ait, soit proposé un téléphone portable, soit payé la moitié de son abonnement téléphonique mensuel. L'employeur soutient qu'elle a refusé l'octroi d'un téléphone portable de sorte que sa demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée.
Cependant, la pièce produite par l'employeur n'est pas suffisante pour démontrer que la salariée d'abord engagée aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée avait refusé dans le cadre de sa dernière relation de travail un téléphone professionnel. Il est par ailleurs établi que la salariée utilisait son téléphone personnel pour ses besoins professionnels, comme les autres salariés, dont Monsieur [S] autre salarié de l'entreprise qui bénéficiait d'un remboursement de la moitié de son forfait téléphonique.
En conséquence, le préjudice financier subi par Madame [X] du fait de l'utilisation pour ses besoins personnels de son téléphone portable, sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, «l'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes».
Aux termes de l'article R2448 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.
L'article R2448-10 du code du travail prévoit qu'il doit exister au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour 20 hommes et deux cabinets d'aisance pour 20 femmes, le cabinet d'aisance devant comporter un point d'eau. Il est précisé que dans les entreprises employant du personnel mixte, les cabinets d'aisance doivent être séparés pour le personnel masculin et féminin.
L'article R4228-23 du même code dans sa version applicable au litige dispose que dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à 25, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
En l'espèce, Madame [X] soutient que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité en ne mettant pas à la disposition des salariés des vestiaires pour se changer, des sanitaires et un endroit pour se restaurer notamment lors des temps d'attente entre deux missions. Elle précise qu'elle était ainsi contrainte d'attendre dans son véhicule entre deux missions de transport, et qu'elle n'avait accès qu'à un garage non chauffé.
Elle verse aux débats une attestation datée du 6 mars 2020 de Monsieur [S], salarié de la société, qui explique qu'il avait accès au domicile des patrons lorsqu'ils étaient présents, mais que ce local était fermé à clés lorsqu'ils étaient absents (en vacances ou en déplacement) et qu'il n'avait pas les clés. Il précise que dans ce cas-là, il n'avait accès ni à un local chauffé, ni à l'eau chaude, ni à des sanitaires, et qu'il devait manger comme les autres salariés soit dans le garage, soit chez lui, soit dans la voiture ou dans les centres hospitaliers, ce qui confirme les affirmations de Madame [X] sur l'absence de sanitaires, de local de restauration, et de vestiaires.
Dans une autre attestation datée du 16 mars 2018 produite aux débats par l'employeur, Monsieur [S] affirme que Monsieur [Y], gérant de la SARL AMBULANCES MARIE-ANGE ne lui a jamais interdit l'accès dans les locaux et bureaux du siège social de la société ce qui ne contredit pas les termes de son attestation du 6 mars 2020 établie postérieurement. Il en de même des attestations de Monsieur [K] et de Madame [F] qui mentionnent exactement dans les mêmes termes que ceux de l'attestation de Monsieur [S] que le gérant n'a jamais interdit l'accès aux locaux et bureaux de la société sans autres détails.
L'employeur verse en outre aux débats une attestation de Monsieur [U] dans laquelle celui-ci indique que la société mettait à disposition de tous les salariés des vestiaires hommes femmes, des toilettes, et une cuisine équipée avec micro- onde, frigo et gazinière, et que le personnel avait les clés de l'entreprise. Il ajoute que l'entreprise disposait également d'un garage, équipé d'un point d'eau pour nettoyer les véhicules, et que de temps en temps, il prenait ses repas avec l'employeur et son épouse. Cette attestation ne précise pas si les vestiaires et coin cuisine étaient celles du domicile du gérant de la SARL ou si les salariés disposaient d'un autre local qui leur était réservé et accessible en permanence, mais dès lors que Monsieur [U] indique qu'il prenait de temps en temps le café avec le gérant de la société et son épouse, et que les salariés étaient parfois autorisés à retourner chez eux manger avec le véhicule professionnel, il
convient de considérer que les seules installations existantes étaient en fait celles du domicile personnel du gérant et de son épouse.
L'employeur ne verse d'ailleurs aucun élément permettant d'apprécier la configuration des lieux et les équipements mis à la disposition des salariés de sorte qu'il convient de considérer que les sanitaires et endroit pour se restaurer étaient effectivement situés dans le domicile des gérants comme l'affirment Monsieur [S] et Madame [X], et qu'ils n'en avaient pas le libre accès en leur absence.
Par ailleurs, si comme l'employeur le soutient, le médecin du travail a effectué une visite des lieux en mai 2014, l'objet de cette visite était la recherche dans l'entreprise de produits comportant des substances chimiques cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la reproduction, comme le démontre la lettre adressée par le médecin du travail à l'employeur le 18 juin 2014 de sorte qu'il ne saurait être déduit de cette visite que les lieux de travail étaient conformes aux obligations imposées à l'employeur concernant les sanitaires, vestiaires et lieu de restauration.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'employeur a méconnu son obligation de santé. En réparation du préjudice en résultant, il sera alloué à la salariée une somme de 1000 euros.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 30 mars 2018
Aux termes de la lettre datée du 30 mars 2018, prononçant à l'encontre de Madame [X] une mise à pied disciplinaire de 6 jours, il lui est reproché «outre le refus d'exécuter un transport, un abandon de poste» sans autres précisions.
Il ressort des explications des parties que Madame [X] ne se serait pas présentée au siège pour prendre son véhicule de service et aller chercher deux patients à 17h50 à la sortie de leurs examens médicaux.
La salarié explique qu'elle s'est bien présentée à l'heure pour aller chercher les patients mais qu'aucun des véhicules de service n'était présent. Madame [F], ancienne patiente, cliente de la société, confirme qu'elle a vu Madame [X] dans son véhicule personnel le 3 mars 2018, vers 16h25 lorsqu'elle est partie faire ses courses et que celle-ci était encore présente dans son véhicule devant les portes de la société vers 17h-17h15.
Monsieur [S], salarié de la société, atteste également avoir eu un entretien téléphonique avec Madame [X] qui lui a exposés les problèmes qu'elle avait rencontrés ce 3 mars 2018, et lui a indiqué qu'elle avait vu les deux ambulances quitter les locaux avant l'heure prévue pour qu'ils viennent les chercher pour ensuite se rendre au lieu de rendez-vous fixé avec les patients dialysés à [Localité 5]. Il ajoute que regardant lui-même par la fenêtre de son domicile, il avait vu les deux véhicules partir.
L'employeur ne verse aux débats aucune pièce, et notamment la feuille route, susceptible de remettre en cause ces témoignages. Il en est ainsi de la feuille de route établie par l'employeur et de l'attestation de Monsieur [K] dans laquelle celui-ci se contente simplement d'attester qu'il a entendu Monsieur [S] dire que la salariée lui avait confié par téléphone qu'elle avait refusé de désinfecter les véhicules et qu'elle était partie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence d'annuler la sanction disciplinaire prononcée le 30 mars 2018 à l'encontre de Madame [X].
Sur la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive
Madame [X] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la sanction prononcée à son encontre. Il lui sera allouée la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l'article L1231-1 du code du travail, «Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre».
En application de ces dispositions, le juge, saisi d'une demande résiliation judiciaire, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, même si par la suite le salarié a été licencié.
La résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur si les manquements de l'employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, comme exposé ci-dessus, il est établi que Madame [X] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, qu'elle a été sanctionnée par une mise à pied de 6 jours de manière injustifiée le 30 mars 2018, et que l'employeur a manqué à ses obligations concernant la santé du salarié, dès lors qu'elle exerçait ses fonctions sans que soit mis à sa disposition de manière permanente un endroit chauffé pour se restaurer, des sanitaires et des vestiaires. Ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, au jour du licenciement pour inaptitude de la salariée soit au 11 avril 2019.
Sur les incidences financières de la résiliation judiciaire
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
En l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre à 0,5 mois et 3,5 mois de salaire brut, pour un salarié ayant 2 années complètes d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l'espèce, Madame [X] âgée de 51 ans au moment du licenciement, avait 2 années complètes d'ancienneté, et 9 mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société AMBULANCES MARIE ANGE à payer à Madame [X] la somme de 3200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Madame [X] sollicite à ce titre la somme de 2.997 euros ce qui correspondrait à deux mois de salaires. L'employeur fait valoir qu'en application de l'article L1226-4 du code du travail, elle n'est pas fondée à obtenir le paiement d'une telle indemnité, dès lors qu'elle a été licenciée pour inaptitude. Cependant, le contrat ayant été résilié, et cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera alloué à la salariée la somme de 2950 euros à titre d'indemnité pour préavis, outre la somme de 295 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales».
En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur se soit abstenu de manière intentionnelle de mentionner sur les bulletins de salaires le nombres d'heures supplémentaires effectuées par cette dernière, cette preuve ne pouvant résulter de la simple non déclaration des heures effectuées, alors que la salariée ne s'est jamais plainte d'effectuer des heures supplémentaires et ne pas être rémunérée pour celle-ci, et que l'employeur est une entreprise familiale comptant moins de 11 salariés.
En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, la société AMBULANCES MARIE ANGE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Madame [X] la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris du conseil des prud'hommes de Valenciennes du 5 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-Condamne la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à payer à Madame [M] [X] la somme de 3227,32 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires outre la somme de 322,71 euros au titre des congés payés, ainsi que la somme de 251 euros au titre de l'indemnité de dépassement d'amplitude outre les congés payés de 25,12 euros,
-Condamne la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à payer à Madame [M] [X] la somme de 800 euros au titre des frais professionnels,
-Condamne la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à payer à Madame [M] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation relative à la santé,
-Annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 6 avril 2018
-condamne la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à payer à Madame [M] [X] la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
-prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
-Condamne la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à payer à Madame [M] [X] la somme de 3200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à payer à Madame [M] [X] la somme de 2950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 295 euros au titre des congés payés y afférents,
-Condamne la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE à payer à Madame [M] [X] la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SARL AMBULANCES DE L'AVESNOIS, venant aux droits des AMBULANCES MARIE ANGE aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC